II. — ACQUISITIONS DE RENTES
Les rentes se divisent en rentes sur l'État et rentes sur particuliers.
On appelle rente sur l’État toute rente perpétuelle inscrite au Grand-Livre de la dette publique ; et rente sur particuliers, celle qui repose sur la propriété privée.
I. RENTES SUR L'ÉTAT. — Les rentes sur l’État se divisent à leur tour en rentes nominatives et en rentes au porteur. Il y a des rentes 3, 4, 41/2 et 5 p. 100. Les particuliers ne peuvent prendre d'inscription inférieure à 5 fr.; mais les établissements publics peuvent en obtenir exceptionnellement d’un franc.
Les rentes sur l’État constituent pour les fabriques le mode de placement le plus avantageux , le plus sûr et le plus facile.
1e Autorisation. — Les avis du Conseil d'État des 21 décembre 1808 et 16 juillet 1810 n’exigeaient, pour les fabriques, une autorisation par ordonnance que dans le cas où le placement dépassait 2,000 fr.; l’autorisation des préfets suffisait pour une somme de 500 fr.; celledu ministre pour une somme de 2,000.
L’art. 6 de l'ordonnance du 27 avril 1817 alla plus loin et-déclara que les acquisitions de rentes sur l’État n'étaient point assujetties à la nécessité de l’autorisation.
Mais depuis est venue l’ordonnance du 44 janvier 1831 dont l’art. 12 est ainsi conçu : « L'art. 6 de l’or- » donnance du 2 avril 1817 est rapporté. En consé- » quence, aucun transfert ni inscription de rentes sur » l'État au profit d’un établissement ecclésiastique ne » sera effectué, qu'autant qu’il aura été autorisé par » une ordonnance royale dont l’établissement intéressé » présentera, par l'intermédiaire d’un agent de change, » expédition en due forme au directeur du Grand-Livre » de la dette publique. »
2 Formalités pour obtenir l'autorisation. — Il faut :
40 Une délibération du bureau des marguilliers.
2 Une expédition certifiée conforme de la donation ou du testament, de l'acte de vente, d'acquisition, d'échange, etc.
3° L'avis du sous-préfet.
4 ]/avis de l’évêque.
9° L’avis du préfet.
Le préfet autorise ensuite, par arrêté, l'achat de la rente si la somme à placer n’excède pas 1,000 francs ou, quel qu’en soit le chiffre, si elle provient d’un supplément de recettes. (Déc., 13 avril 1861 ; cire. c., 2 décembre 1861.)
Dans le cas contraire, il émet son avis et le ministre des cultes provoque le décret d’autorisation.
Jusqu'en 1871, les établissements ecclésiastiques ou religieux n'avaient été autorisés qu'à acheter du 3 pour 100 ; mais la loi du 16 septembre 1871 leur a laissé à cet égard toute latitude.
3° Conversion et transfert de rentes. — À. La conversion de rentes est l'acte par lequel un titre de rente nominatif est converti en titre au porteur, et réciproquement; ou bien encore l’acte qui consiste à changer en titres de rente 3 p. 100 les titres de 4, 4 1/2 et 5 p. 100, et réciproquement.
La conversion d’une rente au porteur en rente nominative doit être autorisée, soit par arrêté préfectoral, soit par décret, suivant que le capital est supérieur ou non à 1,000 francs.
B. On appelle transfert l'opération par laquelle il est constaté qu’un titre nominatif passe d’une personne à une autre.
La fabrique qui veut faire opérer en son nom le transfert doit produire à l’appui de sa demande :
1° Une copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ou du décret qui en a autorisé l'acceptation.
2 Un certificat de propriété délivré, soit par le ; Juge -de paix du canton, soit par un notaire.
3° Un certificat constatant le PA des droits d'enregistrement.
L'opération du transfert se fait par l'intermédiaire du trésorier-payeur général du département (cire. c., 20 août 1861).
4° Formalités à remplir quand un titre de rente est perdu. — À. C’est un titre nominatif. Dans ce cas, le trésorier fait une déclaration, en présence de deux témoins, au maire de la commune. Celui-ci transmet la déclaration au directeur de la Dette inscrite qui débite le compte de l'inscription perdue et le porte à compte nouveau, par un transfert en forme dont l'extrait original, délivré sans frais, est remis à la fabrique.
B. C’est un titre au porteur. La loi du 15 juin 1872 et le décret du 27 juin 1874 établissent les principales formalités suivantes :
4° La signification d’un exploit au syndicat des agents de change de Paris, exploit où sont relatés, en toutes lettres et en tous chiffres, les numéros frappés d’opposition.
20 La publication de cet exploit au Bullelin officiel des oppositions.
30 Le versement, au Trésor, d’un cautionnement qui le garantisse contre la représentation des titres déclarés perdus ou des coupons qui en auraient été détachés.
II. RENTES SUR PARTICULIERS. — Ce mode de placement loin d’être, comme le précédent, sûr et facile, est
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au contraire celui qui présente le plus d’inconvénients. Aussi ne doit-on y recourir que rarement pour les fabriques.
10 Autorisation. — Les formalités prescrites par l’ordonnance de 1831 pour les acquisitions de rentes sur l'Etat le sont, à plus forte raison, pour les placements en rentes sur particuliers.
La question avait été cependant controversée ; on se fondait, pour dispenser les fabriques de la nécessité d'autorisation, sur ce que l'ordonnance de 1831 visait uniquement les rentes sur l'Etat ; mais deux lettres ministérielles des 29 novembre et 22 décembre 1848 ont décidé que les placements sur particuliers par actes notariés sont, comme les placements en rentes sur l'Etat, compris dans l’ordonnance de 1831 et, dès lors, soumis à l'autorisation du gouvernement.
D Formalités. — Il faut :
4° Une délibération du conseil de fabrique ;
2° L’engagement du particulier, acceptant le capital de la fabrique à titre de constitution de rente ;
9° Un certificat du conservateur des hypothèques, faisant connaître si l'immeuble affecté à la garantie de la rente est libre ou non d’hypothèques ;
4° Une copie du budget de la fabrique ;
9° Les avis successifs du conseil municipal, du souspréfet, de l’évêque et du préfet.
6° L’envoi du tout au ministre des cultes.
IIT. PLACEMENTS EN VALEURS INDUSTRIELLES, EM- PRUNTS DES VILLES ET DES DÉPARTEMENTS, — L’autori-
sation du SOUTRRRRREE serait encore ici, suivant nous, nécessaire.