‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 12 sur 40 · USE · texte numérisé non relu

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mier point, du moins pour ce qui est des étrangers, il y a encore quelques discussions. Après avoir examiné ces différentes questions, nous n’en n’aurons pas fini avec les difficultés que soulève la jouissance de ce droit : il nous faudra voir ce qui existe à l'égard des associalions et des corps constitués.

Depuis 1789 jusqu’à nos jours, ces questions ont été agitées et la plupart d’entre elles’ ont reçu une solution. Lors de la discussion à l’Assemblée Constituante, le 9 mai 1791, nous avons vu en quels termes Le Chapelier s’exprimait au sujet du droit de pétition. Il faisait la distinction entre le droit de plainte et le droit de pétition. S'il reconnaissait à tous le premier, du moins voulait-il limiter la jouissance du second aux seuls citoyens actifs. Les autres, suivant lui, sont séparés de la société par le vagabondage, l’inertie et l'éloignement des occupations utiles. « On ne peut entrer dans la société, dit-il, lorsqu'on n’y est rien ; on ne peut participer à ses avantages quand on n’en supporte pas les

charges. La taxe des trois livres est si modique qu’il

.est impossible qu'avec le travail de ses bras, on ne

puisse, on ne doive se faire une gloire de la payer ». Le Chapelier oubliait peut-être qu’il était une classe de Français qui éfait ainsi exclue : c’étaient les domestiques. A cette époque, il est vrai, même dans les constitutions les plus libérales, on les privait de tous droits politiques, mais, comme les autres, ne pouvaient-ils

avoir des besoins, des désirs? Ne leur serait-il pas

ie

permis de demander au législateur uné loi améliorant leur condition ? N’auraient-ils pas le droit de réclamer contre une disposition législative qui viendrait à leur porter préjudice ? De plus, pour être citoyen actif, il fallait remp'ir certaines conditions de domicile déterminées par la loi; si le stage prescrit n’était pas accompli, alors on ne pouvait user du droit de pétition, sous prétexte qu’on n’était pas encore électeur! « Le droit de pétition, dit Le Chapelier, est une espèce d'initiative sur la loi, par laquelle le citoyen prend part au gouvernement de la société. Il ne peut donc appartenir qu'aux membres du corps social ; il est par conséquent le droit exclusif du citoyen ».

Cette thèse fut vivement combattue par Pétion, par Robespierre et par Grégoire, alors évêque de Blois. « Si vous Ôtez au citoyen pauvre, disait ce dernier, le droit de faire des pétitions, vous le détachez de la chose publique, vous l’en rendez même ennemi. Ne pouvant se plaindre par des voies légales, il se livrera à des mouvements tumultueux et mettra son désespoir à la place de sa raison ».

La discussion continua le 10 mai (1). L'opinion de Le Chapelier fut encore combattue par Robespierre, par Beaumetz, par l'abbé Maury et,de ces longs débats, sortit le décret du 22 mai 1791 disposant que « le droit

de pétition appartient à tout individu ». Dès lors, il

4, V. Monileur Universel, du jeudi 12 mai 1791; ee

vu

50e n’y avait plus de doute possible et le droit de pétition était bien un droit public. C’est l'opinion qui prévaut encore de nos jours,

Cependant la question fut de nouveau discutée sous la Restauration et Royer-Collard, dans la séance du 18 janvier 1827, s’écriait : « Quoi, nous sortis des rangs du peuple et qui devons y rentrer; nous qu'il a honorés de ses suffrages, nous dirions : vous n'avez pas le droit de nous exprimer même avec respect les vœux que vous formez pour vos intérêts les plus précieux (1) ». Il réclamait pour tous le droit de pétiuon et il obtint gain de cause.

De nos jours, on ne discute plus quère cette question et les autorités publiques admettent les pétitions de tous. D'ailleurs cette distinction ne présente plus autant d'intérêt depuis que le suffrage universel a été inscrit dans nos lois. Tout Français,étant électeur, peut aussi exercer le droit de pétition. Mais il est d’autres Français qui, eux, ne jouissent pas de droits politiques, et la question de savoir si on devra leur accorder la faculté de s’adresser aux pouvoirs publics pour exprimer

leurs désirs ou leurs revendications, cette question,

1. V. Moñileur Universel, du 19 janvier 1827. Royer-Collard répondait à M. Castelbajac qui demandait à ce qu'on écartât la pctition d’un sieur Franclieux, originaire de l'Oise. Cette pétition demandait à la Chambre de rejeter le projet de loi sur la presse et spécialement les dispositions qui rendent l’imprimeur et le lis braire responsables avec l'éditeur et le gérant,

HAE disons-nous,reste entière. Ces Français sont nombreux, ce sont les femmes, les mineurs, enfin les individus privés, par suite d’une condamnation, de leurs droits politiques.

Là encore, il ne fait de doute pour personne que les femmes et les mineurs aient le droit d'adresser ces pétitions concernant leurs intérêts privés. Cela, c’est le droit de pétition réduit au strict minimum et que nous considérons comme celui de tout être humain. Mais peuvent-ils signer des pétitions touchant à des objets d'ordre politique ?

En 1851, un projet de loi fut déposé devant l’Assemblée législative par M. Chapot; il contestait aux femmes etaux mineurs la jouissance d’une telle liberté. Un des articles de cette proposition était ainsi conçu: les femmes et les enfants ne pourront adresser des pétitions à l’Assemblée que pour la réparation de griefs personnels.

M. Quentin-Bauchard, chargé de faire un rapport sur ce projet, s’exprimait ainsi dans la séance du 28 mai 1851. « Les mineurs sont en la puissance et sous l’autorité d’autrui. Ils n’ont pas même la jouissance des droits civils. Ne serait-ce pas un scandale que, dans leur inexpérience, ils fissent des pétitions pour tracer à l’Assemblée ses devoirs ? ». Quant eux femmes, M. Quentin-Bauchard les écarte sous prétexte que

ce n’est pas dans leur rôle de signer des pétitionne -

ents de cette nature ; ily a, dit-il, une raison de décence publique et parlementaire (1).

Lorsque la proposition Chapot vint en délibération dans la séance du 8 juillet 1851, M. Schælcher proposa un amendement qui consistait à rayer du projet les dispositions s'appliquant aux femmes. Il rappela l'exemple de l'Angleterre où la jouissance du droit de pétition ne leur fut jamais contestée. « Un jour, dit-il, en Angleterre, 40.000 femmes présentèrent à la reine Victoria une pétition pour l’abotition de lesclavage où elles disaient : « Vous êtes mère, madame, nous vous supplions de penser à toutes les mères esclaves qui voient croître leurs enfants pour Îe fouet de la servitude. »

Or, cette pélition ne fut pas sans influence sur la dééision du cabinet anglais qui résolut, sous la présidence

d’une jeune femme, de présenter au Parlement le bill J )

1. V. Supplément au Monileur universel du 29 mai 1851. « Où pourrait citer, dans le passé et dans lé présent, dit M. Quentin-Bauchard, beaucoup de femmes d’un mérite élevé qui eussent été ou qui seraient très capables d'apporter des lumières précieuses à l’Assemblée sur les travaux les plus ardus. Mais les femmes n'ont pas entrée dans la cité politique, nos mœurs ne les on! pas faites pour les luttes ardentes et passionnées dans lesquelles se mesurent les partis ; notre société leur assigne un rôle plus conforme à leur éducation et non moins important. Il est rare qu’elles demandent à en sortir; et si vous admettiez les femmes à pétitionner, il est probable que ce ne seraient pas les plus distinguées qui se mettraient en rapport avec vous. C’est ici une question de décence publique et parlementaire. »

d’émancipation de 800.000 esclaves ». M. Crémieux vint parler dans le même sens etle projet de loi n’aboutit pas plus contre les mineurs que contre les femmes.

Depuis lors la question n’a plus été discutée devant nos assemblées qui examinent des pétitions, signées de femmes et de mineurs, touchant à des matières d’un ordre politique. Et c’est à juste raison. Nous repoussons énergiquement toute restriction dans ce sens. Il

est assurément certain que le droit de pétition peut, dans certains cas, être envisagé comme une sorte d’initiative en matière législative; malgré cela, nous sommes d’avis qu'il ne faut pas en écarter les femmes et les mineurs. C’est l'unique ressource des Français privés des droits politiques qui ne peuvent trouver, dans la pratique électorale, une occasion pacifique de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils redoutent, ce qu’ils espèrent enfin de la marche du gouvernement et de la direction imprimée aux affaires publiques. Sans cela, au milieu des évènements qui se déroulent autour d’eux,ils devraient donc se taire, sans pouvoir crier ce qu’ils sentent, étrangers et indifférents à tout ce qui se passe à leurs côtés ! Non, ils ne sont pas désintéressés des affaires du pays et, au même titre que les citoyens français, ils doivent subir leur part des fautes politiques ou des erreurs commises par le gouvernement,

Enfin la femme et le mineur ne peuvent-ils pas être commerçants ? Et alors n’auront-ils pas le droit de

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protester contre une querre de ‘tarifs qui les ruine ? N’auront-ils pas la liberté d’élever la voix pour demander la protection de la loi contre les importations étrangères- qui es menacent dans leur commerce ? Contribuables, payant comme tous des impôts, augmentant par leur travail la richesse nationale, leur refusera-t-on le droit de s'élever contre telle ou telle loi de finances, de demander la réorganisation d’un service public ou la protection de l'Etat dans leur travail? Ce serait une injustice. Bluntschli ne partage pas celle manière de voir ; il considère que ce droit ne- peut être exercé que par une personne majeure ou du moins capable d’avoir personnellement une opinion sérieuse (1).

Mais il n’y a pas que les femmes et les mineurs qui ne jouissent pas des droits politiques ; il y a aussi les individus atteints de condamnations. Pour ceux-ci, nous réclamons encore Ie droit de pétition. Pour les personnes frappées de bannissement, il y a un précédent, Le 24 juin 1870, les princes de la famille d’Orléans, qui étaient alors sous le coup d’une loi de bannissement,adressèrent une pétition au Corps Législatif, à l'effet d’être autorisés à rentrer sur le territoire français. Le Président transmit cette demande à la commission chargée de faire l'examen des pétitions. M.

Dréolle en fut le rapporteur et, le 2 juillet 4870, elle fut

# V. Bluntschli. Le droit-pubtic général.

ER discutée devant l’Assemblée.Personne nefit d’objections et n’éleva la voix pour contester aux princes exilés le droit d'adresser une demande au Corps Législatif.

Si, de ces bannis politiques, nous passons à la catégorie beaucoup moins intéressante des condamnés à l’emprisonnement, aux travaux forcés, à la réclusion, nous trouvons, dans l’histoire de nos Assemblées, de nombreux précédents, qui viennent à l’appui de notre thèse (1): il n’est pas nécessaire d’avoir la jouissance de ses droits politiques pour pouvoir pétitionner. Toutes ces pétitions envoyées par des condamnés ont été rapportées, sans que leur origine motivât une fin de non-recevoir. Rossi allait même plus loin et réclamait la liberté de pétition même pour les individus morts civilement (2).

Ainsi donc, le droit de pétition appartient à tout Français, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa situation : c’est un droit public et nous considérons qu'il doit être accordé à tous sans exception. Aucun individu n’est désintéressé des affaires de son pays ; les lois laissent bien des intérêts en souffrance ; ces intérêts peuvent être ceux des femmes, des enfants et même des personnes privées de leurs droits politiques. II faut qu'ils puissent être défendus. Toutes ces

classes de citoyens n’ont aucun autre moyen d'élever

1. V. Séances du Sénat du 7 mai 1858,7 juillet 1865 et 11 février

2, V, à ce sujet, Rossi, op. ctt. p. 162 et suivantes,

mn tte Ja voix : la privation du suffrage politique les empé- che de faire connaître leurs vœux et leurs aspirations. 11 est donc de toute nécessité de leur accorder la faculté de faire connaître aux autorités et aux Chambres, non seulement leurs réclamations et leurs plaintes, mais aussi ces vœux et ces désirs. En leur refusant ce droit, on porte atteinte aux intérêts les plus sacrés d’une classe de Français et l’on commettrait une grave injustice. Le droit de pétilion est le droit politique de ceux qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour en exercer d’autres ; il est de plus un droit public servant à exprimer régulièrement les plaintes contre l'oppression.

Voilà pour les nationaux. Le droit de pétition leur est reconnu actuellement à tous,et même le droit, envisagé sous son caractère politique, leur est généralement accordé. Mais on a été plus loin et on s’est demandé s’il fallait accorder cette liberté aux étrangers. Bien des individus de nationalités les plus diverses se sont fixés sur notre sol, y ont fondé des industries, des éta- blissements de commerce, de crédit. Avec les moyens de communications sans cesse grandissants, le nombre d'étrangers habitant notre territoire ne fera que s’accroître.

Ces étrangers ont des intérêts, eux aussi ; des intérêts matériels, artistiques, scientifiques, financiers. Leur refusera-t-on la faculté de réclamer des autorités

compétentes le redressement des torts et des domma-

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