‹ Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastiqueChapitre 18 sur 68 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

LES VICARIATS APOSTOLIQUES SONT INHÉRENTS A LA PRIMAUTÉ, ET EXEMPTS DE LA JURIDICTION IMPÉRIALE.

I. Le pape Léon régla les légations apostoliques, il ne les créa point. II. De la suprématie souveraine suit une représentation hiérarchique à divers degrés. III. Les Vicariats apostoliques nous offrent un vaste champ. IV. Antiquité du vicariat d’Illyrie démontrée par les diplòmes pontificaux, V, VI. et défendue par les évêques ; conséquences. VII. Pouvoir universel et patriarcal de ce Vicariat apostolique. VIII. Raisons de le créer, de le défendre et de l’investir de pouvoirs étendus, savoir: IX-XVI. Juridiction volontaire : lo visiter les églises, 20 examiner les évêques, 30 examiner et ordonner les métropolitains, 40 convoquer les synodes, 50 dispenser sur la résidence, 60 inspecter la conduite du clergé, 7o recevoir les suppliques pour Rome, 80 veiller à l’observance des canons; XVII, XVIII. Juridiction confentieuse ou judiciaire , dans les causes majeures comme les différends entre évêques, sauf appel. XIX. Tout cela dénote un système du gouvernement, bien supérieur à l’époque.

I. Par l'élévation de ses vues et de son langage saint Léon avait maintenu intacts les droits de la Primauté Apostolique tontre les empereurs séduits,

contre l’insolence d’Anatolius et en dépit des cabales qui avaient cherché à se faire jour au concile de Chalcédoine. Dans le Droit public, livre I, titre xvi, cette immense lutte nous a fourni une démonstration vivante de la primauté pontificale, et au titre xxvi, nous avons fait observer » que ce fut là l’origine des Nonciatures fixes et régulières ». Régulières, avonsnous dit, afin de ne point exclure absolument le sentiment d’Hincmar rapporté plus haut, et aussi parce que c’est le pape Léon qui nous fournit le premier document déterminant la forme et les conditions d’une nonciature parfaite, avec son double rapport aux choses spirituelles et aux relations avec l'autorité impériale. Mais ne pouvait-il pas y avoir quelque autre document ou quelque conjecture probable, de nature à faire supposer à Hincmar la présence d’un représentant dans la Nouvelle Rome et à la cour de Constantin? Ignore-t-on l’ardear que mettait l’empereur à transporter à Byzance toutes les gloires de l’ancienne Rome? Et puisqu’aucune puissance humaine ne réussit à arracher le pape de son siége primitif qui est le Vatican, Byzance n’aurait-elle pas été glorieuse et fière de posséder au moins sa vivante image dans la personne d’un représentant digne de lui?

IT. Toutefois que De Marca pense ce qu’il veut de l'opinion d’Hincmar : la forme ne nous importe nullement, du moment qu’on nous laisse possesseurs paisibles de la chose elle-même, c’est-à-dire qu’on ne conteste point les droits de la Primauté Apostolique. De même que l’universalité de l’Apostolat venant à

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cesser à la mort des Apôtres, le chef suprême de l'Eglise établit les diocèses avec des centres patriarcaux, ainsi, eu égard à l’importance des lieux et à l’étendue géographique des contrées évangélisées , il dut se créer et se créa en effet une hierarchie de représentants, investis de grades et de pouvoirs divers, permanents ou passagers, selon la libre volonté de celui qui donnait mission. Les délégations faisant partie du pouvoir, elles sont telles qu’il plait au commettant de les instituer; c'est ce que dit Yvon dans sa lettre 59° : Quum, secundum Leonem, legations officium pars sit Apostolicae solicitudinis , non plenitudo potestatis, quae etiam pars modo plus, modo minus recipit, pro arbitrio committentis. Et la chose est si naturelle que, même indépendamment de l’expérience et des faits, nous devrions bien comprendre que si, dans toute espèce de gouvernement, c’est un privilége de la souveraineté de pouvoir départir l’autorité centrale à des délégués, il ne doit pas en ètre autrement dans l'Eglise, si l’on veut maintenir au régime universel son efficacité et à l'unité son centre. Mais l’histoire, outre les nonces expédiés auprès des cours, nous montre l'existence non-seulement parallèle, mais plus certaine et plus authentique des . Vicariats Apostoliques, moins sujets aux formalités et au bon plaisir des empereurs.

III. Les Vicariats Apostoliques et les diplômes pontificaux qui en fixent le rôle et les attributions nous offrent un point de vue spécial du droit public, sur lequel De Marca, dans le cinquième livre de la Concorde du Sacerdoce et de l'Empire, s’est étendu

l’espace de dix-huit chapitres, continués ensuite par Baluze, qui en a porté le nombre jusqu'à cinquantehuit. Si, chez ce dernier, l’impartialité du jugement eùt marché de pair avec la connaissance des antiquités ecclésiastiques, il eût peut-être recueilli moins d’éloges de la part de Boehmer, son fervent panégyriste, mais la science eût acquis en lui un guide plus éclairé et plus sûr. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet; disons d’abord un mot de l'antiquité des Vicariats et de leurs attributions.

IV. Le Vicariat Apostolique d’Illyrie devait remonter bien haut dans l’antiquité, puisqu'il apparaît déjà comme une antique et solide institution dès le commencement du cinquième siècle. En effet, saint Innocent en déléguant ce pouvoir à Rufus, évêque de Thessalonique, l’an 412, dit qu’en cela il ne fait que suivre l'usage de ses prédécesseurs : Praedecessores nostros Apostolicos imitatus. Et saint Boniface écrivant pareillement à Rufus, vers l'an 422, l’exhorte à s'acquitter avec zèle de la charge imposée aux vicalres apostoliques qui l'ont précédé : Retro majoribus tuis, super provincias Apostolicae Sedis, infunctum diligenter a tua charitate debet impleri. A cette recommandation correspond celle que le même pape adressait aux évêques de Thessalie : » Nous ne faisons rien de nouveau, leur dit-il, en enjoignant à un évèque d'étendre sa sollicitude sur les autres églises. Nous voulons que ce qui a été établi par nos Pères, soit observé de la même manière à l’avenir... Que nul ne tente de modifier ce que nos ancètres ont fait et pratiqué si longtemps « : NIHIL NOVUM

auctoritas nostra concedit sequens priorum gratiam, qua Auic cura ecclesiarum saepe videtur injuncta. Quod factum ita servari volumus in futurum, sicut a PA- TRIBUS hujus dispositionis forma servata est... Nullus ea quae sunt a putribus gesta et per TANTUM TEMPORIS custodita temerare contendat. C’est dans le même sens que s'expriment saint Sixte III, en 431, dans une lettre à l’évêque Périgène et dans une autre aux évêques du concile de Thessalonique, et saint Léon, en 444, en s'adressant aux métropolitains de l’Illyrie : n Nous avons confié nos pouvoirs, dit celui-ci, à notre frère et co-évêque Anastase, suivant en cela l'exemple de nos prédécesseurs, dont la mémoire est vénérable à nos yeux » : VICEM ITAQUE NOSTRAM fratri et-coepiscopo nostro Anastasio, SECUTI EORUM EXEMPLUM, quorum nobis recordatio est veneranda, commisimus. V. Nous venons d’entendre les papes; les lettres des évêques nous fournissent un argument encore plus péremptoire. Comme les patriarches de Constantinople travaillaient par tous les moyens à étendre leurs usurpations, les évêques d’Illyrie, afin de se maintenir sous l'antique juridiction du Vicariat Apostolique, adressaient leurs appels au Saint-Siége. Ainsi Etienne, métropolitain de Thessalie, écrivait au pape Boniface, comme au » Père des pères, à l’Archevéque et au Patriarche universel » : Patri patrum, et Archiepiscopo atque Patriarchae, pour le conjurer de maintenir énergiquemeut son autorité apostolique telle qu'elle avait été établie par Jésus-Christ et par les canons, et telle qu’elle avait été constamment exercée dans la province, d’après un antique usage

Hoc allegare non distuli, sancti ac beati capitis vestri Sedem Apostolicam implorans, et consuetudinem quae usque hactenus in nostra tenutt provincia, non debere convelli. Et supplicabam ne auctoritas Sedis Apostolicae quae, ut a Domino nostro Jesu Christo et a sacris canonibus data est, ila et per antiquam consuetudinem scrvata, in aliquo violaretur. Mais la tyrannie Byzantine était déjà arrivée à un tel point que les évêques d’Illyrie, par l’organe d’Elpidius, d’Étienne et de Timothée, se plaignent hautement à Boniface de ce qu'on ne veut plus entendre parler de l’ANTI- QUITÉ, ni des droits acquis de leurs églises, ni de ce qui s’est constamment observé : uf nemo audeat de sanctarum ecclesiarum nostrarum jure quidquam dicere, nec memoriam facere ANTIQUITATIS, vel eorum quae usque hactenus tenuerunt. Ils répandent leurs larmes aux pieds du Sauveur et présentent au Pontife leurs cheveux blancs, en le suppliant de ne point souffrir que leur province soit soustraite au vicariat apostolique et livrée aux mains des ambitieux Byzantins : “ Nous en appelons, continuent-ils, à votre Béatitude et au Siége Apostolique, et dans ce Siége nous croyons entendre et vénérer le bienheureux Pierre et le premier pasteur de la sainte Eglise, Jésus-Christ notre Seigneur; nous croyons les voir étendre sur nous leur protection, pour empécher que la situation ancienne des églises de notre province ne soit aucunement bouleversée » : Omnium Salvatori Jesu Christo Deo nostro lacrymas fundimus, et miseram nostram praetendimus canitiem, supplicantes ne nos in manibus eorum tradi patiamini. Pro his enim et vestram appel-

lamus Beatitudinem et Apostolicam Sedem; et per cam ter beatum Petrum, atque sanctae Ecclesiae primum pastorem Christum Dominum nostrum audire et adorare credimus... prospicientes in futurum ut consuetudo sanctarum ecclestarum nostrae provinciae nullatenus convellatur.

VI. Ces lettres sont d’une authenticité incontestable même aux yeux de Baluze, de Boehmer et de Fébronius; elles ont été jugées telles par le troisième concile Romain, publié par Holstein, et insérées par Labbe dans sa collection des Conciles, tom. v, col. 835 à 865. Or elles répondent merveilleusement à notre but, puisqu'elles nous montrent, au début du cinquième siècle, les papes déjà en possession ancienne d'un Vicariat permanent dans les contrées les plus ambitionnées par les évêques de Constantinople. En outre, la résistance vigoureuse que les évêques d’Illyrie opposèrent aux usurpateurs nous fait voir non-seulement les titres de la Primauté pontificale, l’antiquité et la possession, mais aussi que le Vicariat, si solidement fondé en droit, ne l'était pas moins sur l’amour et l’attachement profond qu'il s'était concilié. Le droit et l'amour étaient donc du côté du Saint-Siége, la violence et la haine du cété des usurpateurs. Passons maintenant de l’antiquité aux attributions.

VII. Il est certain d’abord que ce n’est pas seulement en qualité de patriarches d'Occident que les papes déléguaient ces pouvoirs à leurs Vicaires Apostoliques, mais bien, comme l’affirment unanimement les pontifes qui ont le plus illustré le cinquème siècle,

en vertu des charges de leur primauté, à laquelle incombe la sollicitude de toutes les églises du monde. Saint Léon exprima la pensée qui leur est commune à tous, en disant aux évêques d'’Illyrie : Quia per omnes ecclesias cura nostra distenditur. Il est certain aussi que, dans leurs fréquents démélés avec les patriarches de Constantinople, les évêques d’Illyrie en recourant à Rome invoquaient, non le patriarche d'Occident, mais le Siége Apostolique et universel. Etienne dans sa première supplique à Boniface disait : » C’est bien votre charge, très-saint Père, de veiller jour et nuit au maintien des lois et des constitutions des saints Pères, ainsi que de votre vénérable Siége Apostolique, dans toutes les Eglises du monde, mais surtout dans votre province d'’Illyrie « : Hoc enim opus vestrum est, Beatissime, die ac noctu, sanctorum Patrum et venerabilis atque Apostolicae vestrae Sedis leges atque constituta, în OMNIBUS quidem ecclesiis, PRAECIPUE autem in vestra Illyriciana provincia custodire (ap. Lags. t. v, col. 839). « Car il est constant, ajoutait Théodose, évéque d’Echines, que si le Siége Apostolique revendique à bon droit la principauté sur les églises du monde entier, et que sì c'est à elle seule qu'il faut recourir de toute part dans les affaires ecclésiastiques, cependant les vénérables pontifes vos prédécesseurs se sont réservés spécialement le gouvernement des églises d’Illyrie » : Nam constat venerandos Sedis vestrae pontifices, quamvis IN TOTO MUNDO Sedes Apostolica ecclesiarum sibi jure vindicet Principatum, et solam ecclesiasticis causis UNDIQUE appelare necesse sit, SPECIALITER /amen gu-

bernation: suae Illyrici ecclesias vindicasse (ib. col. 843). Les évêques d'Illyrie font ici distinctement allusion au double pouvoir du Siége Romain, l’un universel, l’autre patriarcal, comme le remarque le docte Holstein; l’un basé sur la primauté supreme et embrassant l’Eglise tout entière, incombe au pape en ‘tant que pasteur universel; l’autre lui appartient en tant que patriarche spécialement de l'Eglise d'Occident, dont l’Illyrie fait partie : 7x his enim clarissime distinguitur duplex in Romano pontifice potestas. Prior universalis in omnem Ecclestam jure supremi primatus, et officio pastoris OECUMENICI et competens. Altera conveniens eidem tamquam PECULIARI patriarchae totius ecclesiae occidentalis, ad cujus dioecesim Illyrici quoque ecclesiae pertinerent (ib. col. 869). VIII. Qu’en vertu de leur double autorité, les papes eussent soin d’entretenir un Vicaire Apostolique en Illyrie et de le défendre au besoin, il n’y a rien là d'étonnant, surtout si l’on tient compte du voisinage de l'Orient et des mille dangers qui venaient de cette contrée, d’abord illustrée par toutes les vertus, mais devenue ensuite la terre classique de toutes les ambitions, ainsi que de la fourberie, de l’hérésie et du schisme. Et de même que l'antiquité de ce Vicariat, dont l'origine remonte à une époque où Rome était dans la détresse, et l’impériale Byzance au faite de la puissance, en met l’institution à l’abri de toute espèce de vues humaines et temporelles ; ainsi la dépravation des églises orientales n’en justifie que trop les prérogatives et la juridiction. Ses attributions qui, en temps ordinaires, pourraient parai-

tre exorbitantes et préjudiciables au pouvoir des évéques et des métropolitains, répondaient, à cette époque de laborieuse organisation et de plus difficile conservation, aux désirs des bons évêques et étaient indispensables pour l’ordre général. Nous en indiquerons les principales, d'après la Réponse super Munciaturis, cap. vii, sect. 3. Nous verrons d'abord celles qui se rapportent à la juridiction volontaire, ensuite celles qui concernent: la juridiction contentieuse.

IX. Les attributions de juridiction volontaire accordées au vicariat de Thessalonique sur l’Illyrie, comprenaient : 1° le droit de visiter les églises, d'y rétablir l’ordre et d’en extirper les abus, au nom du Siége Apostolique. C’est la charge qu’enjoint le pape Boniface à son Vicaire apostolique Rufus : Ze ergo, frater carissime, omnis cura respectat earum ecclesiarum, quas tibi, VICE SEDIS APOSTOLICAE, @ nobt8 creditas recognosces, ut ct prava corrigas, et dissipata componas (ap. Lams. t. v, col. 847).

X. 2° Le droit d’examiner et d’approuver les sujets proposés pour l’épiscopat, ainsi que saint Léon le déclare et l’inculque fortement à Anastase : » Qu’aucun évêque, dit-il, ne soit ordonné pour ces églises, sans que vous ayez été consulté. Si l’on a à redouter votre examen, le choix des sujets se fera avec une plus grande maturité de jugement. Que si, contrairement à nos prescriptions, il arrivait que quelque évêque métropolitain fût ordonné à votre insu, qu'il sache que son institution sera nulle à nos yeux, et que ceux qui auront participé à son usurpation auront à.nous en rendre compte » : ÂVullus, TE INCON-

SULTO, per illas ecclesias ordinetur antistes. Ita enim fiet ut sint de eligendis MATURA JUDICIA, dum tuae dilectionis eraminatio formidetur. Quisquis vero de metropolitanis episcopis, contra nostram praeceptionem, praeter tuam notiliam fuerit ordinatus, nullam sibi apud nos status sui esse noverit firmitatem, eosque USURPATIONIS suae rationem, qui hoc praesumpserint, reddituros (ib. col. 863).

XI. 3° Le droit d’examiner et d’ordonner les métropolitains : ceux-cì ordonnaient les évêques leurs suffragants, et devaient à leur tour, dans l'intérêt de l’unité hiérarchique, recevoir leur consécration du Vicaire Apostolique, qui y préludait par un mûr et sérieux examen. C’est ce que porte la mission enjointe par saint Léon à Anastase : Senguls autem metropolitanis sicut potestas ista COMMITTITUR, wÎ 1% sus provinciis jus habeant ordinandi; ita eos metropolitanos a te VOLUMUS ordinari, maturo tamen et decocto judicio (ib. col. 892).

XII. 4° Le droit de convoquer les synodes, et la charge d’en expédier les actes à Rome pour les soumettre à l’approbation du Saint-Siége. C'est ce que prescrivent saint Sixte, saint Léon et saint Célestin. En cas de dissentiment, on doit suspendre la décision et attendre le jugement du Souverain Pontife : “ Si dans les questions que vous croiriez bon de discuter et de définir avec vos frères dans l’épiscopat, écrit saint Léon à son Vicaire, leur sentiment différait du vôtre, que les choses nous soient renvoyées avec un exposé des faits, afin que nous décrétions ce qu'il plaira à Dieu. Car le but de tous nos efforts et de toute notre

sollicitude c’est que l’unité et la concorde ne soient troublées par aucune dissention, ni l’observance de la discipline enfreinte par aucune négligence » : St autem in eo quod cum fratribus tractandum definiendunve credideris, diversa eorum fuerit a tua voluntate sententia, ad nos omnia sub gestorum testificatione ferentur, ut, remotis ambiguitatibus, quod Deo placeat decernatur. Ad hunc enim finem, omnem affectum nostrum curamque dirigimus, ut quod ad UNITATEM concordiae, et quod ad custoDIAM pertineret disciplinae, nulla dissensione violetur, nulla desidia negligatur (S. Leo in decretis, c. 41, et epist. 48). Ces raisons, puisées dans la charité et la sagesse, montrent l’excellence du régime et l’absence d’ambition dans le supérieur.

XIII. 5° La résidence épiscopale étant prescrite par la loi naturelle et canonique, venait, en cinquième lieu, le droit d’en accorder la dispense aux métropolitains pour des causes raisonnables. Le métropolitain, pour s'absenter, devait être muni d’une autorisation écrite du Vicaire Apostolique, sous peine d'être traité comme un contempteur des canons et de la discipline ecclésiastique : Si quis praeter ejus conscientiam, sine ejus epistolis atque formata, venire lentaverit, tamquam disciplinae ecclesiasticae despecfor, et contemptor canonum, quos nos temerari aliqua ex parte non patimur, habeatur (S. Sixrts Proclo ep. Constantinop., ap. LaBs. col. 856). On appelait formata la lettre de recommandation remise par le supérieur à celui qui entreprenait quelque voyage. C'était un moyen de conserver la communion entre les membres fidèies de l'Eglise, de se reconnaître

entre eux et d’exclure les hérétiques de leur société. L’évèque délivrait ces lettres à son clergé, le métropolitain à ses suffragants et le Vicaire Apostolique aux métropolitains. Le langage énergique de saint Sixte à Proclus respire la vigueur de l’ancienne discipline, toujours vivace en Illyrie, mais languissante dans le clergé Byzantin.

XIV. 6° Le droit d’information à l’égard des prétres en particulier : Ad eum, quidquid a singulis sacerdotibus agitur, referatur (S. Sixrus, col. 857). Il ne s'agissait pas d’une minutieuse inquisition touchant la conduite de chaque prétre, mais de cette haute inspection qui veille sur le cours des événements, prend acte des mérites insignes et des erreurs dangereuses qui surgissent.

XV. 7° Le droit de recevoir les suppliques adressées au Saint-Siége pour y faire droit ou les transmettre à Rome : « Si les évêques ont quelque demande à nous adresser, ils ne le feront pas sans l'avoir soumise à votre arbitrage. Et vous terminerez l'affaire, quelle qu'elle soit, selon votre expérience, ou bien elle nous sera transmise avec votre avis » : Quidquid eos ad nos necesse fuerit mittere, non sine tuo postulent arbitratu. — Ita enim aut per tuam experientiam, quidquid illud est, fimetur; aut tuo consilio ad nos usque perveniendum esse mandamus. Voilà ce que saint Innocent I écrit à Rufus, et saint Célestin aux évêques d’Illyrie (col. 846, 854). De toute façon c'était un avantage plutôt qu'une charge ou une entrave pour les évêques et les suppliants

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