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X. A l'essence d’un gouvernement, si sagement

réglé pour un âge aussi barbare, se joint la forme. Le même pontife, dans des lettres adressées »à ses frères les archevêques, et à tous ses chers fils, les abbés et le peuple des provinces de Trèves, de Mayence, de Cologne, de Salzbourg, de Brême et de Magdebourg » (fratribus archiepiscopis et dilectis filus universis, abbatibus et populo, per Trevirensem, Moguntinam, Coloniensem, Salzburgensem, Bremensem et Magdeburgensem provincias constitutis), leur annonce qu'il a établi l'archevêque Adalbéron légat du Siége Apostolique pour ces contrées. Et, chose admirable! dans le gouvernement de l'Eglise la fraternité n'affaiblit nullement l’autorité du commandement, témoin les termes dont se sert Innocent : « Qu'il vous plaise, leur dit-il, de déférer obéissance à notre frère et de vous rendre à sa convocation pour la célébration des synodes ; afin que, soutenu de vos conseils et de votre concours, il puisse, Dieu aidant, corriger ce qu'il y a à corriger et affermir ce qui est juste » : Eulem fratri nostro OBEDIENTIAM deferre, et pro celebrandis conventibus synodalibus, ad ejusdem convocafionem convenire non gravemini : quo vestro nimirum fretus CONSILIO ET AUXILIO, corrigenda corrigere, et quae recta sunt, adjuvante Domino, valeat STABILIRE. Ces évêques avaient bien, comme tels, le droit divin de paitre le troupeau de Jésus-Christ; mais il n’y avait parmi eux aucun lien, aucun chef qui, par un droit inné, pùt les réunir en un seul corps entre eux, pour les associer ensuite au corps de l’unité catholique. Or le légat apostolique leur servait de lien è cet effet : soumis à lui par l’obéissance, ils

ne perdaient rien de leurs droits, mais rangés par lui sous le chef universel ils acquéraient une dignité sociale plus élevée. ‘C’est à ce point de vue que le pontife réclame pour son vicaire leurs conseils et leur concours, afin qu'il puisse, aussi loin que s'étend son autorité déléguée, redresser les abus et consolider le bien.

XI. Le même genre de délégations apparaît dans toute une série de pontifes, qu'il serait superflu de citer. Adrien IV, par sa lettre du 7 octobre 1157, institue son vicaire, pour tout l'empire Teutonique, Hillinus, aussi archevêque de Trèves, » avec charge de s’y acquitter de l'office de légat au nom du Siége Apostolique » : uf 161 legationis officio, Apostolicae Sedis auctoritate fungatur; 11 l’investit à cet effet de pleins pouvoirs : plenariam a nobis recipiens potestatem; et il ordonne aux autres évêques d’avoir soin de lui obéir exactement comme au Souverain Pontife en personne : eidem tamquam Apostolicae Sedis legato, et cui vices nostras in hac parte durimus indulgendas, jure legationis studeatis SICUT NOBIS IPSIS specialius et diligentius inter alios obedire. Les titulaires des siéges de Mayence, de Salzbourg, de Cologne, de Brême, de Prague, de Lyon, de Narbonne, de Tolède et autres, ont le pouvoir, dans certaines mesures, de juger les causes qui réclament le jugement du Siége Apostolique ou de son Légat, judicium Apostolicum vel Apostolici legati; mais toujours . avec la clause apposée par Grégoire IX aux facultés du patriarche de Jérusalem, savoir, que s'il arrive qu’un légat « latere soit envoyé dans leurs provinces

respectives, ils doivent cesser d’exercer leurs pouvoirs durant la présence du légat, et cela par respect pour le Siége Apostolique : Fraternitati tuae legationis offcum în provincia tua durimus committendum : rta tamen quod, si legatum ad partes illas de latere nostro contigerit destinari, executionem ipsius oficii, quamdiu legatus ipse 101 fuerit, PRO SEDIS APOSTOLICAE REVE- RENTIA, OMNINO DIMITTAS (cap. Volentes, 8 de offic. legati).

XII. Les documents de cette espèce remplissent le moyen âge du neuvième au quatorzième siècle, et cela, qu'on le remarque bien, sans que jamais on sit mis en doute ou contesté le droit fondamental du Pontife d'établir des légations, ou qu'on les ait réputées blessantes pour l'autorité épiscopale, métropolitaine ou patriarcale : on savait trop bien que sì l’épiscopat est divin, les distinctions hérarchiques sont cependant des émanations de la suprématie pontificale, à laquelle elles restent assujetties et dont elles dépendent. Que dis-je? les plus illustres pré- ‘lats regardaient comme un surcroit d'honneur et de dignité de pouvoir signer leurs actes avec le titre de légats du Siége Apostolique : Apostolicae Sedis legati. C'était alors le temps d'examiner, et, s’il eùt été possible de combattre dans leur principe les légations apostoliques; car, premièrement, la discipline étant très-corrompue à cette époque, le frein modérateur devenait plus importun, et secondement, les pouvoirs des légats étaient très-amples, comme les désordres à réprimer : ils jugeaient les exempts, corrigeaient les suffragants, fulminaient des censures,

dirigeaient les élections épiscopales, déposaient ou réintégraient les évêques. Et malgré cela, au plus fort des contestations de fait, le droit des légats, fondé sur l’Apostolat Romain, demeurait intact et comme élevé au-dessus des conflits. Saint Guebhard, archevêque de Salzbourg, émettait, au nom de toute la hiérarchie épiscopale, cette grave sentence : « Nous serions en danger de déchoir nous-mêmes de notre rang, si, contrairement aux décrets apostoliques de Gélase, de Nicolas et de tant d’autres, nous osions remettre les jugements du Saint-Siége en. question; tandis que c’est à lui de juger toute l’Eglise, et qu'il n'appartient à personne de le juger » : DE NosTRo PERICLITAREMUR GRADU, st contra Apostolicorum Gelasit, Nicolai et aliorum multorum edicta, Apostolica retractaremur judicia : cum tllius ait de omni judicare Ecclesia, nullius de illa (Chronogr. Sax., ap. Hansr- TIUM, t. 11, p. 185).

XIII. Voilà la pierre angulaire! Tous les droits supérieurs au caractère épiscopal, en vertu duquel tous les évêques sont égaux, les droits d’archevéque, de primat ou de patriarche, tous sont des créations ou des délégations pontificales. Or, il faut ou admettre dans toute son étendue le pouvoir du pape de modérer, d’amplifier et de multiplier, comme il le juge bon, les degrés et les délégations hiérarchiques, ou le nier absolument. Donc les membres de la hiérarchie qui attaqueraient le pouvoir d’autres membres, tels que sont les légats, mettraient en péril leur propre autorité : de nostro periclitaremur gradu.

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