‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 15 sur 40 · ONE · texte numérisé non relu

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l’appui des lois françaises et du droit international, vous accueillerez sa réclamation et vous délibérerez, dans {a mesure où il conviendra à votre sagesse de le faire, sur la suite qu’elle est susceptible de recevoir. »

L'opinion de M. de Royer prévalut, bien qu’elle fût vivement combattue par plusieurs membres de lAssemblée. IL faut bien dire que l'impression qui ressort des discours, qui eurent lieu dans cette séance, est très confuse. Sans doute tous les orateurs reconnaissaient aux étrangers le droit de pétition en France pour les questions relatives à leurs intérêts pécuniaires ou matériels ; mais plusieurs d’entre eux leur refusaient ce droit en matière politique. Quoiqu'il en soit, le Sénat vota l’ordre du jour sur la demande adressée par les réfugiés polonais.

La question reparut au début du régime actuel, en 1871. M. le Marquis de la Rochejacquelin présentait, au nom de la première commission des pétitions, un rapport sur une requête par laquelle MM. Armand Goegg et John Rollanday, vice-président et secrétaire du comité central de la Ligue internationale de la paix, à Genève, demandaient à l’Assemblée Nationale de consolider le régime républicain.

M. de la Rochejacquelin n’avait pas terminé la lecture de son rapport qu'il fut interrompu par M. de Maleville ; celui-ci soutint que les étrangers ne devaient pas jouir du droit de pétition sur notre terri-

toire, M. Baze établit alors très nettement la distinc-

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tion, que nous avons déjà faite, entre les pétitions tou: chant à des intérêts privés et celles relatives aux affaires publiques : « Les étrangers, disait-il, jouissent en France, quand ils sont autorisés à y établir leur domicile, de certains droits civils, et, à certaines conditions ;ils jouissent également, en France, de tous les droits naturels qui s’attachent à la qualité d’hommes. Pour ce qui concerne la jouissance de ces droits, ils ont la faculté d'adresser des pétitions à l’Assemblée ; ces pétitions ont toujours été accueillies, dans le passé, avec intérêt et résolues avec justice. Mais un étranger, qui présente une pétition sur lorganisation politique de la France, commet immédiatement une usurpation, parce qu'il ne jouit pas des droits politiques en France. Présenter même une simple pétition sur l’organisation politique d’un pays, c’est s’immiscer dans l’organisation de ce pays. Voilà la distinction à faire. » M. Baze conclut en proposant d’écarter la pétition par la question préalable, mais MM. Brisson et Floquet firent remarquer que cette question était très délicate et qu’il ne fallait pas se prononcer sur ce sujet sans avoir mûrement réfléchi. M. Baze n'insista pas et l’assemblée passa à l’ordre du jour. La question n’est donc pas résolue et la difficulté vient de ce qu’il n’y a aucun texte précis : on ne peut donc sur ce point que formuler une opinion.

Il nous semble que la distinction faite par M. Baze

doit être admise. Tant que la requête a pour objet des

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intérêts privés, elle doit être examinée par l'autorité à laquelle elle est adressée. Un pays, comme le nôtre, qui a toujours été la patrie de la justice et du droit, se doit à lui-même d'écouter les plaintes de ceux qui, même étrangers, n’habitent pas le territoire français. Mais nous savons que les pétitions ont pris une importance beaucoup plus grande et qu’elles dépassent souvent la sphère des intérêts privés, pour s'occuper de questions politiques. Que tous les habitants d’un Etat, quels qu'ils soient, puissent participer dans une certaine mesure à la vie politique de leur patrie, rien n’est plus légitime.

Mais va-t-on permettre à des étrangers de présenter, aux bureaux de nos assemblées délibérantes par exemple, des vœux, des propositions concernant les grands intérêts généraux du pays ? Ce droit nous semblerait excessif.

Lorsque nous demandions tout-à-l’heure pour les étrangers la faculté d'adresser des pétitions, ayant trait à leurs affaires privées, nous voyions là quelque chose de légitime, et cependant c’est une pure faveur qui leur serait accordée. Rien dans la Constitution, rien dans nos lois ne donne ce droit aux étrangers et un gouvernement pourrait parfaitement leur refuser cette faculté, sans pour cela se mettre en contradiction avec les lois, sans pour cela violer la Constitution. Tout au plus,les précédents historiquesnous montrent-

ils qu’on a toujours accueilli dans nos Parlements,

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avec une certaine bienveillance, les pétitions émanées d'étrangers, mais il n’y a là qu'une simple tolérance, une faveur. Cette tolérance, il est vrai, nous la trouvons très légitime et même nécessaire: nous aussi, nous avons des compatriotes établis au-delà de nos frontières ; en nous montrant chez nous trop sévères vis-à-vis des étrangers, en leur refusant foutes libertés essentielles, ne verrons-nous pas nos nationaux être victimes de vexations de la part des gouvernements voisins, qui useront d’une loi très fréquente en droit international: celle de la réciprocité ? Tout nous engage donc à entendre les plaintes des étrangers, mais seulement les plaintes.

Quand les étrangers adresseront chez nous une pétition touchant aux intérêts généraux du pays, ils verront leur requête écartée par une fin de non-recevoir. En vertu de quel droit leur permettrait-on de proposer à nos législateurs des mesures d'intérêt général, ou de leur demander l’abrogation d’une loi existante ? Ce serait abusif.

Parfois, il est vrai, la distinction sera assez difficile

à faire entre les pétitions à tendance politique et les

autres (1). Mais la commission sera juge de fait et il

1. M. Hubert-Delisle, dans Ia séance du 1% mai 1862, le faisait déjà remarquer: « Comment distinguer, disait-il, quand, à travers des questions littéraires ou scientifiques, vous croirez. voir un côté politique ? Ce sera difficile ».

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convient de lui laisser à cet égard toute liberté d’appréclation. Mieux vaut encore que quelques pétitions, dont les intentions sont douteuses, soient écartées que de voir, comme sous l’Empire, les bureaux des chambres encombrés de pétitions politiques signées, non pas même d'étrangers domiciliés chez nous, mais de gens, qui, habitant au loin, réclamaient l'intervention de notre gouvernement dans des affaires dont il ne pouvait se mêler. Et les commissions, chargées de l’examen des pétitions, passaient leur temps à rapporter de semblables requêtes, alors qu’elles n’avaient même pas les loisirs nécessaires pour étüdier celles émanant de citoyens français !

Nous venons d'étudier à qui appartient la jouissance de droit de pétition dans les pays anglo-saxons et en France ; nous avons vu que, dans ces Etats, les idées les plus libérales sont admises. En passant en revue les autres Etats modernes, nous rechercherons siles mêmes principes y sont appliqués.

Législation étrangère. — La plupart des Consti‘ulions actuelles accordent aux citoyens la jouissance du droit de pétition.

L'article 21 de la Constitution belge dit : « Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusiturs personnes ». Cet article est contenu dans le titre IT de la Constitution du 7 février 4831 intitulé: des Belges et de leurs droits.

C’est dans ce chapitre que les libertés assurées à tous

les citoyens sont proclamées. Après avoir déclaré tous les Belges égaux devant la loi, la Constitution leur reconnaît la liberté individuelle avec tous ses corollaires: inviolabilité du domicile, de la propriété, liberté des :cultes, des opinions, de la presse, de réunion, de pétion, etc. |

Le droit de pétition est une de ces garanties que -lon peut regarder comme traditionnelles en Belgique.

Aux Pays-Bas catholiques, comme au Pays de Liège, tous les citoyens avaient le droit d'adresser des pétitions écrites au souverain, au gouvernement, aux con- -seils de justice et aux autorités locales (1). C’est ce que le président Hovines atteste dans les termes suivants : « Tous Conseils, corps et sièges de justice, comme aussi tous officiers et autres en particulier peuvent écrire et représenter par forme d’avis, advertance ou autrement, ce que bon leur semble au Lieutenant Général de Sa Majesté » (2). Mais c’était moins un droit qu’une tolérance accordée par le souverain.

Lorsque, après la défaite de Dumouriez, François Il fut redevenu, pour quelques mois, le souverain des Belges, il déclara, en termes formels, par une dépêche du 18 mars 1793, que le droit de pétition et de remon-

trance appartenait au peuple. Le même système avait

1. Voyez les préambules de toutes les joyeuses entrées du Bra- .bant. Tome ie", p. 128, 140, 179.

2, V. Hovines. Mémoires sur la forme polilique du gouvernement des Pays-Bas. Bibl. royale de Belgique, p. 62,

prévalu dans la législation française de 1791 et fut imposé aux Belges par la conquête française. On doit cependant faire remarquer que les conquérants ne sont-quère gênés pour fouler aux pieds toutes ces libertés qu’ils avaient solennellement proclamées ; mais ces principes étaient posés et devaient porter leurs fruits au Congrès National de 1831.

Comment, en effet, ce Congrès n’aurait-il pas reconnu le droit de pétition, alors qu'il délibérait au lendemain même d’une Révolution, à laquelle des milliers de pétitionnaires avaient très largement contribué? Cette liberté fut donc accordée à tous les Belges et lon ne conteste pas aux femmes et aux enfants L droit de signer une pétition.

On s'est même demandé si cette faculté ne devait pas être étendue aux étrangers. Îl ne nous paraît pas quele contraire résulte des délibérations du Congrès, car cette assemblée a considéré les libertés qu’elle a sanctionnées, non pas comme des droits attribués aux Belges à raison de leur qualité de citoyens, mais comme des droits appartenant à tout homme,et dontles Belges seraient appelés à jouir en raison même de leur qualité

d'hommes (1).

1. Nous lisons à ce sujet dans les Pundectes Belges : « Les articles de la Constitution qui concernent les droits des Belges ont pour objet de garantir la liberté des personnes et des propriétés. Or l’article 128 de la Constitution a eu soin de proclamer que

tout étranger, qui se trouve sur le territoire de lä Belgique, jouit

Aussi doit-on appliquer aux étrangers l’article 21 de la Constitution etleur reconnaître la liberté d'adresser des pétitions aux autorités publiques. Cependant cette opinion n’est pas partagée par tous et certains auteurs leur contestent ce droit (1).

Quoiqu'il en soit, en fait, les étrangers ont toujours joui en Belgique du droit de pétition, mais il y aura tou- Jours cette différence entre eux et les Belges, c’est que, d’après l’article 428 de la Constitution, la loi peut priver les premiers de certains droits, alors qu’elle ne peut dépouiller les autres des libertés garanties par la Constitution. Gette restriction est fort légitime et a toujours été admise.

La Constitution fédérale suisse du 24 mai 1874, dans son article 57, garantit le droit de pétition, et cet article se trouve reproduit dans la plupart des constitu-

lions cantonales (2). Le pacte fédéral, qui fut conclu

de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Les étrangers sont donc en droit d’invoquer cet arlicle ; la Constitution protège leurs personnes en proclamant la liberté individuelle ; celte liberté individuelle per met à chacun de vivre comme il l’entend et n’a d’autres limites que le respect de la liberté desautres. Elle a pour corollaire la liberté des cultes, des opinions et celle de les manifester par la parole, par la presse, etc... Les étrangers peuvent done les invoquer en vertu de l’article 128. (V. Pand. Belges au mot Etrangers (Droits des) n°° 206 à 223.

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