‹ Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastiqueChapitre 25 sur 68 · TITRE XIII · texte numérisé non relu

TITRE XIII

QUEL EST LE SENS ET L’EXTENSION, TANT JURIDIQUE QU’ HIS- TORIQUE, DE LA FORMULE : SOLICITUDO UNIVERSALIS ECCLESIAE.

I, II. De Marca restreint le pouvoir des légats pontificaux aux termes des canons de Sardique : Au papeles causes majeures , le reste aux évêques. III. Alexandre LI, selon lui, aurait exagéré la portée de la sollicitude universelle, en envoyant S. Pierre Damien en qualité de plénipotentiaire dans les Gaules. IV. Vérité de la formule : wuiversalis Ecclesiae nobis STATUS incumbit. V. Le concile de Sardique exprime un cas, il n’y restreint pas la suprématie poutificale. VI. Le système de P. De Marca ne tend pas à la liberté ni au bien général. VII. Plaies du XIe siècle : mission providentielle de Pierre Damien et d’Hildebrand. VIII. La réforme ne pouvait s’opérer sans des légations libres, indépendantes des rois et des métropolitains. IX. De Marca atteste le fait historique des légations universelles; X. l’autorité sur les conciles et les salutaires réformes des légats, XI. subissant d’ailleurs le frein du Saint-Siége et des appels. XII. Gouvernement non pas angélique, mais unitif, et sage par conséquent puisque tout se désunissait ; XIII. n’absorbant pas d’ailleurs les pouvoirs des évêques et des conciles, comme le reprochent De Marca et Paris. XIV. Egards mutuels des princes et des papes délégants. XV. C’est au pape à rappeler à l’ordre ses légats. XVI. Trois fins de la représentation pontificale : fondation, conservation, restauration.

I. Pierre de Marca termine le xxrx° chapitre du sixième livre de la Concorde du Sacerdoce et de l’Empire, par ces réflexions : » Les Pontifes Romains voyaient que les métropolitains supportaient à contre cœur que l’un d'eux fût préposé aux autres en vertu d'un droit constant; c’est pourquoi ils jugèrent bon d'envoyer en France et dans d’autres royaumes des légats investis du pouvoir de convoquer au besoin

des conciles et d’y présider, avec charge d’en envoyer les décisions à Rome, pour qu'elles fussent confirmées ou réformées. » Il cite pour exemple la légation de Robert, évéque de Trèves, qui tint un concile dans le diocèse de Reims, en 948. Il prétend que la légation de Robert, rapportée par Frodoard, n’était pas universelle, mais restreinte, conformément aux canons de Sardique, au seul cas d'appel contre la sentence d'un archevêque.

“- II. Les légations rares, et restreintes à des cas particuliers à décider en concile avec le concours des nationaux, ne déplaisent pas à De Marca. Aussi commence-t-il le chapitre suivant par ces mots » Jusqu'ici la haute police ecclésiastique s'était renfermée dans d'assez justes bornes » : Mactenus satis aequa lege constiterat ecclesiastica politia. Mais il se plaint qu'une nouvelle forme de légation se soit introduite au détriment des métropolitains, des conciles provinciaux et nationaux, ainsi que de l’autorité royale. Il fonde uniquement sa réclamation sur les canons de Sardique : » A la vérité, dit-il, le concile de Sardique avait décrété que l’Evèque Romain peut, s'il le juge bon, envoyer un légat A LATERE suo dans les provinces, pour revoir sur les lieux, avec les prélats de la province, la cause d’un évêque déposé. Cette loi fut observée avec assez de modération jusqu’au dixième siècle » : Decreverat quidem synodus Sardicensis posse Episcopum Romanum, st ita eastimaret, legatum a latere suo in provincias mittere, 1llic cum episcopis provinciae judicalurum revisionem causae episcopi depositi. Satis modeste

observata est haec lex ad saeculum decimum (c. xxx, n. 2). Dès le siècle suivant, c’est-à-dire vers l'an 1062, il voit avec douleur Alexandre II dépasser les limites tracées par les canons de Sardique, et baser le droit d'envoyer des légats, non plus sur la nécessité d’instruire un procès particulier, mais sur la sollicitude universelle. Ce n'est pas que De Marca nie la sollicitude universelle, mais il pense que c’est chose nouvelle que le pape visite les églises, vu que c'est là le devoir de chaque évêque dans son diocèse. Le pape doit donc se contenter, d'après lui, de se voir déférer les causes majeures et les appels, et de les résoudre selon la teneur des canons : Certum quidem est ei incumbere solicitudinem Ecclesiae universalis. At novum est quum dicitur ex ea solicitudine sequi, ut teneatur ad personalem dioeceseon visitationem : id enim ad unumquemque episcopum pertinet in sua dioecesi. Ministerium autem Romani Pontificis in eo tantum versatur, ut ad eum majores causae et appellationes referantur; quibus ipse providere tenetur secundum canones (ib.).

III. L’artifice de Pierre de Marca gît ici tout entier dans l’interprétation qu'il donne de l’antique adage concernant la sollicitude universelle du Pontife Romain. Il prétend que les papes, à partir du dixième siècle, lui ont attribué un sens nouveau et douteux, et il impute cette nouveauté à Alexandre II, lorsqu'il expédia en France saint Pierre Damien en qualité de légat : » Alexandre II, dit-il, prenant cette formule pour un axiome indubitable, s’en prévalut pour établir la nécessité d’envoyer en France

Pierre Damien, cardinal d’Ostie, avec la dignité de légat chargé d’y représenter la personne du Pontife » : Attamen Alerander II azioma illud innuens tamquam certum, hinc occasionem sumit probandi necessitatem mittendi in Gallias Petrum Damiani, cardinalem Ostiensem, cum dignitate legati qui illic personam pontificis repraesentaret (ib.). La lettre d'Alexandre est adressée aux archevêques de Reims, Sens, Tours, Bourges et Bordeaux : « Vous n’ignorez pas, mes bien-aimés frères, leur dit-il, qu'en vertu de l’autorité du Siége Apostolique sur lequel la bonté divine nous a élevé, malgré notre indignité, c’est à nous qu'incombe tout entier l'Etat de l'Eglise universelle à régir et à administrer. C’est pourquoi, empêché par de nombreuses affaires qui intéressent les églises de nous rendre auprès de vous, nous avons eu soin de vous envoyer l’homme qui jouit de la plus grande autorité dans l'Eglise Romaine après nous, savoir Pierre Damien, évêque d’Ostie; c’est notre œil et le plus ferme appui du Siége Apostolique. Nous l'avons donc chargé de nous représenter avec les plus amples pouvoirs; de sorte que tout ce qu'il statuera, Dieu aidant, dans vos provinces, sera ratifié, et aussi dûment établi que si la chose avait été promulguée en vertu de notre Jugement personnel » : on ignorat sancta vestra fraternitas, dilectissimi, quod ex auctoritate Sedis Apostolicae, cui nos indignos clementia divina praefecit, TOTIUS UNIVERSALIS ECCLE- SIAE REGENDUS AC DISPONENDUS NOBIS STATUS INCUMBIT. Quoniam igitur pluribus ecclesiarum negotiis occupati, ad vos 1p81 ventre non possumus, talem vobis virum

destinare curavimus, quo nimirum post nos major in Ecclesia Romana auctoritas non habetur, Petrum videlicet Damianum, Ostiensem episcopum, qui nimirum est NOSTER OCULUS ET APOSTOLICAE SEDIS IMMOBILE FIRMAMENTUM. /luic itaque vicem nostram pleno jure commisimus; ut quidquid in 1llis partibus Deo auxiliante statuerit, ita ratum teneatur et firmum, ac sit speciali nostri examinis fuerit sententia promulgatum.

IV. La formule est de la plus parfaite exactitude : n l'Etat de l'Eglise universelle nous incombe », uziversalis Ecclesiae nobis stATUS incumbit. Les diocèses aux évêques; mais l'Etat, c’est-à-dire l’étre public et social de toute la communauté chrétienne, à qui reviendrait-il sinon au pape? Or, pour que cet Etat se .maintienne sur pied ou se relève s’il est en décadence, suffira-t-il au pape de contempler du haut du Vatican les diocèses périclitants ou gàtés? La sollicitude pastorale avéc charge de paitre et de confirmer n’obligera-t-elle pas plutôt celui qui en est investi de détacher de sa personne quelqu'un qui vole à leur secours? Qui, les âmes y ont droit, et c'est un devoir de la part de celui qui en a la charge universelle. Par quelle petitesse d'esprit donc (et l'esprit de Pierre de Marca est noble et élevé, lorsqu'il n’est point retréci par le sophisme des libertés gallicanes) en vient-on à dire que l’idée d'Alexandre II était neuve? Mais c’est l’idée que nous avons vu exprimer par tant de papes qui, dès le cinquième siècle, se faisaient remplacer par leurs vicaires auxquels ils déléguaient leur autorité, vices nostras. Et

quand tous les documents historiques viendraient à périr, le premier de tous subsistera, c’est celui où il est dit : » Paissez mes agneaux, paissez mes brebis » : Pasce agnos meos, pasce oves meas.

V. Le pâturage en vérité serait bien maigre sì le pape, comme l'entend de Marca, ne devait autre chose à l'Eglise que d'examiner les causes majeures et, conformément aux décrets de Sardique, recevoir les appellations dans les causes épiscopales, ou envoyer quelqu'un sur les lieux pour revoir le jugement de concert avec les évêques de la province. Le pâturage, dis-je, serait fort maigre, car quel profit en tirerait le troupeau, et que deviendrait la vigilance universelle et la discipline générale? Le concile de Sardique n’a donc fait qu'indiquer un cas, mais n’a jamais pensé restreindre à ce seul cas toutes les sollicitudes de la primauté pontificale ; et certes les documents qui le démontrent ne font pas défaut, nous en avons signalé un assez bon nombre. Quant à la juridiction déléguée à saint Pierre Damien, si étendue qu'elle fût, elle n'avait rien de nouveau; c'était celle des anciens vicaires apostoliques.

VI. Nous ne ferons pas un crime aux gallicans d’être, avec raison, fort sensibles à l’endroit de leurs rois et de leurs métropolitains. Mais de Marca a-t-il cru défendre une liberté gallicane en refusant aux légats du pape, et en accordant aux rois, la suprématie sur les conciles provinciaux et nationaux? Ou s’est-il imaginé protéger une autre liberté gallicane en représentant, au sein de la corruption du onzième siècle, la salutaire mission d’un saint Pierre Damien

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comme lésant les droits des métropolitains ? Car après tout la règle d’après laquelle on doit apprécier l'équité des pouvoirs délégués, consiste à voir ce que réclame le salut public de la société de la part de celui qui a la charge ou la sollicitude d'y pourvoir.

VII. Deux plaies mortelles affligeaient le corps de la chrétienté au onzième siècle : au dedans, les mœurs du clergé, corrompues par la simonie et le concubinage; au dehors, l’oppression du pouvoir temporel au moyen des régales et des investitures. Mais si, gràce à Dieu, toutes les nations sont guérissables, les peuples rachetés et chrétiens le sont plus que tout autre. Et la restauration de la hiérarchie catholique devait naturellement venir de là-méme où réside le principe et le fondement de la hiérarchie. Deux hommes prodigieux, deux âmes héroïques comme il s’en rencontre peu, servirent à cet effet d'instruments aux papes, aussi déterminés eux-mêmes que les circonstances du temps l’exigeaient. Ces hommes furent Hildebrand, délégué plusieurs fois en Allemagne, et Pierre Damien, que nous venons de voir chargé d’une mission en France. À en juger par les faits, il semble que la Providence ait destiné le second à la réforme intérieure de la hiérarchie ecclésiastique, et le premier, Hildebrand, à l’affranchir extérieurement de l'esclavage royal et impérial qui l’avilissait et la souillait. Un clergé abject dans ses mœurs se fait inévitablement, comme il se fit alors, l’esclave des richesses, des honneurs et du despotisme des cours ; et il ne redevient libre qu’à condition de se relever. Quelle poitrine poussa des gémissements plus

profonds sur la dégradation du clergé que celle de Pierre Damien? Dieu lui avait donné le cœur qu'il fallait pour y remédier, et préparer la voie à l'émancipation de l'Eglise du joug de l'Empire, but auquel visait le génie plus élevé du diacre Hildebrand. VIII. Telle était la réforme que souhaitaient les saintes âmes, et tels étaient les champions choisis par Dieu et les papes pour l’effectuer. Mais comment y réussir avec le cérémonial de Pierre de Marca? Si un Hildebrand et un Pierre Damien eussent dû demander la permission aux rois et aux empereurs pour intervenir dans les diocèses de leurs Etats, qu'en serait-il résulté? Les souverains n'exigeaient pas cette démarche, et Alexandre IT ne songeait pas à la faire ; la lettre qui accréditait Pierre Damien était adressée, non au roi, mais au clergé. Que serait-il advenu si les évêques eussent opposé au légat leurs prétendus droits, le droit qui interdit au Pontife toute ingérence dans la visite de leurs diocèses, dans la célébration des synodes, dans la réforme du clergé et de la discipline, tandis qu'ils avaient manqué et manquaient encore de force ou de volonté pour s’acquitter de leurs devoirs? Et supposé le refus du roi et des métropolitains, d’où serait venu le salut public? quel sens aurait eu l’aphorisme, qu’on veut bien admettre, de la sollicitude universelle de toutes les églises? à quoi se réduirait la monarchie ecclésiastique ou la primauté juridique du Saint-Siége, si ce n'est au rôle du souverain qui règne, mais ne gouverne pas et ne s'inquiète de rien? Voilà où aboutit la théorie qui combat les légations pontifi-

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cales ! Et c’est là de la liberté? La liberté de ne pas se relever ou de rester enseveli sous ses ruines, est-ce une liberté nationale, une liberté gallicane ou anglicane ?

IX. Heureusement de Marca est historien, et l’histoire le force de confesser, au numéro 3, que des légats de cette espèce étaient envoyés dans divers Etats, et que leur mission embrassait quelquefois un royaume tout entier, d'autrefois quelques provinces seulement : Zegati hujusmodi mittebantur ad diversa regna, et eorum legatio interdum porrigebatur in universum regnum, interdum vero in quasdam tantum provincias. L'universalité des légats atteste bien un droit et une possession universelle. Au auméro 4, il avoue que leur autorité était magnifique, puisque c'est à eux qu’il appartenait de convoquer des conciles généraux de toutes les provinces comprises dans les limites de leur légation : Magnificum fuit, quod ad eos pertinebat convocatio conciliorum generalium ea provincis quae intra legationis eorum terminos contenebantur. De plus, en vertu d’un décret de Grégoire VII, le légat, quoique d'un ordre inférieur, avait le pas sur les évêques dans les conciles. Et l'ironie ne détruit pas la vérité des paroles suivantes : » Quant à leur dignité, dit-il, elle était grande; car ils arrivaient dans les provinces avec pouvoir de suspendre et de déposer métropolitains et évêques, afin d'obtenir plus facilement l'exécution de leurs ordres, et de faire tout plier au gré de leurs désirs » : Magna autem erat eorum dignatio, quod in provincias accederent cum auctoritate suspendendi

et deponendi metropolitanos et ahos episcopos, quo Jacilius mandatorum suorum executionem obtinerent, ac votorum suorum compotes fierent. C'est un dur remède, à la vérité, que la suspension des évêques et des métropolitains ; mais comment réformer l'Eglise autrement, si la simonie régnait parmi le haut clergé autant que le concubinage dans le clergé inférieur ? Ce qui suit n'est pas aussi vrai : « Les légats étaient investis d’une autorité telle, que leur suffrage seul balançait tous les suffrages réunis des autres membres du concile, de sorte qu'ils pouvaient à leur gré introduire le partage des sentiments » : Za Zegatis auctoritate concessa, ut unicum eorum suffragium aequipararetur collectis totius synodi suffragtis, divisionemque sententiarum hoc pacto introducerent. En effet, une loi très-sage de saint Léon-le-Grand prescrivait que dans le cas où le légat tiendrait un sentiment opposé à celui des évêques, ni l’un ni l’autre ne l’emporterait, mais qu'on en réfèrerait au pape pour qu'il prit la décision qu'il jugerait bon devant Dieu : uf remotis ambiguitalibus, quod Deo placeat, decernatur. C'était le seul moyen de venir à bout des réformes et de mettre fin aux dissentiments, bien loin de les provoquer.

X. Dans les numéros suivants, de Marca avoue aussi que ces conciles furent très-fréquents : » Ce serait un travail infini et superflu, dit-il, que de parcourir tous les conciles célébrés en France par ces sortes de légats » : Infinitum esset et inutile persequi omnia concilia, quae ab hujusmodi legatis celebrata sunt in Gallia. Que, quand il s'agissait d’affaires

mixtes, les grands du royaume y étaient admis, comme dans le célèbre concile tenu à Troyes par le cardinal Richard, légat du Saint-Siége : Æichardus cardinalis et Apostolicae Sedis legatus, apud Trecenses celeberrimum habuit concilium episcoporum, abbatum, et Gallhae procerum (n. 5). Que les légats jugeaient toutes les causes soit en concile, soit même sans concile : Primam omnium causarum cognitionem ad se trahebant in conciliis definiendarum et interdum etiam absque concilio (n. 6); on conçoit en effet qu'il n'était pas possible d’assembler un concile pour chaque cause qui se présentait. Finalement, que les légats, outre les sentences, portaient aussi des canons et des règlements concernant la discipline ecclésiastique : Won solum judicia in his conciliis tulisse legatos, sed etiam canones et statuta condidisse pro disciplina ecclesiastica (n. 7). Les légats de Pascal II formèrent, au concile de Poitiers de l’an 1100, des règlements trèsutiles, qui furent confirmés au concile général de Latran, l’an 1122, par Callixte II. Et ce n’est pas seulement en France, mais aussi en Angleterre que les légats du Saint-Siége célébrèrent des conciles, dressèrent des canons et restaurèrent la discipline ecclésiastique : Zn Anglia quoque legati Sedis Aposlolicae varia concilia celebraverunt, în quibus etiam constituti sunt canones, velut in Londinensi habito anno 1125 a Joanne de Crema legato, QUI DISCIPLI- NAM ECCLESIASTICAM RESTAURAVIT (n. 7). |

XI. Les légats pontificaux n'allaient donc pas exploiter les provinces, comme les anciens proconsuls, mais les réformer. C’est pourquoi, en règle ordinaire,

ils devaient tenir le Saint-Siége au courant de toutes choses, autant afin de se contenir eux-mémes dans les limites du devoir, que pour maintenir inébranlable en tous lieux l’autorité du Siége apostolique, De Marca lui-méme, au numéro 8, cite en confirmation de cette règle les reproches adressés par Grégoire VII à Gérard, évêque d’Ostie, et légat apostolique en Espagne : » Nous sommes étonnés et fort inquiets, lui dit-il, de ne pas recevoir de vos nouvelles, vu qu'il est d’un usage constant et de toute nécessité que, si un légat du Saint-Siége célèbre un concile dans quelque contrée éloignée, il revienne aussitôt pour donner avis de tout ce qui s’est passé, « ou expédie quelqu'un pour en faire le rapport, s’il ne peut se déplacer lui-même : Miramur et multum anzii sumus, quod quum semper CONSUETUM ET VALDE NECESSARIUM FUERIT, #{, #1 quando legatus Apostolicae Sedis concilium in remotis partibus celebraverit, sine mora ad annuntiandum omnia quae egisset, reverteretur...n Vous auriez donc dû nous expédier celui que nous vous avons adjoint, ou quelqu’autre qui, ayant assisté au concile, pùt à votre place nous mettre exactement au courant de tout » : Debuerat prudentia tua illum quem tibi adjunrimus, aut aliquem qui synodo interfuisset, quique omnia vice tua nobis ralionabiliter expedire sciret, ad nos direrisse. Les décisions prises par les légats sortissaient sans doute leur effet, cependant tous conservalent le droit et la liberté d’en appeler au Saint-Siége, comme le font bien entendre ces autres paroles du méme pontife : a Les uns se plaignent d’avoir été injustement ex-

communiés, les autres encore d’avoir été indûment déposés, d’autres enfin d’avoir été interdits sans

motif » : Alit injuste se excommunicatos, alii tinor-.

dinate depositos, alii immerito interdictos conqueruntur.

XII. Des abus ou des erreurs, il pourra toujours s’en rencontrer dans les choses humaines. C’est pourtant quelque chose de merveilleux, dans ces temps de corruption, de troubles et de barbarie, qu’un système de gouvernement sì universel, si juridique en principe, si constant dans ses applications; et puisqu'il a été en réalité le soutien de l'Eglise et de la justice, il mérite moins qu'aucun autre de n'être jugé que d’après ses abus, et d’être pour cela seul condamné ou vilipendé. Pour ce qui est des indemnités excessives, ou des frais de nourriture et de voyage à payer aux légats, et dont se plaint ici De Marca, nous en parlerons plus avant. Certes, c’est dans les termes les plus modérés que Grégoire II, en 722, dans sa lettre quatrième, recommande le moine Boniface au clergé et à la noblesse pour ce qui concerne les frais d'entretien et de voyage : n Nous vous exhortons, leur écrit-1l, pour l’amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, et le respect dû à ses Apôtres, de le soulager en toutes choses, de le recevoir au nom de Jésus-Christ même, conformément à ce qui est écrit de ses disciples : Celui qui vous reçoit, me reçoit; de le pourvoir conséquemment des choses nécessaires en voyage, de lui donner des guides, de lui procurer la nourriture et généralement tout ce dont il pourrait avoir besoin « : Cut, hortamur ob amorem Domini nostri Jesu Christi,

ri

et Apostolorum ejus reverentiam, ut in omnibus solatia exhibeatis, eumque in nomine Jesu Christi recipiatis, ut scriptum est de suis discipulis : Qui vos recipit, me recipit. Providentes insuper necessaria ilineris ejus, comilesque tribuentes ;. cibum etiam ac potum, vel si quid eguerit, largientes. Cette modestie et cette parcimonie eussent toujours été très-louables dans l’Eglise. Cependant il est à remarquer que Boniface était moine ; et l’on ne peut blàmer Grégoire VII, si, à raison des légations multipliées et de la dignité des cardinaux, il leur a assigné une indemnité égale à celle qui est due aux évêques dans la visite de leurs diocèses. On devait donc nécessairement pourvoir avec plus de générosité aux dépenses des cardinaux qu’à celles d'un moine de la Germanie. Quant aux excès, nous n’entendons pas les justifier, et ils furent reprimés d’ailleurs, dès l'an 1215, par Innocent III dans le concile de Latran.

XII. Du reste, quoiqu'il en soit des abus réels ou supposés, il restera toujours vrai que l'abus ne détruit pas l’usage, alors même qu’on accorderait à Matthieu Paris et à De Marca que les légats, » sous prétexte de discipline ecclésiastique, s’immisçaient trop souvent dans les affaires publiques et visaient à arrondir leur bourse » : praetextu disciplinae ecclesiasticae, saepe numero se negotis publicis immiscebant, et marsupia sua inflabant (1b. num. 11). Mais on ne peut accorder en aucune façon que les papes, en recevant, par l'intermédiaire des légats, les appels des sentences episcopales, aient voulu absorber à eux seuls toute l'autorité des évêques, et par suite aboli

insensiblement les conciles : Summi Pontifices, postquam episcopos gallicanos eo flezerant, ut appellationes a suis fudiciis patienter ferrent, omnem auctoritatem in se trahere studuerunt, ita ut cam cum nullo communicarent. Eo pacto concilia generalia ecclesiastica regni sensim abolita fuere (n. 12). Nous avons vu, en effet, que, d'après Thomassin, les évêques français eux-mêmes furent cause de la fréquence des appels et des jugements en cour de Rome. Ils ne voulurent pas, d’abord, se voir assujettis à des légatsnés, et sollicitèrent en grâce des légats a lafere ; puis, lorsqu'ils les eurent, ils en prirent ombrage et redemandèrent, après deux cents ans, des légats nationaux à Pascal II, comme le remarque ici De Marca lui-même : » Maintenant, dit-il, ils supplient Pascal de confier sa délégation à quelque évéque transalpin, qui puisse voir de près les plaies des provinces et y appliquer le remède, soit par lui-méme, soit en envoyant ses rapports au Siége Apostolique » : Nunc Paschalem orant, ut legationem suam tribuat episcopo cuipiam transalpino, qui penitus introspicere poterit provinciarum morbos, eisque remedium, per se aut per relattones ad Sedem Apostolicam mittendas (n. 10). Sì donc les conciles devinrent plus rares, il faut en attribuer la faute aux discordes nationales, au cérémonial des libertés gallicanes et aux contestations entre les différents siéges sur la préséance. De Marca fournit un exemple de ces misérables contestations dans le célèbre concile tenu en 1216, au sujet de la réconciliation entre le roi de France et le roi d'Angleterre, et de la guerre contre les Albigeois.

Le cardinal légat, le roi de France, cent évéques et le clergé français se trouvaient réunis. Mais au moment de prendre place en concile, une dispute s'éleva sur la préséance entre les évêques; elle ne put être apaisée que par un biais; on décida qu’on ne siégerait pas » comme en concile, mais comme pour tenir conseil » : Timebatur de discordia : et ideo non fuit sessum quasi în CONCILIO, sed ut in CONsiLio (n. 12). Si ces sortes de bagatelles et d’autres causes plus sérieuses empéchaient les conciles ou les rendaient tumultueux, qui oserait faire aux papes un crime d'avoir terminé les différends sans eux?

XIV. Parmi les causes plus sérieuses, qu'il suffise de mentionner celle qui fut l’idole d’une foule de gallicans, je veux dire les droits que s’arrogeait le pouvoir civil sur les légats. De Marca en traite longuement et avec complaisance dans le chapitre xxxI du livre VI, dont le titre exprime cràment sa pensée : n Il est démontré que les légats apostoliques en France et dans d’autres royaumes n'ont le droit de rien faire sans le consentement du roi » : Quod legati Apostolici in Gallia et in aliis regnis, nihil absque Regis consensu de jure facere possint, ostenditur. Mais il pèche de deux manières : 1° en concluant de certaines nécessités de fait et particulières à un droit constant et normal; 2° en confondant l’harmonie et les égards mutuels des deux pouvoirs avec la subordination hiérarchique de l’un è l’autre. Prenons pour preuve l’exemple même proposé par De Marca au muméro 1. Grégoire-le-Grand désirait un concile dans les Gaules pour y supprimer la simonie; les évé-

ques ne s’en souciaient guère : Æpiscopi parum erant soliciti. Afin de les y amener par la double autorité spirituelle et temporelle, il se fait prier par la reine Brunehaut d’y expédier un légat qui pût réunir le concile, et, avec l’aide du Tout-Puissant, corriger tout ce qui se passait de contraire aux saints canons : Zé talis debeat a nobis in Gallias persona transmitti quae, facta synodo, cuncta quae contra sacratissimos canones perpetrantur, omnipotenti Deo auctore, possit corrigere. C'était un détour suggéré par la prudence; avec leur politesse exquise, les papes Grégoire, Vigile, Pélage appelaient par courtoisie les vœux ou les désirs des princes, des ordres, des commandements, un assentiment : juzia petitionem- et mandatum; si praecipitis; cum vestrae auctoritatis assensu, etc. Les rois et les papes s’entendaient et s’honoraient mutuellement, mais les droits ne se confondaient ni ne se déplacaient. |

XV. Quant au droit prétendu des rois de casser les dispositions prises par les légats si elles étaient contraires aux canons : prokibendi ea quae a legatis tentarentur contra canones (ib. n. 6); nous disons que c'était déjà une confusion radicale des deux puissances que de déférer au roi les abus même réels des légats. Le primat de Lyon, comme le rapporte De Marca, n. 7, voulait forcer les évêques à se réunir en concile pour la troisième fois dans la même année; Yvon en appela au roi et le supplia de protéger les évêques contre le légat. C'était un pas hors de la voie; mais de là à déférer les jugements ecclésiastiques au roi et à son conseil, la distance est immense. |

XVI. Les considérations que nous venons de faire nous aident à apprécier l'état et les services des légations pontificales qui intervinrent entre la décadence des primaties substituées aux anciens Vicariats plus étendus, et la substitution des légats & lafere aux primats déchus. Mais des difficultés d'un autre genre ayant surgi contre la dispendieuse et passagère mission des légats a latere, on en vint enfin aux Nonciatures fixes. Si maintenant nous réunissons ces formes diverses sous l’idée, qui leur est commune, de Représentation universelle et juridique du Pontife Romain, nous apercevons avec quelle sagesse pratique cette Représentation a concouru aux trois fins sublimes de la Providence, savoir : 1° la Conversion de l’empire et des peuples au christianisme ; ‘ 2° la Conservation de la communauté chrétienne dans l'unité de la foi et de la discipline; 3° la Restauration de cette même communauté sur tous les points où elle était en souffrance. Telles sont les idées sommaires. Nous continuerons è laisser parler les faits, et nous en recueillerons les conséquences,

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