II. La remarque en avait déjà été faite par Fébro
nius : » Les conciles de Constance et de Bâle, dit-il, et surtout le concile de Trente restreignirent l’autorité excessive des légats, et rétablirent en quelque sorte que toutes les causes doivent se traiter en première instance devant les évéques, sous peine de nullité, et qu'on ne peut appeler que de leurs sentences définitives. Or Barthel fait observer que c’est à cause de ces sortes de restrictions que le Saint- Siége, la plupart du temps, n’envoie plus de cardinaux, mais bien des archevêques in partibus n : Tandem per concilia Constantiense et Basileense, potissimum vero per T'ridentinum, sess. XXIV, cap. 20, quodammodo restricta est excessiva legatorum auctorifas, et episcoporum gurisdictio quasi postliminio reslituta; ita ut, sub poena nullitatis, omnes causae in prima instantta coram episcopis tractandae sint, nec detur nisi a definitivis eorum judicits appellatio. Observat autem Barthelius, propter has similesque restrictiones, non mitti amplius cardinales, sed plerumque archiepiscopos in partibus (cap. 11, $ 10, p. 141). Dire que la juridiction des évéques ait été comme rappelée de l’exil par les conciles, pour leur être restituée, postliminio restituta, c'est une manière de s'exprimer assez dure et même outragante : pour ce qui est de la restreindre où de le suppléer, 1l y eut des motifs de le faire et nous les avons exposés. Le concile de Bâle, sess. 31, par cela même qu'il soustrait aux légats les réserves des bénéfices, tout en leur laissant le droit de prévention, confirme ce pouvoir et les autres; il en est de même du concile de Trente. Les papes approuvent et font exécu-
ter ces dispositions. Et non contents d’exécuter ce qu’ils avaient établi de concert avec les conciles, ils vont dans la suite, de leur propre mouvement ou d’un commun accord, mais sans léser le principe, jusqu’à restreindre les nonciatures aux étroites limites dans lesquelles elles se renferment aujourd’hui.
III. Les réserves des bénéfices ecclésiastiques. de vacance présente ou future, et les causes de première instance soustraites au for des évêques et évoquées par les légats : tels étaient les deux points les plus contestés à l’époque de la transition du moyen âge à l’âge moderne. Le concile de Trente pourvut au second point dans le chapitre 20, session xxIv, de ref. qui commence ainsi : » Toutes les causes qui, de quelque manière que ce soit, sont de la juridiction ecclésiastique, quand elles seraient bénéficiales, n'iront en première instance que devant les Ordinaires des lieux seulement, et seront entièrement terminées dans l’espace au plus de deux ans. » Conséquemment, » les légats, même « /afere, les nonces, gouverneurs ecclésiastiques et autres, en vertu de quelques pouvoirs ou facultés que ce soit, non-seulement n’entreprendront point d'empêcher les évêques dans les causes susdites, ni de prévenir leur juridiction, ou de la troubler en quelque manière que ce soit; mais ne procèderont point non plus contre des clercs ou autres personnes ecclésiastiques, à moins que l'évêque n’en ait été requis d’abord et ne s'y soit montré négligent ; autrement toutes leurs procédures et ordonnances seront nulles « : Causae omnes, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinen-
les, etiam si beneficiales sini, in prima instantia coram Ordinarits locorum dumtuzat cognoscantur, atque omnino saltem infra biennium a die motae ltis, terminentur... Legati quoque, etiam de latere, nuntü, gubernatores ecclesiastici aut alit, quarumcumque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum jurisdictionem ris praeripere aut turbare non praesumant ; sed nec etiam contra clericos, aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito, eoque negligente, procedant ; alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint. Paroles très-sévères, et retranchement net des pouvoirs jusque là conférés aux légats, et désormais remis è l'autorité normale des évêques. Ajoutez le chapitre 10 de la suivante session xxv, qui prescrit que, » dans chaque diocèse, il y ait toujours au moins quatre personnes reconnues bien capables, ou davantage encore, auxquelles lesdites causes soient commises par les légats ou les nonces, ou même par le Siége Apostolique » : {a ut habeat quaeque dioecesis quatuor sallem aut etiam plures probatas personas, ac ut supra qualificatas, quibus hujusmodi causae a quolibet legato vel nuntio, atque etiam a Sede Apostolica conmittantur. Les causes dont il s’agit ici sont les causes d’appel qui doivent étre renvoyées sur les lieux pour y être examinées : în partibus delegandae. En ordonnant, dans chaque diocèse, la désignation de juges synodaux, auxquels, de concert avec l'Ordinaire du lieu, les appels seraient déférés ; de plus, en constituant les évêques légats du Saint-Siége dans une foule de cas expressément mentionnés, le concile
mit la main à une vaste restauration des jugements et de l'administration ecclésiastiques ; il sut à propos élargir et répandre les pouvoirs, qui, avec non moins d'à propos et toujours pour le besoin et l’utilité de l'Eglise, s'étaient concentrés auparavant dans les mains des légats pontificaux.
IV. Cette sage réforme démontrait deux choses : 1° Que les légats, ou les nonces, comme on les appelait déjà, sont les vicaires légitimes, les organes du Saint-Siége, des dépositaires bienfaisants, et non des oppresseurs, de l'autorité ecclésiastique. En sorte que cette autorité était comme tirée, non de l'esclavage pour être restituée à qui de droit, postliminio restituta, ainsi que l’affirme Fébronius, mais d’un dépôt sacré pour retourner là où le changement des circonstances permettait ou réclamait qu’elle résidât. Voilà ce que démontrait le concile, en laissant intacte et en bon état l'institution des légats, laquelle est une conséquence juridique de la primauté apostolique, mais nullement une importation due à un obscur faussaire tel qu’un Isidore, et disséminée par lui dans toutes les écoles chrétiennes; cette institution, le concile méme la consacra de nouveau et l’embellit, en l’émondant de ses branches vieillies et surannées.
V. Elle démontrait 2° qu'aucune société, fût-elle divine, n'est immuable et irréformable dans ses membres, ses lois et sa discipline. Elle démontrait que l’Eglise, comme toute autre société, a la faculté, par son côté contingent et humain, de croître et de refleurir, à raison de la prudence, de la sagesse et de la sain-
teté personnelles de ceux qui, du haut en bas, ont la charge de l’administrer et de la servir. Il est une piété mesquine ou une science superficielle qui voudrait voir toujours l’Eglise renfermée dans son noyau primitif : ces sortes de réformes ou de constitutions soit des papes, soit des conciles, démontrent que l'Eglise, voyageuse ici-bas, a toujours le même esprit, toujours la même constitution divine, mais qu'elle s’élargit ou se resserre inévitablement, selon les vicissitudes des temps. Les pères du concile de Trente, et les papes avec eux, comprenaient leur âge, l’âge politique de l'Eglise, l’âge politique de l'Europe, et ils le secondaient; tandis que les princes et les empereurs s'y méprenaient et allaient à l'encontre. Cette proposition paraîtra étonnante, étrange ou inadmissible : en voici la démonstration.
VI. Restreindre les coutumes et élargir les pouvoirs réguliers, voilà en résumé toute la réforme opérée par le concile de Trente. Or les princes et les empereurs suivirent une voie opposée à partir de cette époque, qui fut l’époque de crise de la civihsation européenne. Laissons de côté les coutumes. Quant aux pouvoirs épars, qui formaient alors les libertés des provinces, des assemblées, des états, ils les saisirent avec une main de fer. A ce monopole de tous les pouvoirs civils et politiques, les novateurs hétérodoxes ajoutèrent les pouvoirs ecclésiastiques, qu'ils concentrèrent également dans la main du prince; et ils appelaient cela une Réforme. Les couronnes s’enflèrent de tant de pouvoirs réunis; la machine de l'Etat en fut tellement surchargée qu'elle
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éclata en révolutions. Telle est la voie inverse et fatale suivie par les monarchies! Le monopole des nations n'est pas tolérable pour la civilisation; il l'est moins encore pour le christianisme. La vérité, c'est qu'il fut inauguré au temps du concile de Trente, mais en dehors de cette assemblée, dans laquelle les évêques entrèrent avec des pouvoirs amoindris, et d'où ils sortirent avec la qualité de légats pontificaux à bien des égards, et, selon l'expression d'un prince d'alors, comme des demi-papes. Les papes continuèrent à marcher dans la même voie, accordant largement aux évêques l'autorité qu’en d’autres temps ils avaient concentrée en eux-mêmes ou dans leurs vicaires; et les souverains persévérèrent malheureusement dans la voie opposée, avec un résultat contraire, puisqu’en effet on vit crouler toutes ces monarchies hydropiques ; tandis que la papauté triompha des obstacles et du temps, non pas en absorbant, mais en dilatant les pouvoirs, comme un arbre dilate ses racines.
VII. Que la critique veuille donc bien être juste; et elle le serait, si, au lieu de considérer isolément les faits et les époques, elle envisageait dans son ensemble toute la série des événements. Cette règle nous servait tout à l'heure à apprécier la restriction de l'autorité épiscopale en certains temps, et son extension en d'autres. Elle nous servira pareillement à apprécier les réserves de bénéfices : autre point sur lequel, comme l’insinuait tantôt Fébronius, les décrets de Bâle et de Constance commencèrent à réprimer les excès des légats.
VIII. Excès et rapines, disent les adversaires. et nous citerons le plus éminent d'entre eux, Jean Gerson, dans son traité de reformatione Ecclesiae, c. 23. Le docte gallican admet en principe la légitimité des réserves, ou la collation de certains bénéfices par le pape et d’autres par les évêques : » Divers conciles généraux, dit-il, ont conféré au pape le pouvoir, entre autres, de disposer de certains bénéfices dans l'Eglise universelle; tandis que los autres bénéfices ont été laissés à la collation des Ordinaires » : Per universalem Ecclesiam, in diversis generalibus conciliis, certae potestates dispensandi certa beneficia sunt papae collatae, aut faciendi alia : reliqua vero beneficia dispositions Ordinariorum sunt commissa. Mais aussitôt voilà une bombe qui éclate contre les papes, les cardinaux et les légats : Gerson se met à tonner et à fulminer contre le luxe, la cupidité, l'ambition, la malice et les rapines des Romains : « Envahis par ces vices qui croissaient outre mesure, les Romains, selon lui, commencèrent peu à peu à se réserver les bénéfices. Et comme personne, en l’absence de conciles, ne résistait à leurs artifices, ils accaparèrent successivement tous les bénéfices du monde. Ainsi, par un vol manifeste, ils dépouillaient sans motif les évêques et les Ordinaires de leurs pouvoirs, de leur autorité, de leurs coutumes et de leurs droits; oubliant que jamais l'injustice ne devrait sortir de la source d’où naissent les droits » : Crescente postea intolerabili pompa, avaritia et ambitione Romanorum, incoeperunt modicum beneficia reservare. Et quia nullus eorum malitus, prop-
ler conciliorum, restitit, successive omnia mundi beneficia reservarunt, rapina manifesta episcopos et Ordinarios suis potestatibus et auctoritatibus et consuetudinibus et juribus SINE CAUSA privando : immemores illius , quod non debeat inde procedere injuriarum occasio, unde jura nascuntur. Il serait facile d’être plus élégant dans la forme; mais plus incisif, c’est impossible. Quoiqu'il en soit, tel est l’acte d’accusation. IX. Cette accusation, Gerson la fait suivre de règles de morale qu'il propose aux papes et aux cardinaux; les voici : » J’affirme donc que, selon Dieu et la droite conscience, du moment où le pape et ses cardinaux transgressent les bornes de la raison et de la justice, fixées par nos pères, en s’attribuant une autorité prétenduement à eux conférée par le Christ et dont nous n'avons jamais vu trace dans l'Evangile, en excédant même les limites des conciles généraux, et en usurpant des pouvoirs tels, que pendant l’espace de mille ans jamais les papes n’osèrent rien faire ni attenter de pareil, bien qu'ils aient été, au moins pour la plupart, meilleurs, plus saints et plus dignes que les pontifes de notre temps; j’affirme, dis-je, que de pareilles usurpations sont des vols manifestes et des usages qui conduisent à toute espèce d'abus. L'autorité pontificale n’est pas susceptible d’une telle extension de pouvoir, sans une disposition expresse de l'Eglise universelle » : Zdeo dico, quod secundum Deum et rectam conscientiam, ex quo papa cum suis cardinalibus transgrediuntur terminos rationis et Justitiae, quos statuerunt patres nostri, fingentes auctoritales et potestates sibi collutas fuisse
a Christo, quas NUNQUAM LEGIMUS IN EVANGELIO, excedentes etiam limites concihorum generalium, et usurpantes sibi tales potestates, quas PER MILLE ANNOS nunquam papae ausi sunt facere vel attentare, qui, vel saltem multi, fuerunt meliores, sanctiores et digniores pontificibus hujus temporis : quod, inquam, tales reservationes sint rapinae manifestac, et consuetudines ad omne malum inductivae. Nec talium est capax papalis auctoritas, NISI UNIVERSALIS ECCLESIA ITA DISPONAT. Voilà le fameux réquisitoire qui résume tous ceux qui ont été débités sur la même matière. Telle est cependant la force de la vérité, que l’auteur nous fournit lui-même les points principaux de la réponse.
X. Ces points sont la triple assertion : 1° que les réserves des bénéfices au détriment des évêques ont été faites sans motif, size causa; 2° que le pouvoir de les faire ne se lit pas dans l’Evangile, rurquam legimus in Evangelio, et que les papes n'en usèrent jamais durant l'espace de mille ans; 3° que ce pouvoir enfin ne pourrait venir que d'un décret de l'Eglise universelle, 182 wmiversalis Ecclesia ita disponat.
XI. Réponse. Commeñt l'illustre, le savant, le pieux Gerson, en débitant sa terrible catilinaire dans un traité sur /a Réformation de l'Eglise, a-t-il pu oublier que la cause première des réserves fut précisément la réforme de l'Eglise? Comment la réforme se fut-elle opérée, au dixième siètle et suivants, si un pouvoir suprême n'eût soustrait, avec une main de géant, les offices et les bénéfices aux puissanses
laïques qui les usurpaient et à un clergé qui les souillait ? La réalité et l'étendue de cette vaste plaie ne rendait que trop nécessaires la présence des légats, et la réserve en leur faveur du droit de conférer les charges et les dignités, ainsi que les bénifices qui en étaient la conséquence.
XII. Puis, l'Evangile est formel touchant la primauté de Pierre; l'Eglise, d’ailleurs, et la jurisprudence ecclésiastiques n'ont pas commencé au dixième siècle seulement à leur attribuer certaines réserves. Pierre d’Ailly est un juge compétent en cette matière; voici ce qu'a écrit ce célèbre gallican, cité par Von der Hardt, dans l’Histoire du concile de Constance, t. vi, p. 50 : » Le pape, dit-il, a fort bien pu se réserver à lui et au Saint-Siége les ordinations des dignités supérieures et électives, ainsi que les collations d’autres bénéfices, car il y était autorisé par un droit trèsancien. Il a pu le faire, non-seulement en vertu de son droit d'administration sur l'Eglise universelle, mais aussi pour un motif spécial, soit parce que les inférieurs dans leurs élections, et les collateurs ordinaires dans leurs collations, abusaient des bénéfices, ou bien se trouvaient empéchés par la puissance laïque d’user librement de leur droit, soit pour toute autre raison particulière » : Papa jure potuit ordinationes majorum et electivarum dignitatum, ac collationes aliorum beneficiorum, sibi et apostolicae sedi reservare, quia haec sibi ANTIQUISSIMO JURE competebant. Haec etiam*non solum jure UNIVERSALIS ADMI- NISTRATIONIS papalis potucrunt competere, sed etiam €2 SPECIALI CAUSA, rafione matcriae subjectae, utpote
quia inferiores in suis electionibus, et ordinarii collatores in suis beneficiorum collationibus, ABUTEBANTUR, et per potentiam laicalem saepe jure suo non LIBERE uti permittebantur, seu aliqua speciali ratione. Selon d’Ailly, il s'en faut bien que le droit de réserver et de conférer les charges sacerdotales, soit simples lorsqu'elles étaient telles, soit revétues de leurs bénéfices temporels, n’ait vu le jour qu'après l'an mille, comme le dit Gerson ; il est au contraire très-ancien, contemporain des origines de l’Eglise, et inhérent au gouvernement universel de l'Eglise. D’Ailly, du reste, admet les motifs spéciaux et ne dissimule pas les abus.
XIII. Enfin Gerson voudrait un décret de l'Eglise universelle. Les décrets ne manquent pas, mais 1l y a quelque chose de bien plus imposant, cest le pouvoir que s’attribuèrent les Apôtres, en droit et en fait, d'établir des évêques et de créer des évéchés. Lorsque le premier apostolat avec ses pouvoirs extraordinaires vint à cesser, le droit apostolique passa tout entier et se concentra dans ce Siége primaire, qui seul demeura apostolique et universel. Ce Siége n'abdiqua nullement ses droits en les partageant avec les métropolitains ; il a soin de les redresser ou de les reprendre, si on en abuse. Or, si les dignités et les charges sacerdotales dépendent spirituellement du Saint-Siége Romain, par une conséquence nécessaire les fruits matériels qui y sont annexés, c'est-àdire les bénéfices, en dépendront pareillement. Non pas toutefois en ce sens que le pape soit l’unique ordonnateur ou administrateur de l’Eglise universelle;
non, certes, car la monarchie ecclésiastique, loin d'être absorbante ou exclusive, est au contraire fondée sur la hiérarchie. En vertu de cette hiérarchie, tout évèque est électeur et consécrateur ordinaire des ministres, ses coopérateurs; comme il est proprement le curateur et le dispensateur des biens ecclésiastiques de son diocèse. Mais sans exclure le Pontife Romain, sentinelle universelle, chargée de veiller d'en-haut à ce que les troupeaux particuliers soient pourvus des secours nécessaires, à ce que les sujets les plus dignes soient élus, que les volontés sacrées des fondateurs soient remplies, et qu'elles soient défendues contre tous les usurpateurs.
XIV. En somme, avant comme après l’an mille, les papes, dans les réserves et les limites apposées aux pouvoirs des évêques, usèrent et usent encore du droit dont se servit Pierre lui-même, le premier pape. Si Pierre, souverain pontife, ne réserva point les bénéfices, par la bonne raison qu'il n'existait point encore de bénéfices ou prébendes, il réserva au moins ou limita la juridiction qui en est la source et le fondement. Et cette réflexion achève la réfutation de Gerson. Or, savez-vous à qui cette réflexion est empruntée en propres termes? C’est à Gerson. Dégagé des transports que lui causaient les réserves, l’esprit calme et serein, le docte chancelier, dans le traité de statu Ecclesiae, raisonne de la manière suivante sur la source et les degrés de la juridiction : « La prélature épiscopale dans les Apôtres et leurs successeurs exerça son autorité avec subordination à l'égard de Pierre, souverain pontife, et
de ses successeurs; attendu que ceux-ci possédaient la plénitude originaire de l'autorité épiscopale »
Status praelationis episcopalis habuit in Apostolis et successoribus usum vel exercilium suae potestatis SUB PAPA PETRO ET SUB DECESSORIBUS EJUS, famquam sub habente vel habentibus PLENITUDINEM FONTALEM episcopalis auctoritatis. L'Esprit saint imprime le caractère qui renferme la puissance radicale de gouverner l'Eglise de Dieu, regere Ecclesiam Dei; mais dans le pape Pierre et dans ses successeurs réside la plénitude originaire de la puissance explicite et en action, et c’est à cette source que les évêques puisent leur juridiction. Ce qui est plus fort encore, c'est la gradation que Gerson signale, immédiatement après, entre le pape et les évêques, et qu’il compare à celle qui existe entre les évêques et leurs curés : « Les préposés inférieurs, dit-il, c’est-à-dire les curés sont soumis à leurs évêques, par qui ils sont quelquefois limités ou restreints dans l’usage de leur autorité : que le pape puisse en agir de même à l'égard des prélats supérieurs ou évêques, pour des causes déterminées et raisonnables, la chose n'est pas douteuse » : Unde et quoad talia, minores praelati, scilicet curati, subsunt episcopis a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur vel arcetur : et sic a papa fieri posse circa praelalos majores, ex certis et ralionabilibus causis, non est ambigendum. Quant è nous, qui tenons plus haut la dignité épiscopale, hiérarchie d’Ordre et de juridiction (Droit public, liv. I, tit. xx111, XXIV, xxv), nous repoussons le parallèle, et nous acceptons la conclusion que voici : » La
dignité épiscopale, en ce qui concerne le sujet et l’exercice, est subordonnée à la volonté raisonnable du pape, qui envisage l’utilité de l'Eglise » : Sfatus episcopalis, quoad acquisitionen isti personae, el quoad exercilium, SUBEST RATIONABILI PAPAE VOLUNTATI g40ad utilitatem Ecclesiae. Deux choses sont ici indiquées comme dépendantes de la volonté du pape : 1° la personne de l’évêque pour son élévation à la dignité hiérarchique : voilà l’élection et la mission épiscopale ; 2° l’exercice du pouvoir épiscopal, selon ce que réclame le bien de la communauté ecclésiastique voilà les degrés indiqués dans les rangs de l’épiscopat; d’une part les prééminences, de l’autre les limites et les réserves.
XV. Telle est, bel et bien, la conclusion de l'illustre gallican. Elle nous offre la raison juridique du développement et de la gradation, dans l’unité hiérarchique, des patriarches, des primats et des métropolitains, ainsi que des dignités inhérentes ou séparées de vicaires, légats ou nonces du Saint- Siége; tous avec variété de limites et de réserves apposées à leurs pouvoirs, ce qui fait que toutes les parties de la chrétienté s'harmonisent parfaitement dans l'unité catholique. Mais la volonté qui les harmonise doit être raisonnable, concluait Gerson : rattonabili papae voluntati. Oui certes, répondonsnous, souverainement raisonnable : elle ne doit avoir en vue ni l'intérêt privé, ni l'ambition, ni la chair et le sang, mais uniquement le bien des âmes : quoad Ecclesiae utilitatem. Aïnsi nous sommes d’accord touchant le principe sur lequel se fonde le droit,
comme touchant l'injustice qu’il y aurait en ce qu’un pape ou un légat abusât de ce droit. Mais la question restreinte aux seuls cas d'abus est encore d’une telle importance, les accusations et les déclamations sont si multipliées, qu'il est, je ne dirai pas seulement opportun, mais nécessaire d'en faire l’objet d’une considération spéciale.