ACQUISITION DES IMMEUBLES
Le placement en biens-fonds, quel que soit le montant de la sommè, ne pourra s’effectuer sans autorisa-
tion donnée par le gouvernement en Conseil d'État. - (Art. 4 du décret du 16 juillet 1810.)
I. Formalités. — Les formalités à suivre par la fabrique sont :
1° Une délibération du conseil de fabrique ;
2° Une délibération du conseil municipal conforme ou contraire à l’opération ;
3° La copie du budget de la fabrique ;
4° Une estimation de l'immeuble à acquérir faite contradictoirement par deux experts, dont l’un est nommé-par la fabrique, l’autre par le vendeur ou échangiste ;
9° Un plan figuré et détaillé des lieux ;
6° Le consentement du vendeur ou échangiste ;
7° Une enquête de commodo et incommodo par un commissaire au choix du sous-préfet ;
8° L’avis du sous-préfet ;
9 L’avis de l’évêque ;
10° L’avis du préfet ;
11° Quand enfin l’ordonnance ou le décret approuvant l’acquisition a été obtenue, l’acte est passé entre le trésorier de la fabrique et le vendeur.
Les frais sont à la charge de l’établissement acquéreur.
Il. Les fabriques ont-elles besoin d’être autorisées pour acquérir sur leur mise à prix un bien saisi à leur requête? — Non; car, comme l'indique fort bien le décret du 12 septembre 1811, une semblable acquisition n’a rien de commun avec celle qui est faite direc-
tement et de plein gré.
Cette situation se présentera :
4° Lorsque l’art. 698 du Code de procédure sera applicable à la fabrique. Cet article déclare en effet propriétaire le poursuivant demeuré adjudicataire de l'immeuble, faute d’enchérisseur, sur la mise à prix contenue au cahier des charges.
20 Lorsque l’enchère mise par la fabrique, sur un bien saisi à sa requête, n’est pas couverte et n’excède pas le montant de sa créance.
La fabrique peut-elle également, sans autorisation, surenchérir un immeuble sur lequel elle a inscription ? — Oui, car la surenchère est simplement un acte conservatoire. Or, les délais nécessités par la demande d'autorisation compromettraient fatalement le droit de surenchère