‹ IA41553618_0086Chapitre 96 sur 120 · II. — DE LA PROCÉDURE DEVANT LES AUTORITÉS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

II. — DE LA PROCÉDURE DEVANT LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

En thèse générale, les instances suivies par les fabriques devant les tribunaux civils sont introduites, instruites et jugées comme toutes autres affaires privées. Les fabriques sont soumises à tous les moyens d'instruction et à toutes les déchéances qui atteignent les particuliers. Il existe néanmoins cerlaines formalités auxquelles sont spécialement astreints les établissements publics et qu’il est indispensable de connaitre.

10 Les demandes formées par la fabrique ou contre elles, sont dispensées du préliminaire de la conciliation. (Art. 47 du Code de pr. civile.)

2 L’exploit introductif est notifié, si la fabrique est demanderesse, à la requête de la fabrique, suites et diligences du trésorier. Si la fabrique est défenderesse, il est signifié au trésorier. Il est donné à la fabrique, suites et diligences de son trésorier, et remis à la personne et au bureau de celui-ci, conformément au $ 3, art. 69, Code de pr. civile.

Dans le premier cas, l’exploit doit contenir copie de

la délibération du conseil et du bureau, et de l’autorisation accordée par le conseil de préfecture.

Dans le deuxième cas, copie de celle que le demandeur a dû obtenir, afin d’actionner la fabrique.

3° Les causes intéressant les fabriques sont communiquées au ministère public, et celui-ci est tenu de conclure. (Art. 83, Code de proc. civile.)

Le défaut de communication serait, d’après l’art. 480, n° 8 du même Code, ur moyen de requête civile pour la fabrique, si le jugement était rendu contre elle.

L'ancienne jurisprudence distinguait entre les causes qui concernaient la propriété et celles qui ne regardaient que l'administration des revenus; la nouvelle n’admet point cette distinction.

4 Le trésorier doit se faire représènter par un avoué; mais il ne pourrait se permettre de prendre des agents d’affaires, pour veiller aux suites du procès et faire les démarches qu’elles pourraient exiger de la part du trésorier.

5° Si, dans le cours de la procédure, la fabrique était soumise à un interrogatoire sur faits et articles, 1l y aurait lieu de se conformer aux dispositions de l’art. 336 du Code de procédure ainsi conçu : « Seront te- » nues les administrations d'établissements publics de » nommer un administrateur ou agent, pour répondre » sur les faits et articles qui leur auront été commu- » niqués ; elles donneront, à cet effet, un pouvoir spé- » cial dans lequel les réponses seront expliquées et » affirmées véritables. Sinon, les faits pourront être » tenus pour avérés, sans préjudice de faire inter-

» roger les administrateurs et agents sur les faits qui » leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, » tel égard que de raison. »

Remarquons que le fabricien chargé de représenter la fabrique dans l’interrogatoire sur faits et articles

4° Doit être muni d’un pouvoir spécial;

2% Doit se borner à lire l'acte de délibération de la fabrique, dans lequel se trouveront renfermées les réponses à faire. Les autres réponses ne lieraient point l'administration qu’il représente.

Quant aux réponses des administrateurs et agents interrogés sur les faits qui leur sont personnels, le tribunal y atel égard que de raison, dit l’art. 336. Cette expression signifie que, dans ce cas, les réponses n’obligent l’administration que suivant les circonstances, c’est-à-dire seulement quand l’administrateur a agi dans l’ordre de ses attributions.

6° Toute instance introduite par une fabrique est éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. L'article 398 du Code de procédure dit, en effet, que la péremption court contre les établissements publics, sauf leur recours contre leurs administrateurs.

Si donc la péremption a fait perdre un droit utile à la fabrique, elle a recours contre le trésorier qui n’a fait aucun acte valable propre à empêcher la péremption.

7° Les fabriques, de même que tout établissement public, ne peuvent se désister au fond, c’est-à-dire renoncer aux droits qui sont l’objet de leurs actions ou les abandonner.

S'il ne s’agit que se désister dans la forme, on distingue :

NT

AO

a. Si le désistement procure l'avantage d’éviter les frais et autres inconvénients d’une procédure vicieuse, il peut être donné.

b. Si, au contraire, il entraine indirectement la perte de l’action ou même l’abandon de preuves et de moyens favorables, le désistement ne doit pas avoir lieu.

8° Il en est de l’acquiescement comme du désistement. L’acquiescement est l'adhésion donnée par la fabrique, soit à un acte ou à une procédure de la partie adverse, soit à un jugement.

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