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que l’on s’adressera respectueusement ct par le moyen d’humbles suppliques, mais c’est aux assemblées délirantes, issues de la nalion et représentant ses intérêts. Dès lors la pétition n’est plus une tolérance : c’est un droit. :
En décembre 1789, un arrêté du 44 de ce mois disait déjà dans son article 62 : « Les citoyens ont le droit de se réunir paisiblementet sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions... » et au nombre des dispositions fondamentales garanties par la constitution de 1791, on trouve celle-ci : « La constitution garantit... la liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions ‘signées individuellement ». Le principe est énoncé d’une manière générale, et désormais tout Français pourra s'adresser aux pouvoirs constitués. La même disposition se retrouve dans la constitution de 1793, à l’article 32 de la déclaration des droits,et dans l’article 394 de la constitution de lan III, Comme on le voit, les lois constitutionnelles de la Révolution ont placé le droit de pétition parmi nos droits publics.
La constitution de lan VIIL les suit dans la même voie et elle reconnaît, dans son article 83, à toute personne le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée et spécialement au Tribunat, Enfin les Chartes de 1814 et de 1830 et la constitution de 1852 accordent ce droit à tout individu.
À la différence des Constitutions précédentes, nos
lois de 1875 sont muettes sur ce point. Ce droit n’en est pas abrogé pour cela, et il ne faut pas voir, dans ce silence, la suppression d’un des principes fondamentaux de notre droit public. Il en est du drait de pétition comme de plusieurs autres libertés, notämment de la liberté de la presse, La Constitution garde le silence sur elle etelle est régie par une loi postérieure. Malgré cela, une loi, qui viendrait à supprimer l’une de ces libertés, serait regardée par nous comme contraire à l’esprit de la Constitution, bien qu’elle ne serait en contradiction formelle avec aucun texte de nos lois de de 1875. Comme le dit fort justement M. Batbie : « Si un texte existait, supprimant ces droits, il faudrait en demander l’abrogation,parce qu’il serait contraire,sinon ‘à la lettre, du moins à l’esprit de la Constitution (1) ». Cette question n’a d’ailleurs plus quère d'intérêt aujourd’hui, puisqu’une loi du 23 juillet 1879 est venue apporter certaines limitations à l'exercice du droit de pétition : cette liberté est donc implicitement reconnue, mais seulement par une loi ordinaire.
A qui faut-il accorder ce droit? Sera-t-ce à tous les: Français, sans distinction d’âge, ni de sexe ? Sera-ce seulement aux électeurs ? Et les étrangers, devra-t-on leur en refuser la jouissance ? Toutes ces questions ont été vivement discutées et, si aujourd’hui, il n’existe
plus guère de divergences en ce qui concerne le pre-
1. Batbie. Droit public et aadministralif, 2? édilion, tome II, p. 4344