‹ IA41553618_0086Chapitre 84 sur 120 · DES ALIÉNATIONS · texte numérisé non relu

DES ALIÉNATIONS

4° Notions générales. — Aliéner, c’est rem suam alienam facere, c’est transférer sa propriété, son droit à une autre personne qui l’acquiert. Le mot aliénation est donc un terme générique comprenant non-seulement la vente et l'échange, mais la donation, la transaction, la cession et la constitution d’un droit réel, tel que servitude, usufruit, usage, habitation, antichrèse, hypothèque, les coupes d'arbres et tourbages. Disons tout de suite que les donations sont interdites aux fabriques.

20 Des causes légitimes d’aliénation par les fabriques. — Ces causes sont au nombre de trois :

1° La nécessité ; par exemple, l'obligation de payer une dette légalement contractée, la construction d’un édifice indispensable à l'exercice du culte.

2 L’utilité particulière de l’église, quand il est évident que l’aliénation sera avantageuse à la fabrique.

3° L’utilité publique. En ce cas, l’aliénation est forcée et se fait comme à l’égard de toute propriété privée.

A ces trois causes légitimes d’aliénation, l’ancien droit en ajoutait une quatrième, la piété ou charité. Par exemple, s’il s’agissait du rachat des captifs, de la nourriture et de l’entretien des pauvres.

Une aliénation faite sans cause, mais pour laquelle on aurait rempli toutes les formalités exigées, serailelle annulable si elle préjudiciait à la fabrique ?

Nous pensons que la réponse doit être affirmative. En effet, les fabriques sont assimilées aux mineurs. Elles sont donc, comme ces derniers, restituables contre tous les actes qui leur préjudicient.

Bien plus, leur minorité est perpétuelle ; à ce titre on pourrait, dans leur intérêt, invoquer la prescription trentenaire, tandis que les mineurs, à dater de leur majorité, ne jouissent que de la prescription décennale.

$ [er — Des ventes.

L'art. 1582 du Code civil définit la vente : « Une convention par laquelle l’un s’engage à livrer une chose, et l’autre à la payer. »

Mais il ne suffit pas que le vendeur procure à l’acheteur une possession même perpétuelle, il doit le rendre propriétaire. L'art. 1582 doit donc être rectifé et la vente définie: Une convention par laquelle lune des parties transfère ou s’engage à transférer la propriété d’une chose, moyennant un prix que l’autre s'engage à payer.

Nous devons, en ce qui concerne la vente, faire des distinctions analogues à celles que nous avons faites pour les acquisitions, c’est-à-dire étudier successivement les ventes d'immeubles, les ventes d'objets mobiliers, les aliénations de rentes et de créances.

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