IV. Mais, en revanche, si la suprématie romaine
est telle que l'ont confessée, comme de foi catholique, les Grecs et les Latins dans le second concile œcuménique de Lyon, en 1274, c’est à dire, « une souveraineté absolue et entière sur l’Eglise universelle « : Sumnum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam; une primauté investie d’une véritable autorité, et non pas simplement du privilége de conseiller et d’exhorter : cum potestatis plenitudine; à l'effet de terminer les difiérends en matière de foi par un jugement définitif, et de recevoir les appels dans toutes les causes qui sont du ressort du for ecclésiastique : Si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio definiri...; el in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus, ad ipsius potest judicium recurri; avec obligation pour toutes les églises de lui rester respectueusement soumises : eilem omnes ecclesiae sunt subjectae (LaBB. t. xiv, col. 512); sì elles sont vraies ces sentences des pères tant de l'Orient que de l’Occident réunis à Lyon et proclamant la même foi, il est démontré quil ne suffit pas de reconnaître une primauté purement extraordinaire, mais qu’il faut admettre comme exacte la proposition que le concile de- Latran, en 1215, formulait en ces termes : Disponente Domino, super omnes alias, (Romanam Ecclesiam) ORDINARIAE POTES- TATIS obtinere principatum, utpote matrem universorum Christi fidelium et magistram : “ En vertu d’une disposition divine, l’Eglise Romaine a la supériorité de puissance ordinaire sur toutes les autres églises, comme étant la mère et la maitresse de tous les fidèles chrétiens. » (Can. v, ap. LaBB. t. xin, col. 937.)
V. Or une primauté ordinaire entraine immédiatement la juridiction permanente et ordinaire de paitre, régir et gouverner, ainsi que l’a déclaré, en 1439, le concile de Florence : » Nous définissons, dit-il, qu’au Saint-Siége apostolique et au Pontife Romain appartient la primauté sur le monde entier, que le Pontife Romain est le successeur de saint Pierre, prince des Apôtres, qu'il est le véritable vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l’Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens; qu'à lui dans la personne de Pierre a été conférée par Jésus- Christ la pleine puissance de paître, de régir et de gouverner l’Eglise universelle : comme il est dit pareillement dans les actes des conciles cecuméniques et les saints canons » : Definimus sanctam Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum ‘orbem tenere primatum ; et ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri, principis apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem et doctorem eaistere ; ei 1ps tn B. Petro PASCENDI, REGENDI, GUBERNANDI ECCLESIAM UNIVERSALEM A CHRISTO PLENAM POTESTA- TEM ESSE : quemadmodum etiam (ou bien ad modum quo, comme le prétendent les gallicans) 2x gesfis conciliorum œcumenicorum, et in sacris canonibus continetur (LaBB. t. xvi, col. 526). Nous voulons bien accorder à Maimbourg et aux gallicans la prétendue version du grec ad modum quo, n conformément à ce qui est dit », restrictive à leur sens, tandis que la version commune quemadmodum etiam est confirmative : le sens est le méme, vu que personne ne
défend une primauté s’exerçant arbitrairement et en dehors de toute loi, mais bien dans la forme tracée par les conciles et les canons, qu'il faut toutefois nécessairement interpréter, et dont il faut méme dispenser, en tant qu'ils en sont susceptibles, lorsque le plus grand bien de la société chrétienne l'exige. Mais notre conclusion doit se restreindre à la diplomatie ecclésiastique.
VI. Et cette conclusion la voici : Celui qui a reçu de Dieu la charge permanente » de paitre, régir et gouverner, » doit avoir aussi le droit comme le devoir de faire par autrui' ce à quoi il ne suffirait pas personnellement; le droit non pas seulement de se montrer lorsque le troupeau est déjà empoisonné ou mort de faim, lorsque la foi est pervertie, ou que le gouvernement et la discipline de l'Eglise sont sens dessus dessous : ce qui impliquerait l’idée d’une présidence imbécille et digne d’un insensé; mais d’exercer une action constante, de tenir l’œil ouvert et la main étendue sur toutes les parties. Or l'œil et le bras du pontife, ce sont les légats.
VII. Ces démonstrations intrinsèques concordent avec les décrétales des Souverains Pontifes, comme avec le fait et la tradition des siècles chrétiens. Nous parlerons plus loin des traditions. Faisons remarquer d'abord que les fébroniens ont mauvaise grâce d’avancer ici que les décrétales sont suspectes ou peu décisives, parce qu'elles ont été portées par les Pontifes dans leur propre cause, c’est-à-dire pour étendre et exalter leur suprématie. Plaisante raison! Est ce que toute magistrature paternelle ou civile qui expose
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ses droits, ne défend point par hasard sa propre cause? Mais après avoir biffé les décrétales, supprimera-t-on aussi la constitution de l'Eglise, le centre de son unité, les conciles et les documents ecclésiastiques de tout genre? Ecoutons plutôt Bossuet ou l’auteur quel qu'il soit de la Défense de la Déclaration, part. mi, |. x, c. 6 : » J'entends certains murmures : quelle confiance, dit-on, méritent les Pontifes Romains préconisant la dignité de leur siége? A Dieu ne plaise qu'on raisonne de la sorte; car en vertu du même prétexte on pourrait enlever toute foi aux évêques et aux prêtres lorsqu'ils défendent l'honneur de la religion et du sacerdoce... Je n’en dirai pas davantage pour repousser cette téméraire et détestable objection. Du reste, je professe que touchant la majesté du Siége apostolique, je m’en rapporte à la doctrine et à la tradition des Pontifes Romains; d’autant plus qu'ils n’exaltent pas plus leur Siége que ne le font tous les autres, et l'Eglise tout entière, les Grecs comme les Latins. » Ces paroles valent de l'or, eu égard surtout à l’esprit qui les a conçues et aux circonstances dans lesquelles elles ont été écrites.
VIII. Quelque indubitable cependant que soit la force et l'extension de la primauté pontificale, elle n'a pu toujours s'exercer de la même manière. Lorsque surgit la controverse touchant les observances légales, Paul et Barnabé furent expédiés d’Antioche vers Pierre et les Apôtres à Jérusalem. Pierre prononca la sentence, la multitude se tut, et la sentence ‘ de Pierre, répétée par Jacques, fut envoyée à Antioche
par Jude et Silas, qu’on adjoignit à Paul et Barnabé. Tel fut le premier acte de la diplomatie apostolique ( Act. xv). L'histoire est pleine des correspondances qui partaient de Rome pour les diverses églises, ou qui arrivaient de ces églises à Rome, et elle en relate les documents originaux. Dans ces temps de calamité pour l'Eglise et pour l’Empire, la diplomatie des papes était dépouillée de titres, de formes et de solennités. Mais c’est merveilleux de voir comme tout le monde accourait à eux, évêques et fidèles, croyants et hérétiques, de toutes les nations, pour les consulter sur la foi, sur les rites, sur les fêtes, ainsi que sur la hiérarchie, sur la juridiction des évêques, sur les différends et les jugements. De même que du Palais doré ou du Capitole tonnant partaient les commissaires ou les décrets qui régissalent le monde romain, ainsi du Vatican ou des catacombes sortaient et la parole et les ambassades qui régissaient bien plus au loin le monde chrétien.
IX. Cette diplomatie était tout intérieure et propre à l'état actuel de l'Eglise, encore privée de rapports convenables avec l'Empire. Mais les empereurs une fois entrés dans l'Eglise, il devenait nécessaire, pour l'accord des deux pouvoirs souverains, qu'une diplomatie réciproque donnât une forme à leurs relations, en réglât les exigences et gravit les marches du trône.
X. D’après Hincmar de Reims, les premiers diplomates de l'Eglise auprès de l’Empire furent les fon- ‘ dés de pouvoirs qu’on appelait en grec apocrisiarii, et en latin responsales; leur ministère remonte à
l’époque où Constantin-le-Grand se fixa dans sa nouvelle ville, qui se nommait auparavant Byzance. Les fondés de pouvoirs tant du Siége de Rome que des autres principaux siéges, ajoute-t-il, résidaient dans le palais pour traiter les affaires ecclésiastiques : Apocrisiarit ministerium ex eo tempore sumpstt ewordium, quando Constantinus Magnus sedem suam în civitate sua, quae antea Bizantium vocabatur, aedificavit. Et sic Responsales tam romanae Sedis, quam et aliarum praecipuarum Sedium, in palatio pro ecclesiasticis negotiis excubabant (de ord. palatii, c. 13). Cette origine si ancienne est niée par De Marca, qui la reporte après le concile de Chalcédoine (de Concord. 1. v, c. 16, n. 5). Quant à nous, nous conviendrons aisément, avec De Marca et Baluze, son continuateur, sans détriment aucun pour la primauté apostolique, de l’insuffisance des documents que nous possédons pour prouver la résidence permanente des apocrisiaires auprès de l’empereur. Comme cette question est omise ou traitée confusément chez les auteurs, et n’est guère éclaircie dans la Réponse super Nunciaturis (cf. p. 259 seq.), nous en dirons un mot, en nous attachant surtout ici à préciser les fonctions des apocrisiaires et leur juridiction.
XI. Apocrisiaire ou Responsalis est l'équivalent de secrétaire, nonce, légat du prince; il avait la garde des sceaux. Guillaume Tirius (lib. 18, c. 24) s’exprime ainsi : Insuper et de imperiali latere mittitur illustris Apocrisiarius. En jurisprudence on appelle responsa principun, non-seulement les réponses des princes aux suppliques, mais encore leurs décrets ;
c’est pourquoi les responsales ou apocrisiaires ne devaient pas être de simples porte-voix ou référendaires, mais des agents du prince munis des pouvoirs requis pour l'expédition des affaires : c'est à quoi font allusion les mots de imperiali latere.
XII. Ce titre ayant été ensuite transporté de l’Empire dans l'Eglise, c’est assez dire que la charge qu'il désigne y fut pareillement transportée. Et ce n’est pas seulement le pape, mais d’autres églises encore qui eurent leurs apocrisiaires, comme on le voit par la Novelle vi, c. 2, qui prescrit que si des églises éprouvent quelque besoin urgent, elles ont à en donner connaissance aux administrateurs impériaux par l'intermédiaire soit de leurs économes, soit de ceux qui sont chargés des affaires ecclésiastiques et qu'on nomme apocrisiaires, pour qu'il soit fait droit à leur demande : Propterea sancimus, si quando propter ecclesiasticam occasionem inciderit necessitas, hanc aut per eos qui res agunt sanchissimarum ecclestarum, quos APOCRISIARIOS vocant, aut per suos oveconomos, notam Imperio facere aut nostris administratoribus, ut impetrent quod competens est. Cependant l’accès immédiat de l’empereur n'était pas accordé à toutes les églises, mais seulement aux apocrisiaires des siéges patriarcaux; ainsi que le détermine la Novelle au chapitre 3. On aperçoit donc ici une organisation des rapports diplomatiques entre l'Eglise et l’Empire les siéges inférieurs correspondaient avec le patriarche, et le patriarche ou son apocrisiaire avec l’empereur. Et comme chaque patriarche ne pouvait représenter que ses droits particuliers, il est manifeste que le
pape devait avoir un apocrisiaire pour traiter des intérèts et des besoins de l’Eglise universelle.
XIII. Il en avait un en effet. Cette charge fut occupée entre autres par le diacre Grégoire, qui devint dans la suite Grégoire-le-Grand. On lit dans le livre 111 de ses Dialogues, chap. 36 : Dum jussione pontificis mer, Constantinopolitanae urbis palatio RES- PONSIS ECCLESIASTICIS observirem. C'est-à-dire que, n par ordre du pape, il remplissait les fonctions de chargé d’affaires ecclésiastiques dans le palais de Constantinople, » représentant dans certaines limites le pontife qui le déléguait, et en dehors de ces limites lui transmettant les réponses de l'empereur en attendant les siennes. Que l’apocrisiaire pontifical ne doive pas être confondu avec ceux des patriarches, la charge le dit assez. Nous savons d’ailleurs par Anastase le Bibliothécaire, dans la vie de S. Martin, que le palais impérial de Placidie lui était assigné pour résidence fixe, et qu'il avait là un oratoire dit du Saint-Siége, selon le rit latin. Arrètons-nous à Léonle-Grand. |
XIV. Après le tumultueux concile de Chalcédoine de 451, tandis que les Nestoriens et les Eutychiens menagaient encore de troubler la foi, tandis que l’ambitieux Anatolius, d'abord apocrisiaire du patriarcat d'Alexandrie, et alors évêque de Constantinople, prétendant à la dignité de patriarche, secondé par une imposante faction d’évêques orientaux, menagait l’unité et la discipline de l'Eglise; Léon opposa un légat à tous ces dangers imminents. Cette légation, et par son antiquité et par sa forme, est digne de fixer notre attention.
XV. Le légat choisi par le pape est Julien, évêque de Cos dans les Cyclades. La raison de ce choix, c'est que Julien, élevé près du Siége apostolique, a été imbu de son esprit et de sa doctrine, de sorte que ce Siége exerce un droit maternel en lui confiant ses intérêts. Qu'il se tienne donc à Constantinople pour observer de près ce qui se passe, et empêcher qu'un perturbateur quelconque ne ressuscite les impiétés de Nestorius et d’Eutychès; et comme les bonnes dispositions des empereurs permettent de leur parler avec confiance, qu'il ait soin de faire tourner leur piété au. profit de l'Eglise universelle. Voilà ce que lui écrit saint Léon, dans sa lettre 113 (al. 86) : Studeat ergo dilectio tua piam et necessariam curam solicitudini Apostolicae Sedis impendere, quae tibi apud se nutrito, catholicam contra Nestorianos et Eutychianos haereticos actionem materno jure commendat : ut divino fullus auxilio, speculari de Constantinopolitanae urbis opportunitate non desinas, ut praedictorum dogmatum impius nunquam turbo consurgat. Et quia tanta est gloriosorum principum clementia, ut confidenter eis possis quae sunt insinuanda suggerere; pietate ipsorum ad utilitatem ECCLESIAE UNIVERSALIS ufaris. C’est un bref de délégation Apostolique que le Saint-Siége confère à Julien, dans l’intérét de l’Eglise universelle, comme le remarque De Marca : delegatam Juliano fuisse vicem Apostolicae Sedis. Cela seul suffirait pour établir ce que nous avons en vue, savoir, l’existence des délégations pontificales près les cours royales et impériales.