‹ IA41553618_0086Chapitre 86 sur 120 · B. — VENTE D’OBJETS MOBILIERS · texte numérisé non relu

B. — VENTE D’OBJETS MOBILIERS

La vente d'objets mobiliers, appartenant au culte, constitue un pur acte d'administration. La seule délibération du conseil de fabrique est donc exigée pour les aliénations de ce genre.

M. l’abbé Prompsault prétend néanmoins, sur la foi d’une décision ministérielle du 10 mars 1812, que la fabrique doit être autorisée par le préfet. Ce n’est pas notre avis.

Si la vente devait consister en objets d’art ou autres objets précieux, les deux circulaires ministérielles du 27 avril 1839 et du 8 février 1869 décident que l’aliénation ne saurait avoir lieu sans l’avis du conseil municipal, et sans l'intervention de l’évêque et du préfet.

La Cour de Lyon à même décidé, par un arrêt du

19 décembre 1873, qu'un tableau donné par l'État pour la décoration d’une église est inaliénable et demeure frappé d'affectation spéciale perpétuelle ; que, s’il vient à être vendu par la fabrique, la commune est fondée à poursuivre la nullité de la vente, et l’acquéreur, considéré comme de mauvaise foi, n’a pas droit à des dommages-intérêts.

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