DES AFFAIRES CONTENTIEUSES DE LA FABRIQUE
Nous avons défini la fabrique : Une personne morale qui représente la paroisse pour tout ce qui concerne les intérêts matériels.
Comme personne morale, elle est susceptible de droits et de devoirs.
Or, les uns et les autres peuvent être déniés et contestés ; de là des actions en justice, des procès.
Nous aurons à examiner dans ce chapitre :
4° Les cas dans lesquels la fabrique à besoin d’autorisation pour plaider.
20 La procédure à suivre.
3° L’autorité compétente pour statuer.
4 L’exécution des jugements et décisions rendus pour ou contre les fabriques.
$ I — De l'autorisation de plaider.
I. NÉCESSITÉ DE L’AUTORISATION. — Les fabriques sont, ainsi que tous les établissements publics, sous la
surveillance et la tutelle du gouvernement; elles ne peuvent donc plaider, soit comme demanderesses, soit comme défenderesses, sans une autorisation spéciale.
La nécessité de cette autorisation se conçoit facilement ; les conséquences d’un procës sont, en effet, toujours graves. Si donc la loi n’eût environné de toutes les précuutions, de toutes les mesures de prudence possibles les actions des fabriques, elle eût, sans aucun doute, compromis l’avenir des établissements publics et la tranquillité des citoyens.
L'autorisation de plaider est-elle nécessaire dans tous les cas ? — Deux hypothèses peuvent se présenter :
4e Hypothèse. — Le débat est porté devant les tribunaux civils.
2e Hypothèse. — Le débat est porté devant les tribunaux administratifs.
Âre HYPOTHÈSE
Quand l’action doit être portée devant les tribunaux civils, la nécessité d’une avtorisation de plaider est admise en principe. Une controverse existe néanmoins :
A. — Les uns pensent que l'autorisation est nécessaire, quelle que soit la nature du procès à soutenir.
B. — Les autres, que les fabriques peuvent s’en dispenser pour les objets de peu d'importance ou dont la propriété n’est pas contestée.
Les premiers argumentent de l’art. 1032 du Code de procédure civile et de l’art. 77 du décret de 1809. Ces
articles sont en effet rédigés en termes généraux qui rejettent toute distinction :
« ART. 1032. — Les communes et les établissements » publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. » « ART. 77. — Ne pourrontles marguilliers entrepren- » dre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation » du conseil de préfecture, auquel sera adressée 4 » délibération qui devra être prise à ce sujet par le » conseil et le bureau réunis. »
Les seconds s'appuient sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1808, qui décide que l’autorisation n’est pas nécessaire pour réclamer un objet de peu de valeur. Maïs on leur fait remarquer, avec raison, que cet arrêt est antérieur au décret de 1809 et qu'il ne saurait être invoqué utilement aujourd’hui.
M. Carré, se fondant sur l’art. 78 du décret de 1809, fait une autre distinction : D’après cet article 78, le trésorier de la fabrique est, dit-il, chargé de faire tous les actes conservatoires et les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus. Il faut donc en conclure que la fabrique n’a pas besoin d’autorisation chaque fois qu’il n’y a pas contestation sur la propriété.
Cette distinction de M. Carré ést purement arbitraire. Sans doute le trésorier de la fabrique peut bien taire une sommation, un commandement sans autorisation préalable ; mais autre chose est de faire de simples actes conservatoires et d’ester en justice, de procéder en un mot. Or, quel est le but de la loi ? C’est précisément d'empêcher les corps de mainmorte de
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lier contestation, de paraître en justice sans la surveillance de l’administration supérieure.
Quoi qu'’ilen soit de ces distinctions et controverses, il a été décidé que l’autorisation n’est pas nécessaire :
1° Pour assigner en référé. (Paris, 17 novembre 1868.)
2 Pour intenter une action possessoire. (Loi du 18 juillet 1837, art. 55 ; — Arrêt Cons. d'Etat du 17 novembre 1863.)
3° Pour demander devant le juge de paix le paiement du loyer non contesté d’un banc. (Nouveau Journal des conseils de fabrique, août 1868, p. 296.)
9e HYPOTHÈSE
Dans le cas où l’affaire doit être jugée par le conseil de préfecture, nous ne pensons pas que l'autorisation soit nécessaire. Le conseil de préfecture est, en effet, chargé d'apprécier et de juger l'affaire. À quoi bon formuler devant lui une demande en autorisation-de plaider? Un arrêt du Conseil d'Etat du 13 février 1868 a, d’ailleurs, consacré cette doctrine : l'autorisation ne serait nécessaire ni pour intenter une action devant le conseil de préfecture, ni pour former un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
IT. DE L'ÉTENDUE DE L'AUTORISATION. — L'autorisation générale accordée pour suivre un procès suffit, en principe, pour toutes les phases de la procédure. De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont statué dans
ce sens :
1 Un premier arrêt du 47 novembre 1824 décide que quand une fabrique a été autorisée à plaider sur le fonds d’un procès, une autorisation spéciale ne lui est point nécessaire pour plaider sur les incidents relatifs à l'exécution du jugement.
2% Un deuxième arrêt du 29 février 1832 décide également que l’autorisation de plaider au fonds, emporte autorisation de plaider sur les incidents relatifs au règlement de l’exécution de l’arrêt rendu, encore qu’il n'aurait pas une connexité rigoureuse avec l'affaire primitive.
3 Un troisième, que l’autorisation de plaider s’étend à tous les incidents auxquels l’action peut donner lieu. (Cass., 7 janvier 1835.)
4e Un arrêt de la Cour de Lyon du 30 juillet 1874 décide aussi que l’autorisation donnée à un conseil de fabrique de défendre à une action, comprend nécessairement l’autorisation de défendre à une demande d'interprétation et d'exécution de l'arrêt rendu sur cette matière.
Des doutes plus sérieux se sont élevés au sujet des appels, du pourvoi en cassation, de la requête civile et de la tierce-opposition.
À. Des appels. — Il faut distinguer :
1° La fabrique a gagné son procès en première instance. — Dans ce cas, elle n’a pas besoin d’une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, pour défendre à l’appel interjeté contre elle.
2° La fabrique a été condamnée. — Elle ne peut alors interjeter appel sans une nouvelle autorisation.
B. Des pourvois en cassation. — Un arrêt du Conseil d’État, du 20 juin 1861, applique aux pourvois en cassation la doctrine que nous venons d’exposer pour les appels.
La fabrique n’aura donc pas besoin d’autorisation, si elle a à défendre à un pourvoi formé contre elle devant la Cour de cassation, dans un procès qu’elle aura gagné en première instance et en appel.
Cependant, quelques auteurs voient dans la Cour de cassation un tribunal extraordinaire chargé de vérifier l'application exacte de la loi, par suite un moyen extraordinaire de procéder. D’après eux, une nouvelle autorisation est toujours nécessaire.
C. De la requête civile. — La requête civile est une voie de recours encore plus exceptionnelle que le pourvoi en cassation, puisqu'elle tend à faire rétracter en totalité ou en partie un jugement en dernier ressort, ou un arrêt non susceptible d'opposition. La fabrique devrait donc être autorisée.
D. De la tierce-opposition. — Il en est de même de la tierce-opposition. Une fabrique qui y a recours introduit, par rapport à elle, un procès entièrement nouveau ; elle doit donc être autorisée.
IIT. FORMALITÉS A REMPLIR POUR OBTENIR L’AUTORI- SATION. — 1° La demande d’autorisation doit être formée par un mémoire signé du trésorier et appuyé de toutes pièces justificatives, c’est-à-dire :
a. D’une délibération du conseil de fabrique et du bureau réunis.
b. De l’avis du conseil municipal.
2 Si l’affaire est importante ou difficultueuse, on présente en même temps une consultation de deux ou trois avocats. Mais aucun texte n’exige pour les fabriques cette formalité qui existe pour les hospices et les communes.
% Le conseil de préfecture rend sa décision dans les deux mois à partir de la réception du mémoire, constatée par un récépissé.
IV. À QUEL MOMENT DOIT ÊTRE OBTENUE L'AUTORI- SATION ? — L'autorisation de plaider accordée à une fabrique doit précéder tout acte de poursuite.
Quid par conséquent si l'autorisation n’est accordée qu'au milieu des agissements de la procédure ? — Tous les exploits et actes antérieurs sont et demeurent nuls.
Un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 1809 et un arrêt de la Cour de Rennes du 17 mai 1819 déclarent, en effet, que tout ce qui a été dit et fait avant l'autorisation de plaider est nul et ne peut lier d’aucune manière.
V. DU DÉFAUT D’AUTORISATION. — S'il en est ainsi pour une autorisation subséquente, le défaut d’autorisation doit nécessairement avoir un résultat plus accentué encore ; toute la procédure est nulle.
Quelle sera donc la nature de la nullité provenant du défaut d'autorisation ? — Voici quelques dispositions spéciales à cet égard :
4° Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1826 dispose que la nullité qui découle du défaut d’autorisation est d'ordre public, et peut être proposée pour
la première fois par la fabrique, même devant la Cour de cassation.
2° Un arrêt de la même Cour de 1835 décide que l'exception tirée du défaut de cette autorisation peut être opposée également en appel pour la première fois, et qu’elle est d’ordre public.
Toutefois il à été jugé qu’on ne peut, devant la Cour de cassation, opposer à une fabrique qu’elle n’était point autorisée à plaider, lorsque les qualités de l’arrêt attaqué font mention de l'autorisation et que l’on n’a pas formé opposition à ces qualités (4° février 1825, Cour de cassation).
La nullité résultant du défaut d’autorisation serait donc absolue et pourrait être opposée même par les adversaires de la fabrique. M. Carré pense qu'elle est purement relative, et que la fabrique seule peut s’en prévaloir. Il faut, dit-il, appliquer aux fabriques une jurisprudence conforme à celle qui est observée pour les tuteurs et les femmes mariées.
VI. DU REFUS D’AUTORISATION. — Le conseil de préfecture peut refuser d'autoriser la fabrique ; mais dans ce cas, il doit motiver son refus, surtout si la fabrique a produit un avis favorable de jurisconsultes.
Les motifs de refus sont de plusieurs sortes. Aïnsi il a été décidé que la fabrique qui n’a pas été autorisée à accepter un legs, étant sans qualité, pour défendre devant les tribunaux sur la validité de ce legs, le conseil de préfecture a eu raison de lui refuser l’autorisation de plaider.
Le conseil de fabrique a, du reste, la faculté de se
pourvoir contre ce refus devant le Conseil d'État. Il a trois mois pour le faire.
Le pourvoi est formé par requête signée d’un avocat au Conseil d’État. Il est suspensif.
VII. DE L’AUTORISATION DE PLAIDER DEMANDÉE CONTRE LES FABRIQUES. — Les actions que les particuliers veulent intenter contre la fabrique, doivent être précédées d’un mémoire adressé au préfet.
Le conseil de préfecture autorise, s’il le juge à propos, la fabrique à se défendre. Mais il ne peut paralyser l’action du demandeur. Par conséquent, faute de réponse dans les deux mois à partir de la date du récépissé, ou en cas de réponse négative, l’action est intentée et la fabrique jugée par défaut.
Si la fabrique défenderesse est soumise à la nécessité de l’autorisation, tout aussi bien que quand elle est demanderesse, il n’en est pas de même de celui qui défend à une action intentée au nom de la fabrique. Aucun texte ne l’oblige à se faire autoriser.
$ IL. — Procédure ou forme des actions.
Aux termes de l’art. 79 du décret de 1809 : « Les » procès sont soutenus au nom de la fabrique et les » diligences faites à la requête du trésorier qui donne » connaissance de ces procédures au bureau. »
Ainsi la fabrique est représentée dans la procédure par son trésorier, et ni le préfet ni l’évêque ne pourraient la faire représenter par un autre (Riom, 10 no-
vembre 1863). Cependant le trésorier n’a pas la direction absolue du procès ; il doit se rendre aux volontés du conseil qui peut choisir l’avoué, l'avocat, et donner le sens des conclusions. (Déc. m., 9 mars 1861.)
La procédure varie suivant les juridictions ; elle sera donc différente devant le conseil de préfecture, différente devant les tribunaux civils et de commerce, différente enfin devant la juridiction criminelle appelée à statuer sur les intérêts civils des fabriques.