‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 18 sur 40 · V. Havard. Ælcment de droit administratif belge. Tome I · texte numérisé non relu

V. Havard. Ælcment de droit administratif belge. Tome I

2. Art. 8 de la Constitution des Pays-Bas : Les corps ou corporalions ayant une existence légile peuvent adresser des pétitions aux autorités, mais seulement sur des objets rentrant dans la sphère de leur attribution, »

de, aux autorités constituées seulement, le droit de pétition et celle da Grand Daché du Luxembourg fuit de même. Par autorités constituées, dit M. le D° Cyschen, il faut entendre les fabriques des églises, les chambres de commerce etc (1). La constitution roumaine était tout aussi formelle à cet égard (2).

La Constitution espagnole reconnaît implicitement ce droit aux autorités constituées, car elle l’interdit à certaines de ces autorités. Ce sont des raisons historiques qui ont fait insérer dans les lois espagnoles la prohibition que nous trouvons à l’article 13 : « Le droit de pétition ne pourra être exercé collectivement par aucun corps de la force armée. Ceux qui font partie de la force armée ne pourront exercer individuellement le droit de pétition qu’en se conformant aux lois militaires spéciales.

D'autres Constitutions vont beaucoup plus loin et ne se contentent pas d'accorder cette liberté aux autorités constituées, mais la donnent même aux associations et aux corporalions. La Constitution prussienne, dans un article 32, dispose que les pétitions en nom collectifne peuvent être présentées que par les autorités et les

corporations. En Autriche-Hongrie, on reconnaît for-

1. Collection Marquardsen. Handbuch des œffentlichen Rechts. Luxemburg.

2. Art. 23. Titre II de la Constitution roumaine : « Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. »

do

formellement aux corporations et aux associations légales le droit de pétition. L’article 11 de la Constitution dit à ce sujet: « Les pélitions en nom collectif ne peuvent émaner que des corporations ou des associations ayant une existence légale ».Enfin la Constitution serbe dispose que « les pétitions cn nom collectif ne peuvent émaner que des autorités constituées ou des cor porations ».

Dans d’autres Etats, si la Constitutionne garantit pes explicitement la jouissance du droit de pétition aux groupements, du moins pratiquement, elle leur est accordée.

En Suisse, la Constitution Fédérale garantit purement et simplement le droit de pétition, sans autre explication. Mais les législations des différents cantons ont remédié à cette lacune, et la plupart d’entre elles accordent la liberté de pétitionner aux personnes morales légalement reconnues, comme les Constitutions de Zurich (art. 6) de B2rne (art. 16) de Lucerne (art. 8) de Schaffhouse (art. 8) de Soleure (art. 6) de Thurgovie (art. 10) de Schwytz (art. 12) de Saint-Gall (art. 11). Ces différents actes sont rédigés en des termes à peu près identiques. À notre connaissance, seule, la constitution de Vaud, dans son article 8, s'exprime de man ère à refuser aux groupements le droit de pétit on : « Chacun, y est-il dit, a le droit d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées par une ou plusieurs personnes

individuellement. » Toutes les autres constitutions se

Joly ô

= 86 — contentent de consacrer cette liberté d’une manière générale et d’en renvoyer, soit explicitement, soit implicitement, l’application aux lois ordinaires (1).

En Angleterre, les associations ont toujours pu adresser des pétitions aux pouvoirs publics et,parfois, cette liberté a été exercée d’une façon si violente que le législateur a été forcé d'intervenir poar en réprimer les abus. Aux Etats-Unis, bien plus encore qu'en Angleterre, les associations peuventfaire parvenir des adresses aux pouvoirs de l’E:at. Dans ce pays, le droit d’association est reconnu et pratiqué d’une manière constante, les sociétés se réunissant pour arrêter des programmes, signer des pétitions et appeler l'attention du législateur sur un point inaperçu ou négligé (2). Dès que le programme est arrêté ou que la pétition est signée, les associés se séparent et se donnent rendezvous pour délibérer ultérieurement, ou renouveler les démarches en cas d’insuccès. Jamais, dans cet Etat, on a songé à priver les associations de la liberté de pétitionner.

En résumé, dans la plus grande partie des Etats modernes, non seulement les corps constitués, mais même les associations jouissent du droit de pétition.

Certains Paccordent aux autorités, mais.le refusent aux

1. V. l'ouvrage de Cherbuliez sur la Démocratie en Suisse. 2. V. de Tocqueville. De La Démocralie en Amérique, Tome If, p: àl. 16° Edition.

associations. Pourquoi cette différence ? Plus encore que dans les corps constitués, dans les associations l'individu est perdu au milieu de la collectivité; il doit subir la volonté de la majorité et la loi n’a pas voulu compromettre à ce point la liberté des signatures. On imposera à chaque personne faisant partie du groupement l'obligation de signer l’adresse à envoyer aux autorités compétentes, et, qu’elle refuse ou non, la pétition sera quand même adressée au nom de l’association entière.

Il y a une autre raison et c’est une raison d’ordre politique. Accorder le droit de pétition aux associations, ç'eût été introduire parfois une cause de désordres) un prétexte à tumultes : l’histoire de la France suffi largement pour nous convaincre que ce n’est pas une chimère. Les clubs, sous la Révolution, ont abusé de celte liberté : nous le verrons plus tard ; et ce droit, aux mains de ces puissantes sociétés, devenait une cause de troubles dans PEtat. Aussi les lois de la période révolutionnaire ont-elles été unanimes à proclamer le principe du droit de pétition, droit individuel. C’est ce principe qui est resté dans nos institutions publiques. Aux Etats-Unis, où les sociétés n’ont Jamais été animées d’un esprit révolutionnaire, cette liberté ne devient pas un danger et n’a jamais été la cause de désordres regreltables. Qui pourrait assurer qu'il en serait de même chez nous ?

Le droit de pétition est donc, dans presque tous les

de Etats modernes, unanimement reconnu. Tantôt les individus seuls, tantôt les personnes morales en auront la jouissance. Le principe est proclamé dans presque toutes les constitutions ; mais il ne suffit pas de reconnaître un droit, il faut en assurer l'exercice, en prévenir les abus, sans toutefois mettre des restrictions telles que l'exercice du droit devient impossible en fait. C’est cette mise en pratique de la liberté de péti-

tion qui doit maintenant fixer notre attention.

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