TITRE IX
DE PIERRE ÈT NON DE L'EMPEREUR DÉRIVE L'ÉLÉVATION DU GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE, AINSI QUE LA FACULTÉ DE LE DÉLÉGUER.
I. Le Vicariat d’Illyrie est un des points les plus élevés et les plus instructifs pour la diplomatie ecclésiastique. II. C’est de Pierre que les papes regurent le pouvoir et les inspirations sublimes. III. Pierre conduit la barque dont ils sont les rameurs. IV. Il inspira aux papes la sollicitude mais non l'ambition du pouvoir. V. Les droits du chef, de son Vicaire et des évéques, maintenus et protégés. VI. La sanction pénale est la tutèle de la souveraineté et de l’unité politique. VII, VIII. Insurrection des évéques et de l’empereur contre le vicariat apostolique : prétexte, la nouvelle Rome. IX. Boniface reproche aux évêques la nouveauté, la soif de dominer et le recours à l’autorité impériale. X. Honorius se fait diplomate de Boniface, et Théodose grandit en cassant son décret et en confirmant l’autorité apostolique. XI. Le second décret, exclu des codes, est reconnu par De Marca en vertu des preuves historiques, XII. et même canoniques, vu la division du Vicariat de Thessalonique opérée par le pape Vigile à la demande de Justinien. XIII. Ce vicariat est le type de tous les autres; l’urbanité des papes ne doit pas étre prise pour une dépendance à l’égard des empereurs. XIV. Conclusion.
I. La diplomatie ecclésiastique n’a laissé dans l’histoire aucune trace plus antique et plus lumineuse que le vaste Vicariat d’Illyrie, successivement conferé par les papes aux évéques de Thessalonique, comme on le voit par ces lettres si nombreuses et si sages, qui devraient former une collection modèle pour quiconque fait, je ne dirai pas son passe-temps, mais son étude de la diplomatie pontificale. C’est le motif qui nous a amenés à nous en occuper, et nos
lecteurs ne trouveront pas mauvais que nous nous y arrétions encore un peu.
II. Ni l’ère des catacombes, ni les siècles des ambitions rivales de Byzance qui lui succédèrent immédiatement, n1 les conditions politiques, économiques ou scientifiques de l’Occident tiraillé en tout sens, n'étaient capables de ceindre le front de l’évêque de Rome d’une puissance si étendue, s’il ne l’eût reçue tout d’abord de Pierre lui-même. Et c’est Pierre en effet qui transmettait, avec la foi, la délégation des pouvoirs par la diplomatie pontificale. « Pierre, écrivait saint Boniface, a délégué toute son autorité à l'évêque de Thessalonique, afin que celui-ci eût à veiller au salut d'un grand nombre » : Zta quippe vice sua beatus apostolus Petrus ecclesiae Thessalonicensi CUNCTA commisit, ut intelligat se solicitudinem manere mullorum (ad Rufum, ap. LABB. t. v. col. 848). Par cette évocation du prince des apòtres, le saint Pontife relevait la pensée et le courage de Rufus; il continuait ensuite, en termes empreints des sentiments les plus affectueux et de la foi la plus vive, à lui montrer Pierre combattant avec lui, Pierre qui ne redoute aucun naufrage et ne laissera point périr la prééminence de son Siége, dont le Vicaire Apostolique est le représentant : » Fort donc de l’autorité dont vous êtes investi, mon bien-aimé frère, marchez comme un soldat de notre Dieu contre les armées ennemies. Ne craignez rien; l'issue de la lutte ne saurait être ni fàcheuse ni incertaine. Vous avez avec vous le bienheureux apòtre Pierre qui vous servira de bouclier... Il ne souffrira point que les prérogatives de son Siége
viennent à périr malgré vos: efforts: Tandis qu'il vous: protégera, lui sous les pieds duquel la mer s’est affermie, les flots et les tempêtes se calmeront. Oui, il viendra à votre secours, et avec l’aide de Dieu il réprimera les violateurs des canons et les ennemis des droits de l'Eglise » : Quapropter, frater carissime, fretus jamdudum auctoritate a te suscepta, contra immicas turmas idoneus Dei nostri miles armare. Nihil hic timebis dubii, nihil incerti formidabis eventus. Habes B. apostolum Petrum, qui ante te pro sua possit vi repugnare... Non patitur ille, Sedis suae perire privilegium, te laborante, piscator. Omnis tumor fluctuum, omnis procella cessabit, eo favente nisibus luis, cui soli mare pervium fuit. Aderit nimirum, et violatores canonum, atque ecclesiastici juris inimicos, Deo auctore, compescet (ibid.).
III. C’est dans cette foi vigoureuse et sage que les papes puisaient les hautes inspirations d’après lesquelles ils se dirigeaient eux-mêmes et leurs représentants. Ils mesuraient de l’œil l’océan du monde et ses vagues, mais ils jetaient l’ancre en Dieu. Ces grands papes faisaient l’office de rameurs, et ils ne dormaient pas; mais Pierre était à leur téte et dirigeait la barque. Et leur esprit et leurs ceuvres étaient imités par leurs coopérateurs, qui étaient alors des hommes apostoliques, et furent plus tard des chargés d'affaire ou diplomates.
IV. La politique des usurpations, que nous objectent les adversaires, est de sa nature inconstante, vile et altière, compliquée et artificieuse, ne visant qu’à supplanter autrui pour sa commodité et son.
profit personnel. Au contraire, les saints papes Damase, Sirice, Innocent, Boniface, Célestin, Sixte, Léon et les suivants ont tous la méme foi et les mémes sentiments que leurs prédécesseurs. Francs, ouverts, patients en fait d’offenses personnelles, mais défenseurs constants et inflexibles de la discipline canonique, de la foi, du droit dont Pierre a été fait dépositaire par le Christ. Ce qui leur est commun à tous, ce qui les presse véritablement, c'est la sollicitude pour le bon ordre, mais non l’ambition de dominer. Ils obéissent en cela à la loi qui leur est venue de Jésus-Christ par l'intermédiaire de Pierre, comme l’écrit saint Célestin aux évêques d’Illyrie : n La sollicitude universelle nous presse spécialement, dit-il, nous à qui le Sauveur, dans la personne de l'apôtre saint Pierre, a imposé l'obligation de traiter des intérêts de tous, lorsqu'il lui a remis avec les clefs le pouvoir d'ouvrir et de fermer, et qu'il l’a choisi entre ses apôtres pour le mettre non pas en dessous, mais bien au-dessus des autres » : Vosque praecipue CIRCA OMNES CURA CONSTRINGIMUR, gutbus necessitatem de omnibus tractandi Christus, in sancto Petro Apostolo, cum ili claves aperiendi claudendique daret, indulsit; et inter aposlolos suos, non qui altero esset inferior, sed eum maxime qui esset PRIMUS, elegit (col. 854). Comment les papes auraient-ils pu ne pas se conformer è cette foi, ne pas obéir à cette loi et à cette nécessité d'étendre leur vigilance sur tout l’univers?
V. Mais cette loi embrassait à la fois le chef et les membres pour les coordonner entre eux. « Gardez
le respect dû au Chef, » dit saint Boniface aux évéques de Thessalie, en parlant de son Vicaire : Servate honorem debitum Capiti (col. 850). » Il vous sied, ajoute saint Sixte, s’adressant aux prélats d’Illyrie, il vous sied de respecter et d’honorer votre Chef; car l'honneur du Chef concourt à la sanctification de tous les membres « : Vestrum Caput respicere et honorare vos condecet, quoniam honor Capitis ad spem totius proficit sanctitatis (col. 857). Et dans sa lettre aux évêques du synode de Thessalonique, le même pape affirme clairement que le vicaire apostolique n'est pas tout parmi eux, et qu'il ne doit déroger ni à l’honneur ni aux droits des métropolitains; mais qu'aussi ils ne doivent point Jui ravir la prérogative d’être leur Chef, et qu'ils doivent même l’honorer d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes plus honorés par le Pontife romain : HABEANT HONOREM SUUM METRO- POLITANI, salvo hujus privilegio, quem honorare debent MAGIS HONORATI (col. 855). Pensée bien digne d’être méditée par ces métropolitains, qui devaient reconnaître que leur prérogative était de même origine et de même nature que le Vicariat apostolique, et que l’un ne peut s'élever ou s’affaiblir sans l’autre.
VI. Après avoir ainsi appuyé sur la foi la mesure, la quantité et les rangs du gouvernement ecclésiastique, 1l fallait nécessairement aller jusqu’à la défense, en comminant des peines contre les récalcitrants. C’est ce que fait saint Sixte dans sa lettre aux évéques d'Illyrie : » Celui, dit-il, qui osera résister à notre autorité ou aux ordres de notre Vicaire, doit être séparé de votre communion, puisqu'il s’en s’épare
lui-même « : ac praeceptione cognoscent, et eum qui refragandum nostrae auctoritati, vel illius (vicarii) crediderit jussioni, a fratermitatis coetu, CUM IPSE SE SEPARET, segregandum (col. 854). L’excommunication extérieure complétait juridiquement l’excommunication intérieure : les rebelles s'étant déjà séparés intérieurement de l'esprit de l'Eglise, la sentence juridique d’excommunication les séparait de son corps extérieur : a fraternitatis coetu.
VII. Cette défense n’était que trop nécessaire pour résister aux insurrections du dedans, et au pouvoir du dehors qui pesait sur l'Eglise : car c’est une vieille tendance des perturbateurs de l’Eglise, que de surprendre l’Empire et de l’entraîner dans leur sens. Il arriva donc que des évéques, non pas les bons, mais quelques mécontents, ne pouvant souffrir l'autorité apostolique déléguée à l’évêque de Thessalonique, supplièrent Théodose de transférer cet honneur à l'évêque de la Nouvelle Rome. Ils n'invoquaient ni droit ni canon, mais des prétextes de rebelles et de courtisans. L'origine de cette contestation est décrite par Baluze dans l'ouvrage de Pierre de Marca, 1. v. c. 24, n. 10 : « Des évêques d'Illyrie, supportant avec peine que l’évêque de Thessalonique leur fùt préposé dans toutes les affaires ecclésiastiques, crurent trouver dans la translation de Périgène à l’église de Corinthe une occasion d’exciter du trouble. Cette translation avait été décrétée par le Saint-Siége. Ils en portèrent plainte à l’empereur Théodose, et lui suggérèrent en méme temps d'attribuer à l’évêque de Constantinople, capitale qui
se glorifiait de jouir des prérogatives de l’ancienne Rome, l'honneur de connaître et de terminer les difficultés qui pourraient s'élever dans les provinces d’Illyrie, à l’exemple de l’ancienne Rome, à laquelle on avait recours de toutes les provinces » : Z{/yriciani episcopî aegre ferentes sibi in omnibus causis ecclesiusticis superpositum esse Thessalonicensem episcopum, nacti occasionem TURBANDI ex franslatione Perigenis ad ecclesiam Corinthiorum, quae JUDICIO ROMANAE SEDIS decreta fuerat, querelam istam ad aures Theodosii augusti retulerunt, simulque suggesserunt uti constantinopolitanae urbis antistito, quae se veteris Romae praerogativa gaudere gloriabatur, hunc honorem tribueret, ut si quid dubietatis emergeret in provinciis Illyrici, id oporteret non absque scientia constantinopolitani episcopi terminari, ad exemplum veteris Romae, AD QUAM FIEBAT RELATIO CAUSARUM EX OMNIBUS PROVINCIIS.
VIII. Théodose, trop bon pour se tenir en garde contre les suggestions de l’envie, fut pris au piége, d’autant plus qu’on faisait valoir la gloire de sa capitale et un canon subreptice qui, en dépit des canons véritables, plaçait le siége de Constantinople au-dessus des siéges patriarcaux d'Alexandrie et d’Antioche. C’est pourquoi il ordonna, en 421, que » les causes ecclésiastiques pour toutes les provinces d’Illyrie seraient jugées dans leurs provinces respectives, de telle sorte néanmoins que, s'il s'élevait quélque difficulté, c’est-à-dire, s’il se présentait quelque cause majeure, elle serait référée à l’évêque de Constantinople, attendu que la Nouvelle Rome jouit des priviléges de l’ancienne, et que l’évêque de la Nouvelle
Rome possède la primauté d'honneur après l'évêque de Rome, selon le second canon du concile de Constantinople » : Causae ecclesiasticae per omnes Illyrici provincias judicentur in suis quaeque provincius, ita tamen ul si quid dubietatis emerserit, id est, si qua causa major inciderit, referatur ad episcopum constanlinopolitanae urbis, eo quod nova Roma veteris Romae privilegiis fruatur, et novae Romae episcopus primatu honoris potiatur post Romanum episcopum, jurta canonem secundum synodi constantinopolitanae (BaLvz. 1. c. n. 11). Les empereurs, non-seulement les mauvais, mais méme les bons, ont joué de malheur lorsqu'ils ont voulu s’immiscer d'autorité dans le gouvernement de l'Eglise. Nous avons parlé dans le Droit public, liv. I, tit. xv, xvI, xvn, du canon supposé, ainsi que des ambitions et des fraudes Byzantines. D'autres évêques de concert avec Boniface résistèrent à cette loi indiscrète comme nous l’indiquions tantôt (tit. rv, n. 10) et comme nous allons continuer è le raconter.
IX. Le droit de gens à cette époque n'était pas encore enrichi de ce joyau précieux qui consiste dans la prétendue infaillibilité de l'Etat et de ses lois. La justice lésée par la loi put sans difficulté faire entendre ses raisons par l'organe des évêques et du pontife; et Boniface employa des formes et un langage dignes de son rang. Comme les promoteurs du trouble étaient des évêques, il commença par confirmer les fidèles dans leur soumission à l’autorité légitime, contre les efforts de ces novateurs, avides de pouvoirs et de dignités : Von est enim eorum cedendum studiis,
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quos novitas rerum, et indebitae desiderium dignitatis accendit (col. 848). Voilà bien mettre le doigt sur la plaie : l'amour de la nouveauté, par envie de paraître et de dominer; plaie ancienne et toujours nouvelle sur la terre. Mais le pontife s’étend davantage et prend un ton plus grave dans la lettre suivante, où il reproche aux évêques leur mépris pour les droits du Siége Apostolique et l’autorité légitime, leur envie dévorante, leur recours insidieux à un pouvoir étranger, contrairement aux prescriptions des canons et aux usages des anciens : » J'apprends, dit-il, que certains évêques, au mépris des droits apostoliques, se livrent à des tentatives contraires aux préceptes du Sauveur, en s’efforçant de se soustraire à la communion, ou pour mieux dire, à l'autorité du Siége Apostolique, et en invoquant le secours de ceux qui, en vertu des règles de l’Église, ne lui sont point supérieurs en puissance. Qu'on lise en effet les prescriptions des anciens, et l’on y verra quels sont ceux auxquels ils ont conféré quelque droit sur les églises. Celui-là se constitue violateur de la discipline ecclésiastique, qui s’arroge indûment des droits qu'il n’a pas et que les lois anciennes lui refusent » : Audio episcoporum quosdam, APOSTOLICO JURE CONTEMPTO, novum quidpiam contra Christi proprie praecepta tentare, cum se ab Apostolicae Sedis communione, et, ut dicam verius, POTESTATE separare nilunlur, EORUM PE- TENTES AUXILIUM, quos ecclestasticarum sanctio regularum majoris esse non dedit potestatis. Legantur etenim praecepta majorum, et quibus in ecclesias JUS ALIQUID dederint, invenimus. Jam temerator est ecclesiasticae
disciplinae quisquis in ejus leges, cum sibi nihil debeatur, tnrepit, ea sibi vindicando quae sibi a patribus negata videantur. Ce langage digne et ferme autant que prudent et mesuré rappelait à l’ordre ceux qui étaient em voie d’envahir les droits d'autrui, savoir les évêques à l’égard du pape, et l’empereur à l’égard de l'Eglise. Le pape conclut en ces termes : « Gardez donc le respect dû au Chef... Il ne sied pas à des frères d’être jaloux de la dignité l’un de l’autre » : Ergo servate honorem debitum Capiti.. Non decet fratres allerius dignitate morderi (col. 850). Voilà pour les évéques.
X. Quant à la loi déjà émanée de l’empereur, et aux intrigues de cour plus terribles que la loi méme, pour en triompher Dieu mettait du côté de Boniface, non pas un grand homme ni un grand diplomate, mais un pieux empereur, Honorius, qui se contenta de présenter tout uniment la vérité à Théodose. Il l’invita à réfléchir que si une nouvelle Rome s'était élevée à Byzance, l’ancienne n’en était pas moins la source de l'empire et, qui plus est, le premier siége du sacerdoce chrétien, et qu'à ce double titre elle devait être spécialement vénérable à ses yeux : Vam cum favore divino nostrum semper gubernetur Imperium, procul dubio ILLIUS URBIS ECCLESIA spectali nobis cultu veneranda est, ex qua et romanum principalum accepimus, el PRINCIPIUM SACERDOTIUM. Que la cause du pape était conforme à l'équité et à la foi, attendu qu'il ne demande autre chose que le maintien des prérogatives qui lui ont été transmises par la succession non interrompue de ses prédécesseurs : Mikz/
aliud continebat, nisi quod catholicae fidei et aequitati concordet; petit enim ut haec privilegia, quae dudum a patribus constituta, usque ad tempora nostra servata sunt, inconcussa perdurent. Qu'enfin des constitutions ecclésiastiques, si vénérables par leur antiquité, ne devaient pas étre abrogées par des nouveautés inconsidérées : 7x qua parte perspicit Serenitas fua, nihil vetustis decretis penitus derogandum, nec tot jam saeculorum reverentiam novellis praejudiciis sauciandam. C'est la justice qui élève les empereurs, et Théodose fut doublement grand en retirant son premier décret, et en lui substituant le second, qui porte : “ Ayant écarté tous les prétextes mis en avant par les évêques d’Illyrie, nous avons statué qu'on observerait ce que prescrivent les anciens canons et la discipline apostolique primitive,... et que l’ordre ancien serait maintenu » : Omni supplicantium episcoporum per Illyricum subreptione remota, statuimus observari quod PRISCA APOSTOLICA DISCIPLINA ef Canones veteres eloquuntur... et antiquum ordinem custodiri. La diplomatie romaine conserva précieusement ces documents, et prit soin de les enregistrer dans les actes du concile célébré à Rome, l’an 581, sous Boniface II (ap. LaBB. col. 853).
XI. Ainsi triompha le droit qu'a le Saint-Siége de gouverner les provinces éloignées par ses représentants, toutes les fois et de la manière qu'il juge opportun de le faire, sauf les droits locaux des évéques et des métropolitains. Il est vrai que le premier décret de Théodose se glissa dans les codes T'héodosien et Justinien, tandis que le second qui en
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portait annulation y fut omis. Mais nous savons que ces codes s'imprégnèrent d’un certain esprit byzantin, qui n’était guère favorable à l’ancienne Rome, ni en harmonie avec l'esprit du catholicisme. Mass puisque nous touchons à un point si cher à l'impérialisme, il est bon d'ajouter que les preuves historiques suffirent seules à De Marca pour affirmer que le premier décret de Théodose avait été cassé et frappé de nullité : toutes les provinces de l’Illyrie, en effet, démeurèrent invariablement soumises comme auparavant à la juridiction du vicariat de Thessalonique, sous les papes Boniface, Célestin, Sixte, Léon et leurs successeurs; et elles ne passèrent sous l’autorité de l’évêque de Constantinople que lorsqu'elles abandonnèrent la foi, au huitième siècle, grâce aux manœuvres de Léon l'Isaurien. Les variations même qui survinrent dans cet intervalle de temps, confirment de plus en plus le droit du Siége Romain à se faire représenter.
XII. En effet, les représentations pontificales ayant pour but de rendre l’action du pouvoir apostolique plus facile et plus prompte, un siècle après Théodose, Justinien qui désirait le partage du vicariat extrémement étendu de Thessalonique s’adressa au Saint-Siége, afin d'obtenir cette division de l’autorité d’où émänait l'institution. Et il obtint du pape Vigile, en 540, que certaines provinces de la Dacie, celles de la Dardanie, de la Nisie supérieure et de la Pannonie (provinciae Daciae Mediterraneae, et Daciae Ripensis, et Praevalis, et Dardaniae, et Nisiae superioris atque Pannoniae), fussent séparées du vicariat de
Thessalonique, et attribuées à l’archevéque de Justiniana Prima, sa patrie, lequel » tiendrait la place du Siége Apostolique de Rome, conformément au décret du très- Saint Père le pape Vigile, » comme s'exprime l’empereur dans la Novelle 131 de l’an 541. L’Achaîe et l’Hellade passèrent de la même manière au nouveau vicariat de Corinthe, si bien qu'il y eut trois vicariats au lieu d’un. Et ni les réclamations de l'évêque de Thessalonique, ni l'opposition d’autres évèques n’empéchèrent ce démembrement d’être authentique, par la raison qu'il venait du Souverain Pontife.
XIH. Nous venons de faire une étude assez diligente du vicariat de Thessalonique, parce qu'on y trouve l'origine, le but et la forme de tous les autres. Un des plus célèbres est celui d'Arles qui, pour l'antiquité, la dignité et peut-être même l'étendue, ne le cède pas à celui de Thessalonique. On trouve aussi dans les monuments ecclésiastiques la description des vicariats de Séville, de Tarragone, de Cantorbéry et de Sicile. La mission confiée à saint Boniface martyr, apôtre de la Germanie au huitième siècle, fut plutôt une mission évangélique, qu’un Vicariat Apostolique proprement dit; mais elle devint tel lorsqu'il fut créé archevêque de Cologne et puis de Mayence. Car il est constant qu’en qualité de vicaire du Saint-Siége il se rendit fameux dans toute l'Allemagne et la Prusse, réforma les églises, institua de nouveaux évêchés, célébra des synodes provinciaux et nationaux. Que si Grégoire II, en l’envoyant, lui donna des lettres de recommandation auprès des
princes et des prélats, c’était chose bien naturelle, et qui se pratique encore d'ordinaire, par un motif d’urbanité, de concorde et de convenance. Mais que Pierre de Marca et Boehmer travestissent ces lettres de créance en un acte par lequel Grégoire Il aurait demandé aux princes catholiques et aux évêques la permission d'envoyer dans leur pays un missionnaire ou un représentant du Saint-Siége, c'est une erreur intolérable en droit comme en fait; les termes même de la lettre répondent du fait : » Nous vous le recommandons, dit le pape, pour que vous l’aidiez dans tous ses besoins, et que vous le défendiez énergiquement contre toute espèce d’adversaires, selon le pouvoir que Dieu vous a donné » : ul in omnibus necessitatibus adjuvetis, et contra quoslibel adversarios, quibus in Domino praevaletis, instantissime defendatis (epist. 123). Quant au droit, il émane de la juridiction universelle que la foi catholique nous fait vénérer dans la suprématie du Siége Romain.
XIV. Nous concluons donc qu’il est démontré par des documents irréfragables que les papes, dès les premiers siècles, ont exercé le haut gouvernement sur les diocèses et les métropoles par des légats, qui, selon les exigences diverses des temps et des lieux, étaient ordinaires et permanents, ou extraordinaires et passagers, nationaux ou étrangers, choisis dans la hiérarchie épiscopale, ou pris en dehors.