‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 16 sur 40 · V. Faider. Discours de rentrée du 15 octobre 1876, p · texte numérisé non relu

V. Faider. Discours de rentrée du 15 octobre 1876, p

2. V, Constitution le Berne du 31 juillet 1846, art, 77. Schwytz :

ri

entre les 22 cantons de la Suisse le 7 août 1815, était US sur le droit de pétition ; mais déjà, à cette époque, il était admis, dans les différents cantons, que chacun avait le droit d'adresser des plaintes ou des projets de loi aux autorités constituées. Cela allait de soi pour les cantons à landsgemeinde, où le peuple est législateur et où Pinitiative appartient généralement à un seul citoyen. Pour les autres cantons, la liberté de pétitionner était déjà garantie expressément.

Le droit de pétition est reconnu à tout habitant de la Suisse, à quelque sexe qu’il appartienne, et quel que soit son Âge. Dans la plupart des cantons, les requêtes, même émanant d'étrangers, ont toujours été examinées et discutées avec la plus grande attention (1).

Ainsi que nous l’avons dit au début de cette étude, le droit de pétition a pris en Suisse un développement énorme et une forme toute nouvelle. Qu’est-ce que la modeste pétition, signée de quelques individus, auprès de cette initiative populaire qui s’impose au gouvernement et aux Chambres élues ? Sans doute, le droit de

péütion ne disparaîtra jamais complètement, [L’initia-

Const. du {11 octobre 1833, art. 12, Saint-Gall : Const. du 1 mars 1831, art. 11. Valais. Const. du 3 août 1839, art. 8. Genève : Const. du 2% mai 1847, art. 12. Lucerne : Const. de 1841, art. 8. Appenzell . Const. du 15 octobre 1876, art. 9, etc., etc. V. Dareste : Conslilutions modernes.

1. V, Dubs. las Œffenlliche Rechi der Schweizerichen Zrdgenossenschafl. Zurich, 1877. Tome 1, p. 160.

tive populaire est l'apanage du citoyen seulement, Le droit de pétition, au contraire, restera accessible à celte grande masse de la nation qui ne jouit pas des droits politiques ; il subsistera aussi pour ceux qui auront des plaintes à adresser et qui demanderont le redressement de leurs griefs privés. Mais néanmoins, cette liberté aura une importance beaucoup moins considérable. Elle est le fruit des régimes dé- mocratiques : elle en suit par conséquent les progrès. Elle est une conquête précieuse au sortir des régimes aristocratiques : aujourd’hui elle est dépassée.

En Hollande, le droit de pétition est reconnu, en termes formels, à chacun en vertu de l’article 8 de la Consütution du 11 octobre 1848, revisée et promulguée le 30 novembre 1897 : « Chacun, dit cet article, a le droit d'adresser des pétitions aux autorités compétentes. »

Cette liberté était déjà consacrée par la loi fondamentale des Pays-Bas, dans son article 161. Le roi Guillaume en avait réglé l’exrrcice, en instituant des agents solliciteurs qui jouissaient du privilège de présenter les pétitions adressées au Roi, aux ministres et aux chefs d'administration. Ces agents étaient de vrais avoués spéciaux admis à composer des mémoires pour les intéressés, à presser les solutions, à réclamer justice. L'institution des agents solliciteurs a été suppri-

mée par l'arrêté royal du 13 novembre 1831 (1).

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