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CHAPITRE II

Jouissance du droit de pétition.

Jouissance du droit de pétition en Angleterre, aux Etats-Unis et dans les colonies anglaises. — A qui ce droit appartient-il en France ? — Examen de la question en ce qui concerne les femmes, les mineurs, les condamnés, les étrangers. — Leégislations étrangères : Belgique, Suisse, Hollande, Espagne, Portugal, Italie, Autriche, Allemagne, pays Scandinaves, etc. — Les au-

. torités constituées et les associations ont-elles la jouissance du droit de pétition ? — La législation française et les législations étrangères.

La légitimité du droit de pétition a été reconnue par tous les peuples et l’on voit, en tête de la plupart des Constitulions, ce droit consacré parmi les libertés garanties aux citoyens.

Cest en Angleterre, le pays des libertés individuelles par excellence, que l’on trouve les premières applications du droit de pétition. Ce droit, comme toutes les libertés anglaises, se perd dans le passé; mais pendant longtemps, iln’a été pratiqué que sous la forme de plaintes, de doléances adressées au pouvoir royal. Il ne servait donc qu'à réclamer le redressement de griefs personnels ou locaux.

Ce n’est que dans le courant du xvin° siècle, que

les pétitions, limitées jusque-là à des intérêts purement privés, ont pris un caractère plus élevé. Et pourtant ce droit n’est pas formellement reconnu par un article constitutionnel. Il n’existe pas de constitution en Angleterre, si l’on désigne par ce mot un statut fondamental organisantles pouvoirs de l’Etat et de ses différents organes. À aucun moment de leur histoire, les Anglais n’ont pensé qu'il était nécessaire de régler dans une constitution les bases de leur. droit public. Les institutions anglaises ne sont que le développement naturel des anciennes coutumes et des vieux usages en pratique chez les peuplades primitives, comme les Normands, les Saxons. « Successivement modifié, dans ses détails, dit M. de Franqueville, par la suite des générations, se développant sans cesse suivant les besoins de chaque époque, le vieil édifice de la constitution britannique s'est maintenu à travers les âges, comme la base d’une grande société qui a su, mieux que toute autre, unir le progrès à la stabilité » (1). Nous ne trouvons donc, en Angleterre, aucun acte précis, mais seulement quelques bills rendus à des moments différents, certains monuments dont chacun a marqué une étape dans la marche progressive des institutions nationales.

Au nombre de ces actes, nous trouvons, en premier

1. V, à ce sujet l'ouvrage de M. de Franqueville sur les insti- Hitions de l'Angleterre. Paris, 1863, Joly 3

lieu, la Grande charte des Libertés arrachée au roi d'Angleterre, Jean Sans-Terre, le 19 juin 1215. Cette charte reconnaissait aux hommes libres quelques libertés ; et, dans le courant des xru° et xiv’ siècles, quiconque s’adressait en vain aux juges, pour obtenir d’eux le redressement d’un dommage, pouvait dans une pétition adressée au Roi exposer ses griefs. Le Roi examinait alors la pétition dans son grand Conseil qui n’était alors qu'une simple fraction du Parlement (1).

Plus tard, en 1628, le Parlement, dissout deux fois par Charles 1*, présente un bill ou pétition des Droits, dans lequel il se plaint des abus « contraires aux droits et libertés des sujets, comme aux lois et statuts de la nation. » Ce bill fut sanctionné par la Couronne ; ilreconnaissait d’ailleurs des principes quiétaient déjà admis en fait depuis de longues années. D'ailleurs le Roi viola constamment les différentes dispositions de ce billetnese fitaucun scrupule de jeter en prison les pétitionnaires qui lui portaient ombrage.

Ces pratiques despotiques continuèrent sous le règne de Charles IT. En 1680, ce roi, ayant cessé depuis plusieurs années de réunir le Parlement, reçut un grand nombre de pétitions pour lui en demander la -convocation. Iles déclara séditieuses et les interdit. Mais le

Parlement s’étant enfin rassemblé, la chambre des com-

1. Anson. Law and Custom of the Constilulion. p. 309 et suivantes.

== M) = munes décréta le 27 octobre 1680 que le droit de pétition était un droit pour les sujets.

Lorsque la couronne fut offerte à Guillaume d’Orange, le Parlement lui fit sanctionner le Bill des Droits, le 24 février 1689, acte qui établit d’une façon définitive les bases fondamentales du droit public de l’Angleterre. « C’est un droit pour les sujets de présenter des pétitions au Roi et tous emprisonnements ou pour- - suites de pétitionnaires sont illégaux. » Macaulay considère lavènement de Guillaume d'Orange, et cette déclaration des droits, comme la cause du bonheur de l’Angleterre.

« C’est au Long Parlement et à Guillaume d'Orange, dit-il, que nous sommes redevables de l'autorité de nos lois, de la paix de nos rues, de la sécurité de nos propriétés et du bonheur de nos familles (1) ».

M. Boutmy, dans ses Etudes de Droit Constitutionnel partage le même avis : « Les revendications de cette grande époque sont pleines de l'orqueil d’une race choisie, pour qui la liberté ale caractère d’un privilège de sang, plutôt que d'une loi naturelle commune à tous les hommes ».

Il est à remarquer que tous ces actes dont nous venons de parler ne créaient pas une législation nouvel-

le ; aucun d’eux n’établit quelque chose de nouveau ;

1. Macaulay. Histoire d'Angleterre depuis l’avénement de «Jacques II. Traduction nouvelle de M, Emile Montégut; Paris,

1854. Tome I, p. 715.

io

au contraire, on rencontre partout une insistance Curieuse à rappeler que ces droits appartiennent à tous les citoyens et qu’ils existent depuis des siècles; on les proclame à nouveau, mais on fait bien observer que ce sont des droits anciens, dont le peuple anglais a toujours eu la jouissance. « Dans toutes nos grandes luttes politiques, écrit M. Edward Freeman (1), la voix des Anglais ne s’est jamais élevée pour demander l'affrmation de principes nouveaux, l’établissement de lois nouvelles, mais une meilleure observation des lois ».

Depuis cette époque, le droit de pétition est considéré, en Angleterre, comme ‘un des droits les plus sacrés de l'individu et il est reconnu à tout Anglais. Il n’est pas nécessaire, pour en avait la jouissance, d’avoir ses droits d’électeur. La loi confère le droit de suffrage politique à toute personne qui, à un titre quelconque, occupe une maison entière ou une partie de maison formant une habitation complètement séparée et même à tous ceux qui habitent, en qualité de locataires, un appartement qui, non meublé, se louerait dix livres par an. De plus, la procédure difficile et compliquée, qui conduit à l'inscription sur les listes électorales, prive en fait beaucoup d'individus de leurs

droits politiques. Pour tous ces non électeurs, le droit

1: Edward Freeman. Le developpement de la Cdnstitution anglaise, ch. IL,

2h 4 (Dee

de pétition est un moyen de faire entendre leurs désirs aux autorités, et c’est même une des raisons pour lesquelles ce droit a pris de l’autre côté de la Manche une telle extension; nous le verrons plus tard.

Les femmes aussi ont la jouissance du droit de pétition et personne n’a jamais songé à la leur contester. Avant l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises, une pétition signée de 40.000 femmes avait demandé cette mesure. Le droit de pétition est donc, dans ce pays, un droit public dans la plus large acception du mot et le célèbre jurisconsulte anglais, Blackstone, dans ses commentaires sur les lois d’Anqleterre, le considère comme le droit le plus absolu des individus.

Partout où les Anglo-Saxons ont fondé des colonies, ils ont emporté avec eux les lois et les institutions de la métropole. Le droit de pétition existait déjà aux Etats-Unis bien avant la déclaration d’indépendance. Les Américains jouissaient de toutes les libertés individuelles reconnues dans la mère-patrie, et, comme le dit M. de Chambrun « le droit qui régit l'Amérique s’est formé en Angleterre » (1).

Au Etats-Unis, la souveraineté du peuple est un principe fondamental. M. Wilson, membre de la Convention Constituante de Philadelphie, disait à ce sujet: «Ceux

qui n’ont pas étudié de près notre organisation politique

1. De Chambrun. Droits el liberlés aux Etats-Unis. Paris, 1871.

en, pourront penser que, chez nous, l’autorité suprême réside dans la Constitution. Cette opinion ne fait qu’approcher de la vérité. C’est au peuple qu'appartient la puissance souveraine, De même que n6s constitutions sont supérieures à nos législatures, de même le peuple est de beaucoup suÿérieur à nos Constitutions, en faitcomme en droit. » De nos jours, la souveraineté populaire a pris aux Etats-Unis un tel développement que l’on peut dire que le peuple américain participe en fait à tout et que la part laissée à l’administration est faible et restreinte. « Le peuple est la cause et la fin de toutes choses » écrit M. de Tocqueville (1).

Mais là, comme partout ailleurs, c'est la majorité qui fait la loi et, afin de préserver les droits des minorités qui sont singulièrement menacés par le despotisme du nombre, il a fallu garantir aux individus certaines libertés. Mais, en Amérique, tout citoyen d’un Etat particulier est aussi citoyen des Etats-Unis; aussi est-il de toule nécessité, et cela dans l’intérêt même de sa liberté, que ses droits individuels les plus précieux soient garantis à la fois dans les deux groupements dont il

dépend, Il faut, en un mot, que ses libertés soient re-

1. De Tocqueville : De la démocrahe en Amérique. « S'il est un seul pays du monde où l’on puisse apprécier à sa juste valeur le dogme de la souverainelé du peuple, l’étudier dans son application aux affaires de la société et juger se: avantages et ses dan-

gers : ce pays là est sûrement l'Amérique. >» Tome {+ p. 89.

Connues et par la Constitution de l'Etat particulier auquel il appartient et aussi par la Constitution Fédérale. C’est ce que trouvaient inutile de faire les auteurs de la Constitution Fédérale des Etats-Unis ; ils voulaient laisser aux Etats particuliers le droit de reconnaître ou non ces libertés. La Constitution du 17 septembre 1787 ne contient en effet que de rares dispositions protectrices du droit des citoyens, et telle était bien l’intention . des auteurs de laisser sur ce point toute latitude aux législateurs des Etats particuliers. Ce ne fut pas lavis de Thomas Jefferson qui se prononça en faveur de certains amendements destinés à garantir formellement les droits des citoyens. « Il ya, disait-il, des droits qu’on ne saurait abandonner aux gouvernements et que ceux-ci sont tout disposés à usurper: droit de publier ses pensées, et aussi le droit à la liberté des individus ».

Cette proposition de Jefferson fut adoptée et les amendements votés forment dans la Constitution un chapitre sépart, une annexe contenant une sorte de rappel àtoutes les libertés anglaises classiques. Ces amendement sont été ratifiés par les législateurs des différents Etats, conformément au chapitre V de la Constitution. En tête de ce rappel des libertés individuelles, se trouve, dans le premier amendement, le droit de pétition. Le Congrès, dit cet amendement, ne fera aucune loi établissant une religion d'Etat, ou

prohibant le libre exercice d’une religion, ou restrei-

Le

gnant la liberté de la parole ou de la presse, oule droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement, pour le redressement de ses griefs. | |

Te Congrès ne peut donc, sous aucun prétexte, toucher à ce droit sacré, garantie de toutes les autres libertés. Le droit de pétition ne pourra jamais être contesté tant que Îa liberté n’aura pas entièrement disparu et que le peuple ne sera pas tombé à un degré d’abaissement qui le rende incapable d'exercer Îles privilèges de tout homme libre. Qu'importait alors de l’inscrire dans la Constituante Fédérale ? Cest le reproche qu’on a fait à cet amendement qui, disait-on, faisait supposer que le droit de pétition était une faveur accordée. Ce reproche ne nous semble quère fondé, car les termes mêmes de l’amendement semblent regarder ce droit comme incontestable ; et, d’ailleurs, est-il toujours inutile de reconnaître une fois de plus les droits même les plus sacrés!

Le Congrès s’engage donc à respecter cette faculté de pétilionner devant les autorités publiques, mais, sur ce point, il n’entend pas obliger les Etats à ne pas y toucher. La Cour Suprême des Etats-Unis a jugé que ce droit est garanti aux américains, en ce sens que la Constitution Fédérale ne pourrait y toucher, mais que cette prohibition ne pouvait s'étendre à la législation des Etats qui demeurera intacte sur ce point. D’ail-

leurs les différents pays, qui composent les Etats-Unis

nse

d'Amérique, reconnaissent à leurssujetsle droit de pés ütion.

Ce n’est passeulement dans cet Etat que le droit anglais s’est développé et que les libertés anglaises se sont propagées. Dans les colonies que la Grande-Bretagne possède actuellement, le droit de pétition existe et présente les mêmes caractères que dans la métropole. Au Canada, par exemple, la constitution est une copie à peu près exacte des institutions anglaises.

Mais l’influence du droit public anglais s'est fait sentir ailleurs et elle s’est exercée, de la façon la plus directe, sur notre pays.

Avant la révolution de 1789, les Français n’avaient pas la pleine jouissance du droit de pétition. Sans doute, ils avaient le droit de porter leurs plaintes au roi; personne ne songe, même sous les gouvernements les plus absolus, à contester aux citoyens la faculté de poursuivre ainsi la réparation des dommages qui leur sont causés et il est bien certain que ce droit de pétition était reconnu sous l’ancien régime. On s’adressait au Roi sous forme de suppliques, de placets ; c’est un droit pour l'individu de se plaindre, s’il est lésé dans ses intérêts par une autorité ou par un autre individu.

Mais c’est seulement depuis la Révolution que l’on trouve consacré chez nous le droit de pélition sous sa forme la plus ample et la plus intéressante. A partir

de ce moment, ce ne sera plus au Roi, maître absolu,

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