‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 9 sur 40 · Montesquieu. Esprit des Lois, livre XI, ch. IV · texte numérisé non relu

Montesquieu. Esprit des Lois, livre XI, ch. IV

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Cela c’est vu soûs tous les. gouvernements et Taine, dans ün chapitre des Origines de la France contemporaïné, compare avec justesse la Convention Natio: nale à Philippe 11 brûlant les hérétiques, à Louis XIV, convertissant de force les protestants, à Frédéric II, à Pierre le Grand. ne ne

Le pouvoir souverain, dans une nation, appartient à la majorité du corps électoral etil est exercé par ses “délégués. Il est à craindre que les majorités ne viennent à abuser de leurs pouvoirs pour opprimer les minorités, en vue de perpétuer leur domination, ou plus encore, de satisfaire leurs rancunes ou leurs haines. Aussi fallait-il accorder aux citoyens — et cela dans l'intérêt des minorités — certaines libertés, certains droits qui seraient placés sous la stuvegarde de la Constitution. Le gouvernement n’aurait la faculté d'y apporter aucune modification, aucune. restriction et, pour arriver à les entamer, il ne suffirait pas d’une Joi ordinaire, mais d’une révision solennelle de la Constitution. Là est la raison d’être du droit de pétition et des autres droits individuels. ë RTE

Le droit de pélition est légitime et, sil est un droit protecteur de:la liberté, s’il existe une barrière contre abus et l’arbitraire des gouvernements, contre le despolisme des autorités, c’est en lui qu'on les:troüvéra. Le Chapelier, dans la séance du 9 mai 1791, disait avec raison au nom dü comité de Constitution : « Le

droit de pétition est l'apanage le plus. préeieux-qui

er existe dans l’ordre social, l’apanage essentiel de la liberté. Sous un gouvernement despotique, on supplie, on se plaint rarement, parce qu'il y a des dangers à se plaindre. Dans un gouvernement libre, on ne supplie jamais, on se plaint hautement, quand on est dans l'exercice de ses droits. »

Le droit de pétition est plus; ilsert de garantie aux autres droits individuels ; lorsqu'un droit est violé, les citoyens ont la liberté de s’adresser, par voie de péuition, aux autorités constituées pour demander le redressement de leurs griefs. Il ne suffit pas de reconnaître aux individus un certain nombre de droits, :l faut encore les garantir contre’les atteintes dont ces droits pourraient être l’objet. Sans doute, on a des moyens dese protéger contre les abus dont on est victime de la part des agents du pouvoir : ainsi n’avonsnous pas le droit de déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir tout acte de l’autorité administrative ? Mais il y a une autre catégorie d’actes qui échappent à cette sanction : ce sont les actes gouvernementaux.

Enfin n’y a-t-il pas des abus qui peuvent être commis par les autorités chargées de faire la loi? et ces abus sont à l’abri de toute poursuite, de tout recours. Les tribunaux judiciaires sont chez nous dans la nécessité d'appliquer les lois même inconstitutionnelles, du moins sous l’empire de la Constitution de 1875, car, sous les constitutions impériales de l’an VIII et de 1852,

une assemblée était chargée de prononcer la nullité

ho — des actes qui seraient considérés comme inconstitutionnels : cette assemblée était le Sénat conservateur.

Sous l’empire de la Constitution qui nous régit, il n’en est pas ainsi. Les libertés reconnues aux citoyens peuvent être violées, les tribunaux n’auront pas à intervenir, car il y a, chez nous, une séparation des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire. Les citoyens pourront alors trouver une dernière sauvegarde dans le droit de pétition, qui leur permettra de réclamer aux autorités publiques la liberté violée. Il n’en est pas de même dans tous les pays. Les tribunaux américains, par exemple,sont compétents pour connaïtre des atteintes portées aux droits reconnus formellement par la Constitution. Il y a une différence assez importante entre ce système américain et celui qui était pratiqué chez nous sous les constitutions impériales de l'an VIII et de 1852, en ce sens, qu’en Amérique, ce n’est pas un corps politique qui est compétent, mais ce sont les organes judiciaires, et ces derniers offrent beaucoup plus de garanties.

De nos jours, le droit de pétition, comme les autres libertés individuelles, est-il placé sous la sauvegarde de la Constitution ? Il en était ainsi sous les Constitutions de la période révolutionnaire, et sous l'empire des chartes de 1814 ct de 1830 ; ces statuts fondamentaux disposaient que les droits des citoyens étaient garantis par la Constitution. Nos lois constitutionnelles de

1875 sont muettes sur ce point ; elles ne renferment

en effet que ce qui est absolument nécessaire pour assurer le fonctionnement du gouvernement et elles se contentent d'organiser les pouvoirs publics, de déterminer leurs rapports entre eux ; mais elles sont muettes sur tous autres points. Nous verrons plus tard que, malgré cela, les droits individuels n’en subsistent pas moins. Nous considérons cependant que le sysième américain offre beaucoup plus de garanties aux individus et les met, pour ainsi dire, à l’abri des abus dont pourraient parfois se rendre coupables les agents du pouvoir. Une loi, qui, chez nous, supprimerait ou entamerait une liberté, ne serait pas nulle pour cela. Sans doute, le corps législatif, en l'adoptant, a violé la Constitution ; mais, une fois votée, elle n’en devient pas moins obligatoire pour tous et ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire ne pourraient se refuser à Pappliquer. |

Le principe suivi en Amérique a très fréquemment été proposé en France, mais jamais il n’a pu se faire admettre. La raison en est peut-être dans le peu d’indépendance dont jouissait, sous certains qouvernements, le pouvoir judiciaire. Bien plus même, chez nous, par une raison historique sans doute, on cherche à écarter le plus possible les tribunaux des choses, de la politique ; les Parlements, dans l’ancienne France avaient des attributions politiques et l’on a toujours depuis conservé une défiance vis-à-vis de ces corps

Judiciaires.

Re

Dailleurs, comme le dit très justement M. Esmein, « la meilleure garantie des droits individuels se trouve dans les mœurs, dans l'esprit national et peut-être aussi dans Pinstitution des deux Chambres ».En Angleterre, le pays du monde où ces droits sont le mieux assurés, il n’y a aucune garantie qui soit placée ni dans un corps politique, ni dans un organe judiciaire. Le parlement est souverain et peut légiférer sur toutes choses (1).

Le droit de pétition, avons-nous dit, est un droit essentiel, celui des humbles, des opprimés. L’individu qui croit avoir raison et qui s’est vu repoussé de {ous ceux à qui il a soumis ses revendications, peut se servir de la pétition pour faire entendre sa voix aux pouvoirs constitués. C’est sa dernière ressource, le droit de résistance à la loi étant pas et ne pouvant être organisé dans aucune constitution. Quel que bien administré que soit un Etat, il restera toujours en dehors de l’organisation des autorités publiques et de la représentation des intérêts généraux, une foule d’in'érêts lésés ; il y aura des citoyens qui élèveront la voix pour réclamer. Ecouter ces réclamations est le devoir de tout gouvernement ; les comprimer serait une ini-

quité.

- 4, Esmein. Ouvrage cité, p: 590.

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