‹ IA41553618_0086Chapitre 89 sur 120 · ACTE Dre · texte numérisé non relu

ACTE Dre

>» qu'après avoir été approuvées par le gouvernement ; » à l'effet de quoi, elles seront adressées au ministre » de l’intérieur, revêtues de l’avis du préfet et sous- » préfet. »

b. Pour les communes, l'arrêté du 2 frimaire an XII est ainsi concu :

€ ART 1%. — Dans tous les procès nés ou à naître » entre des communes et des particuliers, sur des » droits de propriété, les communes ne pourront tran- » siger qu'après une délibération du conseil municipal, » prisesur la consultation de trois jurisconsultes dési- » gnés par le préfet du département, et sur l’autorisa- » tion de ce même préfet, donnée d’après l’avis du » conseil de préfecture. »

€ ART. 2. — Cette transaction, pour être définitive- » ment valable, devra être homologuée par un arrêté » du gouvernement rendu dans les formes prescrites » par les réglements d'administration publique. »

Aux termes de l’art. 60 du décret de 1809, les biens des fabriques étant régis dans la forme particulière aux biens des communes, nous dirons, en ce qui concerne la transaction :

4° Le conseil de fabrique prend une délibération dans laquelle il demande à transiger et expose les motifs de sa demande.

2 Le conseil municipal donne ensuite son avis.

3° Le préfet, après avoir reçu la délibération du conseil de fabrique, la soumet à l'examen de trois jurisconsultes.

4° L'avis de ces trois jurisconsultes est à son tour soumis au conseil de préfecture.

5° Le préfet donne ensuite son autorisation, si lui seul doit autoriser.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le litige concerne un immeuble ou des objets mobiliers d’une valeur de plus de 1,000 francs, il adresse son avis et toutes les pièces au ministre des cultes.

6 L'autorisation une fois accordée, l’acte est passé devant notaire par le trésorier et la partie qui transige. (Loi, 18 juillet 1837 ; — décis. c., 16 décembre 1839; — déc., mars 1852, tableau À, n° 45.)

Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Cependant, on a controversé la question de savoir si l'avis des trois jurisconsultes est exigé. On a dit en faveur de la négative :

As L'arrêté de frimaire an XII, qui prescrit cette formalité, est antérieur à l’art. 2045 du Code civil. Or, ce dernier ne reproduit pas la disposition de l’arrêté de frimaire ; c’est donc qu'il n’en reconnaît pas la nécessité.

20 Cet avis de trois jurisconsultes est d’ailleurs à peu près inutile, puisque le gouvernement est ensuite appelé à décider.

Les partisans de l’affirmative répondent en citant :

4° Une décision du Conseil d'État du 16 janvier 1833.

2° Une décision du ministre des cultes du 16 décembre 1839.

Ces deux décisions établissent formellement, en cffet, la nécessité de l’avis des trois jurisconsultes.

$ V. — Arbitrages ou compromis.

Définition. — Le compromis est la convention par laquelle les parties soumettent leur différend à des arbitres. |

Pour compromettre, il faut avoir la capacité de s’obliger et d’aliéner, car on s’engage à reconnaître pour bonne la décision à intervenir. Aussi l'art. 1003 du Code de procédure dit-il que pour compromettre sur un droit, il faut en avoir la libre disposition. La loi a eu raison de se montrer sévère : on ne connaît pas, en effet, en recourant au compromis, l'étendue des sacrifices qu’il imposera. Aussi le tuteur qui, avec l’autorisation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes et Fhomologation du tribunal peut transiger, parce qu’il sait à quelles conditions, ne peut-il compromettre.

Pour les mêmes motifs, l'arbitrage est interdit aux fabriques et autres établissements publics.

Une fabrique ne peut-elle pas cependant être engagée dans un arbitrage par le décès d'une personne qui aurait compromis el qui décéderait après l'avoir instituée légataire ?

M. Gaudry, qui s’est posée cette question et l’a résolue, distingue :

4 Si l'arbitrage est civil, la fabrique ne saurait être engagée. Elle est, en effet, assimilée aux mineurs, et, aux termes de Particle 4013 du Code de procédure civile, le décès de l’une des parties met fin au com-

promis, si les héritiers ou l’un d’eux seulement est mineur.

20 Si l'arbitrage existe en matière commerciale, il en est différemment. Supposons, en effet, qu’une fabrique ait recueilli, par legs ou donation, des intérêts dans une société commerciale. La dévolution d’un objet social, même à un mineur, ne change pas la nature de l’opération qui rend l’arbitrage nécessaire. L’arbitrage est ici une nécessité imposée par la loi; il produirait donc tous ses effets.

Mais cette distinction est aujourd’hui sans fondement, puisque l'arbitrage forcé a été supprimé par la loi du 17 juillet 1856.

$ VI. — Droits et charges qui diminuent la propriété.

Ces droits sont : l’usufruit, l’usage, l’habitation, les servitudes ou services fonciers, le gage, l’antichrèse, le privilége, l’hypothèque. Ils ne peuvent être établis valablement sur les biens des fabriques, sans une autorisation expresse du chef de l’État.

On est même allé plus loin en ce qui concerne l’'hypothèque. De nombreux auteurs refusent aux fabriques le droit d’hypothéquer leurs biens. D’autres, tout en le leur permettant, ne reconnaissent pas au créancier hypothécaire le droit de saisie et de vente.

Nous traiterons de cette question en parlant de l'exécution des jugements rendus contre les fabriques.

$ VIL. — Des bois et arbres appartenant aux fabriques.

L’art. 1 du Code forestier soumet au régime élabli par ce Code, les bois et forêts qui font partie du domaine des établissements publics.

Il n’est rien dit, il est vrai, des arbres épars plantés sur les terrains appartenant aux fabriques ; mais une décision du ministre de l’intérieur, interprétative de l'art. 90 du Code forestier, déclare que les règles de ce ; Code ne leur sont pas applicables ; les bois taillis et futaies qui auront été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière, y sont seuls soumis.

Donc une double distinction :

4° Coupes et ventes des arbres épars. — On doit, pour la coupe et la vente de ces arbres, observer les formalités prescrites par l'arrêté du gouvernement du 26 juillet 1796. Ces formalités sont :

1° Une délibération du conseil de fabrique.

20 Une pétition sur timbre, signée du président de la fabrique et adressée au directeur des eaux, bois et forêts du département.

Ces deux pièces sont ensuite envoyées au préfet. Celui-ci est investi d’une autorité suffisante pour permettre la coupe de ces arbres ; mais il doit veiller à ce qu’il soit prélevé sur le-prix des arbres vendus une somme nécessaire pour leur remplacement. Le remplacement est fait dans l’année de l’autorisation.

90 Des bois taillis et fulaies. — Ces bois, comme

nous l’avons dit, sont soumis au régime forestier. (V. art. 15 et 16, Code forestier.)

La vente des coupes tant ordinaires : qu’extraordipaires, dans les bois soumis au régime forestier, se fait toujours par voie d’adjudication publique, devant le préfet ou le sous-préfet, sur la proposition et en présence des agents de l'administration forestière, conformément à un cahier des charges dressé par ses soins.

$ VIII. — Des mines, minières el tourbières.

4e Mines et minières. — Les droits appartenant aux fabriques sur des mines et minières sont régis par la loi du 21 avril 1810.

2 Tourbières. — Les tourbières sont exploitées par voie d'économie ou par adjudication. Quand la fabrique veut extraire de la tourbe, elle prend, sur le moyen qu'elle désire adopter à cet effet, une délibération. Cette délibération est envoyée au préfet, et celui-ci, s’il est favorable à la demande, sollicite l'autorisation du ministre.

Les travaux de tourbières sont surveillés par le trésorier, de la manière indiquée par l'autorisation. L’exploitation Ges tourbières n’étant pas d’ailleurs soumise à des règles uniformes, les fabriques doivent consulter et observer les arrêtés spéciaux rendus par les préfets sur cette matière. (Mgr Affre, page 308.)

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