‹ Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastiqueChapitre 22 sur 68 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

RAISONS INTIMES DES VICARJATS : SUCCESSION HISTORIQUE ET JURIDIQUE DES PRIMATS.

I. Le diffusion du pouvoir est une loi vitale. II. Fins détournées de la diplomatie, et son abaissement , d’après Baluze. III. Réponse. IV. Raisons véritables, aperçucs par De Marca et confirmées par Baluze. V, VI. Les applications varient ; aux Vicaires succèdent les primats; VII. leur rôle politique, démontré par celui de Trèves. VIII. Beauté de l’organisatien ecclésiastique, en comparaison du systeme féodal et matériel. IX. Sa fin est l'intérêt universel et l’unité de la charité dans les liens de Pierre. X. La fraternité n’affaiblit ni l'autorité ni l'unité sociale. XI. Le légat à latere est le plus haut représentant de l’autorité pontificale. XII. Tous les membres de la hiérarchie participent à ce pouvoir central, aussi n’est-il attaqué par aucun. XIII. Les vicaires, les primats, etc. qui s’insurgeraient contre le centre, se dégraderaient eux-mémes.

I. Quelle n’est pas la force d’une idée préconçue! Malgré son solide jugement et sa vaste érudition, Etienne Baluze qui avait devant lui la route royale menant droit au but, l’abandonne pour se jeter dans des sentiers obliques et s’efforcer d’y entrainer les papes. La route royale de la diplomatie pontificale est toute marquée ici par la loi imprimée au pouvoir central de se répandre dans toute l'étendue du corps de la chrétienté. Cette loi posée, il en résulte que, comme la nature départit les nerfs et les muscles principaux dans les principaux membres, pour la force et l'harmonie de tout le corps, ainsi le pouvoir central doit communiquer la plus grande somme de pouvoir et d'autorité aux cités les plus impor-

tantes et les plus populeuses. Tel est le cours naturel des choses; et les papes ne doivent pas s’en écarter, non plus que les critiques ou commentateurs de leurs actes. E .

II. Baluze, au contraire, dans sa continuation de l'ouvrage de Pierre De Marca, liv. v, c. 19, n. 2, leur fait suivre une voie tortueuse, comme s'ils avaient eu en vue de prendre deux colombes avec une fève, selon le proverbe italien. Le Vicariat A postolique n'aurait été qu'un appàt à l'aide duquel les papes se seraient attiré les évèques des principaux siéges de l'empire, et par leur influence les princes eux-mêmes. Voici ses paroles : » Les Pontifes Romains, voulant asseoir solidement leur autorité parmi les populations les plus éloignées de Rome, comprirent de quelle importance étaient pour eux les bonnes grâces des évêques des principaux siéges, lesquels à raison de leur position disposaient aussi de la faveur des princes; c’est pourquoi ils prirent à tâche de gagner ces évêques par divers moyens. Mais aucun ne leur parut plus efficace dans l'antiquité que de les décorer de la dignité de Vicaires du Siége Romain : Pontifices Romani, cum ‘intelligerent quanti momenti esset ad firmandam auctoritalem suam apud erteras gentes, id est ab urbe magis dissitas, GRATIA EPISCO- PORUM 2//ustrissimarum ecclesiarum, quibus ob praerogativam urbium praesto quoque erat PRINCIPUM FAVOR, eos în suas partes TRAHERE STUDUERUNT vartis modis et rattonibus. Sed nulla potentior antiquitus visa est, quam st episcopos tllos ornarent dignitate vicARIORUM Sedis Romanae. Il ajoute que ces évéques furent

choisis en outre afin que leur dignité, déjà si respectable aux yeux des princes et des peuples, donnàt tine haute idée des légations apostoliques; mais que, la grandeur du nom Romain une fois établie parmi ces nations, on confia ces puissantes légations aux mains des moines ou de simples clercs, c’està-dire d'hommes à peine connus et qui n'étaient revétus d'aucune dignité ecclésiastique : efiam simplicibus clericis aut monachis, id est nullo virdum facinore cognitis, nulla ecclesiastica dignitate praedilis, hunc honorem tribuere. Il voit là un avilissement qui dura principalement de Léon IX à Innocent IV. Et en finissant il loue la vigilance et le zèle des papes à saisir toutes les occasions, à profiter de tous les moments favorables, pour développer et affermir de plus en plus leur autorité, au moins dans les anciens temps : /n wriversum autem afirmare licet, Romanos Pontifices, ut semper ad occasiones explicandae firmandaeque auctoritatis suae valde intenti fucre, sic tempore semper bene usos esse ANTIquirus. Tels sont la pensée et le langage de Baluze à l'endroit cité.

III. Quant à la dernière affirmation, prise dans un bon sens elle signifie simplement que les anciens papes surent, lorsque les. conjectures ou les temps le demandaient, non pas amplifier, mais exercer dans l’intérêt de l’unité catholique les droits de leur primauté, et en même temps une diplomatie universelle sainement entendue. Les rôles multiples de cette diplomatie variant d'importance, ils pouvaient très-bien être confiés aux dignitaires ecclésiastiques ou au clergé

inférieur. Et puisque les monastères ont jeté tant d'éclat par leur science et leur discipline régulière, pourquoi n’auraient-ils pas pu fournir des sujets dignes par leur sagesse et leur vertu de remplir l'office de légats? Qu'il suffise de rappeler deux illustres contemporains, liés d’une étroite amitié, Hildebrand et saint Pierre Damien. Et puis, lorsque l'autorité est légitime, pourquoi la chicaner sur ses intentions, et taxer de vanité ou d’ambition l'exercice de ses droits ? De Marca et son continuateur auraient été plus grands s'ils n'avaient abaissé leur génie à de pareilles spéculations.

IV. Or, le droit et la nécessité d'envoyer des légats étaient évidents aux yeux de Baluze; car, dans le chapitre 80, où il traite du Vicariat d'Arles, il entre en matière en citant ces paroles de Pierre De Marca : » Les Pontifes Romains, sachant par expérience combien il importait, pour affermir leur autorité et maintenir la discipline dans les provinces les plus éloignées, d’y avoir des délégués du Siége apostolique, confièrent dans les Gaules certains pouvoirs aux évêques d'Arles » : Romani Pontifices, usu tpso edocti, quantum conferret ad AUCTORITATEM suam firmandam el DISCIPLINAM conservandam în disgitis longe provinciis vicis Apostolicae delegatio, in gallicana dicecesi episcopis Arelatensibus quaedam mandata dederunt. Voilà bien les deux puissants motifs des Vicariats et de toutes les autres délégations apostoliques : affermir l’autorité et maintenir la discipline. L'autorité du Siége Romain est un dogme et c'est la source de l’unité; la discipline est l’ordre et

la vie sociale de l’unité. L’action immédiate on médiate du centre est donc aussi importante à l’Eglise, qu'il importe que la société chrétienne soit une et vivante. Et la preuve de cette assertion nous est fournie d’abord par les adversaires qui, tout en chicanant sur la forme ou sur les intentions, ne mettent jamais en cause le pouvoir juridique des légations; puis par les légations elles-mêmes, lesquelles conservent toujours leur nature propre, tout en variant, avec les siècles, de nom, de forme et d’extension. | V. Nous pourrions dire que tout pouvoir ici-bas, sans excepter le pouvoir sacerdotal, est semblable au soleil, qui, sans varier en lui-méme, répand néanmoins une lumière variable et changeante, selon les milieux à travers lesquels elle passe. Quel est, depuis l'autorité paternelle jusqu'à la majesté souveraine, le pouvoir dont certains obstacles ne suspendent ou ne varient les applications? Les Vicariats Apostoliques subirent le sort commun. Celui d'Arles, par suite de bouleversements territoriaux et politiques, s'affaiblit et fut suspendu après saint Grégoire-le-Grand, puis se releva dans la personne de Rambaldus, qui, en 1056, en qualité de Vicaire du pape Victor, présida le concile de Toulouse. Dans toute société on remarque que, dans le principe, le pouvoir est d'ordinaire plus concentré et moins partagé, qu'ensuite, les difficultés étant applanies, les institutions sociales affermies, le pouvoir s'élargit, devient plus accessible à chacun, et répond avec plus de facilité et de promptitude aux besoins pri-

vés et généraux : de même, dans la transformation de la société païenne en société chrétienne, qui fut l'œuvre des siècles, le pouvoir central de l'Eglise ne se répandit d’abord que par quelques voies royales, pour ainsi dire, dans les vicariats permanents; puis à ces vicariats succédérent en grand nombre les siéges primatiaux.

VI. Et ce changement était raisonnable : car si les vicariats furent institués dans le but de rendre plus sensible aux peuples le pouvoir apostoliqué, et d’épargner le temps et la peine de ceux qui devaient y recourir; il est manifeste que, par la multiplication des primats, le but méme était plus aisément et plus parfaitement atteint. Pie VI en parle super Nuncialuris, p. 312 : » Sì, au neuvième siècle, dit-il, les Vicariats devinrent plus rares, en revanche on vit se propager de plus en plus les Primaties, c’est-àdire ces légations qui, fois sur fois renouvélées aux métropolitains d’un même siége, finirent par être considérées comme attachées aux Siéges mêmes, si bien qu’on les appelait des légations nées » : 83 Vicariatus rariores evaserunt (saeculo 1x), coeperunt latius propagari Primatiae, illae scilicet legationes quae, iterum iterumque ad metropolitanos certae cujusdam sedis delatae, perinde haberi coeptae sunt, ac si ipsis episcoporum sedibus collatae ct affirae fussent, ita ut LEGATIONES NATAE diclitarentur. Les primaties étaient appelées des légations xées, et non pas innées, parce qu’elles étaient amovibles au gré du pouvoir qui les avait établies. Un légat a lafere survenant, elles étaient suspendues; et le primat devait pré-

senter son rapport au Saint-Siége, tous les trois ans en personne, et tous les ans par ses procureurs. Le primat était donc un vicaire apostolique, d’une moindre juridiction, et le premier entre les métropolitains. Tout cela résulte clairement des documents. Citons pour exemple la primatie de Trèves.

VII. L’archevêque de Trèves, Frédéric, reçoit de Jean XIII, en 967, la confirmation de sa primatie avec le droit de siéger le premier après le légat ordinaire du Saint-Siége, et en cas d'absence du légat, le premier après l’empereur, » attendu, dit le pape, qu'il est dûment constitué vicaire du Siége Apostolique dans ces contrées » : wépole în illis partibus vicarius nostrae Sedis Apostolicae merito constitutus. C'est ce que rapporte Nicolas de Hontheim, ist. Trevir. t. 1, n. 184; puis, au numéro 191, il montre Benoît VII renouvelant, en 975, la méme confirmation, et au n. 246, il expose les conditions auxquelles saint Léon IX, en 1049, renouvela le privilége en faveur de l’archevéque et de ses successeurs : » C’est à cette condition, dit le saint pontife, que, tous les ans, vous et vos successeurs, vous nous enverrez vos députés à nous et à nos successeurs, afin que nous vous mandions par leur intermédiaire ce que vous aurez à faire pour notre service dans ces contrées-là, et qu'en outre, tous les trois ans, vous viendrez vous-même à Rome, pour nous faire visite, comme de bons frères à leur frère ainé, à moins qu'un obstacle insurmontable ne s’y oppose » : Fa tamen ratione, ut singulis annis vos vestrique successores semel legatos vestros ad nos nos-

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trosque successores mittatis, per quos vobis de nostris utilitatibus in 1lls partibus agendis remittamus; et semper vos ipsi lertio anno Romam, visitationis causa, et DULCISSIMI FRATRES AD PRIMOGENITUM FRATREM venialis, nisi forte tinevitabilis necessilas ingruerit. Le pape leur declare ensuite qu'ils auront le premier rang après le légat apostolique de la Gaule et de la Germanie, et qu'à défaut d'un envoyé de l'Eglise Romaine, ils auront droit de siéger immédiatement après l’empereur ou le roi : Ut abeatis primum locum post legatum Apostolicum in Galliam Germaniamque destinatum,... et si missus Romanae Ecclesiae defuerit, post imperatorem vel regem sedendi.

VIII. N'est-ce pas, pour ces temps de féodalité brutale, une merveille de gouvernement sage et hiérarchique que cette émission continue du pouvoir central dans ses représentants à des degrés divers? Mais ce qui contraste plus admirablement encore avec le féodalisme qui ne se soutenait que par la force, c'est cette idée pure du droit désarmé, se communiquant lui-méme par les seules voies de la conviction, de la justice et de la conscience. Droit qui, sans jamais rien céder de son autorité, appelle chaque année ou tous les trois ans à la reddition des comptes ceux qui exercent des pouvoirs à eux délégués; mais qui en méme temps, par horreur du faste et de la domination, apprend au chef suprême à traiter avec eux comme un frère ainé avec ses frères bien-almés, à se voir et à s’encourager mutuellement : ef dulcissimi fratres ad primogenitum fratrem veniatis. Il y a plus encore : car, tandis que la brutalité du régime

basé sur la conquéte avait converti le pouvoir en un vaste égoisme, et banni l’idée qu’il consiste surtout dans la charge de veiller au bien commun, c’est au contraire de cette idée seule que s’inspiraient les papes dans l’œuvre des légations apostoliques, et ils faisaient découler leur devoir à cet égard de saint Pierre et de Dieu même.

IX. Toutes les lettres pontificales en font foi, témoin entre autres celle d’Innocent II, en date du 2 octobre 1137. En créant l’archevèque de Trèves, Adalbéron, son légat, ce pape comme ses prédécesseurs en donne pour raison l'obligation qu'il a contractée de pourvoir avec sollicitude aux intérêts de tout le monde dans les causes majeures. » Nous nous croyons redevables, écrit-il, non-seulement aux peuples voisins, mais même aux plus éloignés, en vertu de l’apostolat dont Dieu nous a imposé la charge; c'est à nous en effet que les liens du bienheureux Pierre ont été remis, et c'est à nous qu'incombe la sollicitude de toutes les églises dans le monde entier; en sorte que les affaires que nous ne pouvons terminer en personne, à cause de la distance des lieux et de la multiplicité des causes, Dieu veut que nous les expéditions par des vicaires du Siége Apostolique » : Nec tantum vicinis, verum etiam longe posttis, ex injuncto nobis a Deo APOSTOLATUS OFFICIO emislimamur DEBITORES, wépole quibus Beati Petri VINCULA commissa, ct omnium ecclesiarum quae per mundi climata sitae sunt, SOLICITUDO incumbit : quatenus ea quae, per locorum DISTANTIAM vel causarum MULTIPLICITATEM, per nostram praesentiam terminare

non possumnus, haec eadem per Apostolicae Sedis vica- RIOS auctore Domino erequamur. Chaque syllabe porte coup. Les évéques ont un ministère divin, mais limité et particulier; l’évêque de Rome seul, comme successeur de Pierre, est investi de l’apostolat universel : ex apostolatus officio. Et ce n'est pas là un titre vain et fastueux, mais une charge qui oblige : debitores; charge que le pontife ne représente pas ici, comme il le pourrait, par le symbole des chefs, indice de souveraineté, mais par le modeste emblème des chaînes de Pierre : Beati Petri vincula commissa. Voilà le diadème de l’autorité pontificale! Diadème qui met une distance immense entre la puissance spirituelle et l’empire laique; et qui montre dans le souverain un condamné: oui, un homme condamné à user de son autorité pour servir, plutôt que pour dominer. Son partage, par suite, ce ne sont pas les délices du trône, mais les sollicitudes du gouvernement : solicitudo incumbit. Et l’objet de cette sollicitude, c’est l’utilité et la commodité des administrés, c'est de leur abréger les distances et de débrouiller promptement leurs affaires, afin que les suppliants ne soient pas découragés et martyrisés à force de difficultés, de frais et de lenteurs : per /ocorum distantiam vel causarum multiplicitatem. Pour ces raisons, le pontife, par une disposition de la divine Providence, se rapproche des peuples et va au-devant d'eux par ses délégats et ses vicaires : Aaec cade per Apostolicae Sedis vicarios auctore Domino exequamur. Eur

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