CHAPITRE III
D: l'exercice du droit de pétition et de ses limitations.
Réglementation nécessaire du droit de pétition. — Section I. —
Réglementition relative à la co:fection des pétitions. — La pétition doit être écrite et signée. — Manœuvres frauduleuses faites en vue d'obtenir des signalures, en Angleterre, en Belgique, en France. — La répression est-elle possible ? — Système pratiqué en Angleterre pour éviter ces abus. — Système français : la légalisation de la signature. — Difficultés auxquelles donne naissance celte légalisation. — La pétition doit être respectueuse dans sa forme.—Circulation des pétitions et raccolage de sigaatures. — Les fonctionnaires peuvent-ils signer une petition ? — Section II. — Réglementation relative aux autorités compétentes pour recevoir les pétitions. — Angleterre. — France. — Seclion IIT.— Réglementation relitive au dépôt des pêtitions devant les autorilés compétentes. — Interdiction des pétitions à la barre des assemblèes.
L'idéal serait naturellement,qu’après avoir consacré un droit, le législateur ne fut pas obligé d’en régler l'exercice dans des limites quelquefois étroites. Malheureusement, :l n’est pas de liberté dont on n'ait abusé et il en est du droit de pétition comme des autres. Laisser complètement libre l’exercice de ce
droit, le dégager de toute réglementation serait par-
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fois créer une source d’abus et de désordres. Aussi toutes les législations, sans aucune exception, ont-elles déterminé les conditions d’exercice du droit de pétition.
Bien entendu, ilne faut pas que, sous prétexte de réglementer l’exercice d’un droit, on vienne à l’entourer de telles restrictions, de telles limitations qu’en fait cet exercice soit rendu impossible. Il faut laisser à la liberté que l’on veut réglementer assez de latitude pour se développer librement; il ne faut pas trop y toucher sous peine de la supprimer entièrement.
Parmi les conditions auxquelles est soumis l’exercice du droit de pétition, il y en ‘a qui touchent à la confection même de la pétition; d’autres ont trait à la manière dont cette pétition doit parvenir devant les autorités compétentes ; d’autres enfin déterminent ces autorités devant lesquelles on peut pétitionner. Ce sont ces trois catégories de prescriptions que nous
nous proposons d'examiner successivement.
SECTION [. — Réglementation relative à la
confection des pétitions.
« Toute pétition ne peut être faite que par écrit. » dit l’article 6 de la loi du 22 juillet 1879, sur le siège du pouvoir exécutif ef des Chambres à Paris. Les articles 61 du règlement de la Chambre des Députés et
95 de celui du Sénat s’expriment,à peu de chose près,
dans des termes identiques, en disposant que : « toute
pétition doit être rédigée par écrit et signée ; elle doit indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l’un d’eux, si elle est revêtue de plusieurs signatures. » Ce sont les bases de notre législation actuelle sur l’exercice du droit de pétition. Toute pétition doit être écrite et signée. Qu'elle soit écrite, cela se comprend aisément ; on admet cependant qu’elle peut être imprimée, pourvu que les signalures soient manuscrites, Cette impression des pétitions aura pcur conséquence lapplication de la loi du 29 juillet 1881 ; on devra donc y indiquer le nom et le domicile de l’imprimeur, à peine contre celui-ci d’une amende de cinq à quinze francs; même lemprisonnement pourra être prononcé, si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été l’objet d’une condamnation par un fait de même nature. Il doit aussi faire le dépôt administratif de deux exemplaires de la pétition (1).
Mais,qu’elle soit imprimée où manuscrite, la pét tion doit, dans tous les cas, être signée. Rien n’est plus légilime ; c’est une garantie d'authenticité. Cette siqnatu-
re individuelle constitue une obligation très utile et ce-
1. Loi du 29 juillet 1881. a't. 2 et 5. Le dépôt administratif doit être fait au ministère de l'Intérieur pour Paris, à la préfecture pour le chef-lieu de département, à la sous-préfecture por 12 chef-lieu d'arrondissement, et; pour les äutres localités, à la mai-
vies
se
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ee pendant, elle n’a pas toujours été requise dans notre législation.
Admise dens la Constitution de 1791 (1), elle ne le fut pas sous la Législative et sous la Convention.quiengageaient parfois des discussions sur des adresses signées du nom d’une commune ou d’un département. l’Assemblée Législative délibéra même un jour sur une pétition signée : « Le Peuple » (2). De tels faits sont des abus et l’on ne restreint en rien l’exercice du droit de pétition en le soumettant à la formalité de la signature.
Mais ces signatures sont-elles toujours authentiques etn’y-a-t-il pas licu de craindre que des noms aient été faussement placés au bas d’une pétition ? C’est là une des questions les plus graves qui aient été agitées sur notre sujet. Ce n’est pas une chimère de craindre les fausses signatures.
Le cas s'est déjà présenté en Angleterre dans le courant du XVIE siècle, Des milliers de pétitions, écrites de la même main, sur le même papier, employant le même langage et signées par un nombre fsbuleux de personnes, ont attiré l’attention des pouvoirs publics. On se rendit bien vite compte que des agents
peu scrupuleux et, dont le seul but était de créer une
{ « Les citoyens ont la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement ».
2. Seance du {2 pluviose an VII. Archives parlementaires, t 10452 e
PLV agitation factice dans le pays, avaient été obligés de recourir à des faux et à diverses manœuvres frauduleuses, afin de multiplier les signatures. Lord Clarendon raconte que, déjà en 4049, « lorsqu'on s'était procuré une multitude de signatures, on coupait la pétition, on en rédigeait une nouvelle, appropriée au but qu’on voulait atteindre, et on l’annexait ensuite à la longue liste des noms qui avaient été apposés au bas de la première. Par ce moyen, beaucoup de personnes trou
valent leur signature sur des pétitions dont elles n’avaient jamais entendu parler (1). On employait les moyens les plus divers pour arriver à donner aux pétilions un grand nombre de signatures ; souvent même on trouve les noms les plus invraisemblables : les signatures d’ennemis irréconciliables, d’adversaires politiques sont côte à côte. D'ailleurs cela importait peu aux agitateurs dont le seul but était de réunir des noms en quantité suffisamment imposante.
En Bel ;ique, ces mêmes pratiques ont attiré l’attention des Chambres. Le 28 novembre 1862, par exemple, sur la proposition de M. Hyÿmans, rapporteur, la Chambre des Représentants passe à l'ordre du jour sur cinquante et une pétitions dénuées de fondement et de bons sens. À cette occasion, M. Allard fait observer que souvent des pétitions sont signées de noms apo-
cryvphes. Ces pratiques constituent un manque de res-