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D. — ALIÉNATIONS DE RENTES SUR PARTICULIERS

I1 faut entendre par là toute cession ou transfert de droits incorporels. Appliquons à ce genre d’aliénations les formalités prescrites pour les acquisitions.

$ IT. — Des échanges.

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement ou s'engagent à se donner une chose pour une autre.

L’échange a donc la plus grande affinité avec la vente et, par suite, les formalités applicables à l’une le sont également à l’autre.

Nous nous bornerons à faire deux observations en ce qui concerne l’échange :

1° L'envoi du budget n’est pas nécessaire, s’il n’y à pas de soulte à payer.

20 L’estimation de l'immeuble à échanger doit toujours être contradictoire, c’est-à-dire faite par deux experts. Le coéchangiste n’est pas en effet inconnu, comme l’adjudicataire aux enchères.

$ IT. — Des emprunts.

Les fabriques doivent, autant que possible, éviter les emprunts ; car de pareils actes peuvent à tout jamais compromettre leur avenir.

Cest sans doute sous l’empire de cette pensée que les rédacteurs du décret de 1809 ont omis de parler des emprunts, et qu’ils ont chargé les communes de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques.

Toutefois, en vertu de ce vieil adage : « Ce qui n’est pas défendu est permis, » on peut croire que l'emprunt est toléré. Il existe, en effet, des cas exceptionnels où

une pareille mesure , loin de compromettre l'avenir, doit être considérée comme un acte de bonne administration.

1° De l'autorisation. — Mais à quelles formalités sera assujettie une fabrique qui voudra contracter emprunt? Nous pensons qu'il faut lui appliquer les règles de l'administration municipale.

Les fabriques, pour emprunter, devront donc préalablement obtenir l'autorisation du gouvernement. C’est ainsi que l’a décidé un arrêt de la Cour de cassation, 18 juillet 1860.

2° Formalités de cette autorisation. — Les pièces à produire sont :

4° Une délibération du conseil de fabrique , énonçant la nécessité, la qualité, les conditions , l’emploi de l'emprunt et les moyens d’en effectuer le remboursement.

20 L’avis du conseil municipal de la commune.

3° L'opinion du sous-préfet.

4° L'opinion de l’évêque.

5° L'avis particulier du préfet.

Sur le vu de ces pièces, le ministre des cultes provoque l'autorisation.

30 Des emprunts contractés sans autorisation préalable. — Nous ne pensons pas que la nullité de ces actes soit absolue ; les fabriques seules pourraient s’en prévaloir (Orléans, 2 mars 1829).

Mais quand les fabriques demandent et obtiennent l'annulation des emprunts contractés en leur nom par les administrateurs de ces établissements, les prèteurs

Pis

ont alors une action contre les fabriciens qui ont consenti l'acte, et ceux-ci ne peuvent se libérer que sur leurs biens personnels et non sur les deniers de l’église.

Tout emprunt, en effet, contracté par un conseil de fabrique, même régulièrement autorisé, constitue, jusqu’à l’époque de son remboursement intégral, un engagement obligatoire pour les membres successivement élus du conseil entièrement renouvelé. (Décis. des cultes, 22 déc. 1868.)

$ IV. — Des transactions.

I. Définition. — « La transaction, aux termes de » l’art. 2044 du Code civil, est un contrat par lequel » les parties terminent une contestation née et pré- » viennent une contestation à naître. »

IT. De l'autorisation. — « Les communes et établis- » sements publics ne peuvent transiger qu'avec une » autorisation expresse. » (Art. 2045, C. civil.)

Ses formes. — Pour obtenir cette autorisation, on suit les formes tracées pour les hospices et les communes, par les arrêtés du gouvernement des 7 messidor an IX et 21 frimaire an XII.

a. Pour les hospices, l'arrêté du 7 messidor an IX dispose : « Le comité consultatif pourra, dans les cas >» qui le permettront, transiger sur tous les droits » litigieux ; les transactions recevront leur exécution » provisoire, mais ne seront définitives et irrévocables

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