XVI. 8° Finalement le Vicaire devait se tenir au
courant de l’état de chaque église sous le rapport de l’observance des canons, et en informer le Saint- Siége pour sa décharge. Voici ce que saint Léon écrivait à ce sujet aux métropolitains d'Illyrie « Sachez que nous l'avons chargé, conformément aux prescriptions canoniques, de nous adresser de temps en temps son rapport sur l’état de vos églises, et qu'il sera lui-même responsable devant nous si l’un ou l’autre se mettait à violer ce que nous avons établi « : Zpsum vero, secundum definita canonum, hoc vestra dilectio nostris epistolis admonilum esse cognoscat, ut de statu ecclesiarum vestrarum certiores subinde sua relatione nos faciat, sciturus sibi a nolis imputandum, sì quid de his quae statuimus, a quoquam fuerit temeratum (col. 864).
XVII. Tels sont les points principaux de cette espèce de juridiction qui, en tant qu'étrangère aux formes et aux solennités judiciaires, est dite volontaire, et qu'on nommerait plus clairement juridiction administrative et gouvernementale. Vient ensuite la juridiction contentieuse et judiciaire.
XVIII. Au Vicaire Apostolique, comme représentant du Saint-Siége, étaient réservées les causes majeures : Ad Thessalonicensem majores causae referantur antistitem. Par conséquent les différends entre évèques : si quae inter episcopos; ou les démélés des inférieurs avec l’évêque. Et selon que l’objet du différend ou la qualité des parties le requiert, saint Innocent ordonne à Rufus de choisir des juges ou de s’adjoindre des assesseurs. Saint Boniface donne un avis analogue aux évêques de la Macédoine et
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de l’Achaie, et saint Sixte écrit dans le méme sens aux évêques qui devaient se réunir en concile à Thessalonique : episcopis synodo apud Thessalonicam congregandis (col. 846, 852, 855). Mais dans tous les cas, sì les parties portalent appel au Souverain Pontife, les pouvoirs du Vicaire cessaient, ainsi que le prescrit saint Léon à Anastase : U{ enim auctoritatem tuam vice nostra exercere te volumus, ita nobis quae illic componi non potuerunt vel qui vocem APPEL- LATIONIS emiserit, reservamus (col. 862). Condition excellente tant pour maintenir le Vicaire dans les voies d'une sage modération, que pour garantir les droits et la liberté des contendanta.
XIX. Sì l'on y fait bien attention, on devra reconnaître, dans la théorie administrative et judiciaire qui vient d'être exposée, tout un système de gouvernement adapté aux lieux, et bien supérieur à la sagesse ordinaire des temps où il fonctionnait. Pas de centralisation excessive, diffusion au contraire du pouvoir central dans les Vicariats. Pas de compression pénible exercée sur les évêques et les métropolitains; mais bien défense de leurs droits contre les usurpateurs byzantins, appui prêté aux évêques, à la discipline et aux canons; et, par dessus tout, cette unité harmonieuse de régime qui devait se renforcer, au lieu de s’affaiblir, pour résister aux désastreuses et perpétuelles commotions qui, à cette époque, jetaient la perturbation dans la société chrétienne et civile.