A. — VENTE D'IMMEUBLES
Les formalités relatives à la vente des biens immeubles des fabriques sont, d’après la circulaire ministérielle du 22 janvier 1831, les mêmes que celles requises pour les acquisitions. Cette ordonnance défend à tout notaire de passer un acte de vente de cette nature, s’il n’est justifié de l'ordonnance portant autorisation, ordonnance qui devra être insérée dans l’acte.
4° De l'autorisation. — Un immeuble appartenant aux fabriques ne peut donc être vendu sans l’autorisation du gouvernement. Pour obtenir cette autorisation, la production des pièces suivantes est exigée comme pour les acquisitions :
4° La délibération du conseil de fabrique.
20 La délibération du conseil municipal.
3° Un procès-verbal d'expertise contenant l’estimation de l'immeuble. Cette estimation est faite contra-
dictoirement par deux experts que nomme le conseil de fabrique. Le procès-verbal doit être sur papier timbré et dans les vingt-quatre jours de sa date enregistré.
4° Un plan figuré et détaillé des lieux.
5° Un procès-verbal de commodo et incommodo rapporté par un commissaire au choix du sous-préfet.
6° Le consentement de l’acquéreur.
7° Le budget de la fabrique.
8° Les avis du sous-préfet, de l’évêque et du préfet.
9° Le préfet fait ensuite passer le tout au ministère de l’intérieur.
Lorsque l’autorisation a été donnée, l’acte est passé devant notaire.
20 Des enchères. — En règle générale, la vente doit se faire aux enchères publiques, à l'extinction des feux ou sur soumissions cachetées (cire. min., 29 janvier 1831). Les enchères sont ouvertes, devant notaire, par le président, au nom de la fabrique.
La circulaire ministérielle du 29 janvier 1831 semble exiger la nécessité des enchères. Cependant, nulle loi n’impose formellement les enchères et, d’autre part, elles sont quelquefois inutiles, quand, par exemple, la fabrique trouve un acquéreur qui, en raison de sa position et de ses convenances, offre un prix considérable.
Nous pensons done, contrairement à la circulaire du 29 janvier 1831, que des aliénations amiables peuvent avoir lieu :
40 Quand l’objet est d’une valeur minime ;
2 En cas d'avantage évident qui rende la formalité des enchères inutile ;
3 En cas de vente faite par la fabrique à un autre établissement public (avis Cons. d'Etat, 27 février 1833 et 18 décembre 1835 ; — cir. c., 10 avril 1869).
Quid en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ? — L'autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire. D’après l’art. 13 de la loi du 3 mai 1844, il suffit d’une simple délibération du conseil de fabrique, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
Dans les ventes aux enchères, le procès-verbal d'expertise est-il nécessairement contradictoire ? — M. Carré, au n° 412, démontre fort bien que cela ne peut exister dans les adjudications aux enchères. Dans les ventes de ce genre, dit-il, en effet, il est impossible de connaître d’avance l’adjudicataire. Comment alors faire une expertise contradictoire ?
3° Des clauses et conditions essentielles de la vente. — Outre les stipulations et conditions particulières dont le contrat est susceptible, à raison des lieux et des circonstances , il est essentiel de convenir :
1° Que le paiement se fera entre les mains du trésorier.
20 Si le prix consiste en constitution de rentes, que les arrérages seront payés à telle époque.
3° Que la rente ne pourra être remboursée qu’en prévenant un mois d'avance, et que les frais de l’inscription hypothécaire à prendre, dans l'intérêt de la fabrique, en la forme prescrite par l’art. 2148 du Code civil, seront à la charge de l’acquéreur.
4% Si la vente est faite moyennant un capital une fois payé, que l’époque du payement soit strictement fixée, avec stipulation d'intérêts quittes de retenue et
avec le droit de poursuivre le capital lui-même par saisie de biens, revente sur folle -enchère, rescision d’adjudication.
Les ventes des biens de fabriques sont-elles s soumises à l’action en rescision pour cause de lésion des 7/12? — La négative est généralement adoptée ; l’aliénation ne pouvant avoir lieu qu'après estimation et au prix de l'estimation, il y à présomption légale que limmeuble a été vendu à sa juste valeur.
REMARQUES. — 1° On ne peut nommer pour expert aucun membre de la fabrique.
2 Aucun membre du conseil des marguilliers ne peut également se porter, soit pour adjudicataire, soit pour associé de l’adjudicataire.