‹ IA41553618_0086Chapitre 98 sur 120 · IV. — PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

IV. — PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION CRIMINELLE

Les établissements publics interviennent quelquefois comme parties civiles dans les instances criminelles, sur des faits dont elles ont à demander la réparation.

En matière correctionnelle, la fabrique dûment autorisée donne une assignation directe, conformément

à l’art. 183 du Code d'instruction criminelle. En matière criminelle, elle peut se porter partie civile, avant même la mise en accusation (art. 217, Code d’inst. crim.), intervenir devant la cour d’assises, y faire entendre des témoins et plaider sur sa réclamation.

$ LIT. — De la compétence.

« Toutes contestations relatives à la propriété des » biens, et toutes poursuites à fin de recouvrements » des revenus, seront portées devant les juges ordi- » naires. » (Art. 80 du décret du 30 décembre 1809.)

Cet article, conçu en termes généraux, est insuffisant pour résoudre les questions de compétence dans une matière où les principes ordinaires sont modifiés par de nombreux actes du gouvernement. Il est donc nécessaire de connaître les décisions principales fournies par la jurisprudence et de distinguer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif.

I. — DES CONTESTATIONS QUI ONT ÉTÉ PLACÉES DANS LES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE.

Règle générale. — Lorsque la fabrique agit comme personne privée, elle est justiciable des tribunaux civils.

Règles particulières. — Seront par conséquent portées devant la juridiction civile.

1° Les contestations relatives à la propriété des biens. (Art, 80 du décret de 1809.)

GE

Une seule exception a été faite à cet égard ; la voici : les tribunaux doivent se déclarer incompétents dans les questions de propriété, lorsqu'elles ne peuvent être décidées que par voie d'interprétation d'actes administratifs. Tels seront une vente nationale, une ordonnance du bureau des finances d’une ancienne généralité.

Cette exception est d’ailleurs applicable aux simples particuliers : elle résulte des lois du 24 août 1790 ; du 16 fructidor an III, et du 24 pluviôse an VIII, qui défendent aux tribunaux civils de connaître des actes d’administralion.

Dans tous les autres cas, la question sera du ressort de l’autorité judiciaire. Ainsi, c’est devant les tribunaux ordinaires que doivent être portées les contestations entre une fabrique et une commune qui se disputent la propriété d’un terrain, en se fondant respectivement, non sur des actes administratifs, mais sur la possession et sur divers actes de propriété faits par elles à différentes époques. (Conseil d'État, 19 juillet 1826.)

20 Les poursuites à fin de recouvrement des revenus. — Il a été jugé, en effet, que les contestations qui s’élèvent entre les fabriques d'église, relativement aux revenus ou propriétés leur appartenant, sont de la compétence des tribunaux.

30 Les questions de prescriptions des redevances dues aux fabriques (décret du 28 février 1809).

4 Les questions de propriété ou de féodalité des rentes dont les fai”iques ont été envoyées en possession. — Dans les contestations relatives au transfert

des rentes restituées aux fabriques par le domaine, en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI, si la question s'élève soit entre les porteurs de transfert et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en possession d’une rente et leurs débiteurs, cette question de propriété est du ressort des tribunaux, sauf l'intervention du domaine (Cormenin).

5° Les revendications formées par des tiers, de biens non aliénés, remis aux fabriques, en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI.

6° Les questions relatives à l’existence, à la validité et à l'exécution des legs faits aux fabriques (16 septembre 1811). j

7° Les contestations élevées par l'héritier d’un testateur qui a légué des rentes en nature pour les frais d’une fondation (décret du 16 juillet 1810).

8° Les contestations entre l’administrateur d’une ancienne fabrique, poursuivi comme obligé personnellement, et un particulier (décret du 11 janvier 1808).

9° Les actions des créanciers contre les cautions des fabriques (28 mai 1809).

40° La question de savoir si, en fait, les administrateurs d’une fabrique se sont obligés personnellement, et quelles sont les conséquences de cet engagement (même décret).

11° Le droit de louer une seconde fois les bancs que la fabrique prétend n’avoir pas été valablement concédés (Conseil d'Etat, 4 juin 1826).

Ils connaissent aussi des droits résultant de la concession à titre onéreux faite par la fabrique et des dommages-intérêts pour l’inexécution de la conces-

Page 1