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Crim. 19 septembre 1850, affaire Bailly

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fausses; et, cette opération terminée, comment arriver à découvrir le faussaire ? Il échappera le plus souvent à l’action de la justice. Et même, si, par impossible, on vient à le connaître, il faudra le poursuivre devant le jury qui se montrera le plus souvent fort indulyent pour ce crime et qui sera plus prompt à acquitter qu’à

condamner.

Un exemple frappant s’est produit en 1848. Les fausses signatures s’étaient tellement multipliées sur les pétitions adressées en masse à l’Assemblée, à Poccasion de différents projets de lois, que la justice dut sévir. À l’instigation de M. Léon Foucher, alors ministre de la justice, de nombreuses poursuites, environ quatre-v'ngts, furentexercées devant le jury. Eiles aboutirent à treize condamnations trés bénignes, à des ordonnances de non-lieu ou à des acquittements beaucoup

plus nombreux.

Puisqu’on ne peut arriver à corriger le mal lorsqu'il est fait, il vaut mieux le prévenir. La confiance, dont jouira le droit de pétilion, son crédit, son autorité sont à ce prix. Les pouvoirs publics eux-mêmes sont intéressés à ce que la fantaisie ou les manœuvres frauduleuses des pétlitionnaires ne les fassentcomplices du faux et de la mauvaise foi,et ne les rendent pas le jouet d’une mystilication. Il faut empêcher le mal de naître ets’assurer de l’authenticité des signatures. Mais quels moyens

employer pour arriver à ce but ? Deux systèmes sont

en présence : celui qui est pratiqué en Angleterre, et celui qui est en usaye en France.

En Angleterre, où, comme nous l'avons vu, la pratique des fausses signatures a été très en honneur et où les moyens employés pour obtenir des signatures n’ont pas toujours été très recommandables, on a cherché à remédier à cesabus. Les Anglais sontennemis des mesures préventives et, que ce soit en matière de presse, en matière de réunicns, il n’existe pas de ces prescriptions dont le but est de prévenir le délit.

C’est ainsi que plus d’une fois on a reçu au Parlement des milliers de pétitions calquées sur le même modèle ou revêtues de millions de signatures, sans s’in. quiéter outre mesure des démarches faites par des comités actifs, entreprenants et presque séditieux. On s’est contenté de dénoncer au Parlement une ressemblance de rédaction ou d’écriture qui trahissait la main des meneurs, plus qu’elle n’indiquait la volonté du peuple ; et, alors, au lieu d’accucillir ces adresses comme étant l'expression d’un sentiment national, on les a tout simplement écartées. Parfois on a cherché à découvrir les auteurs de ces pratiques frauduleuses et on les a poursuivis, mais ce qu'on à tenu avant (out à respecter: c’est la liberté ; on n’a rien voulu faire qui pût entraver de quelque façon l'exercice de droit de pétition.

Cependant cette habitude devint'telle, les pétitions

fausses furent déposées en si grand nombre, que l'on

dut réglementer quelque peu l'exercice immodéré de ce droit si respectable.

Voici ce que l’on a fait. Toute pétition n'arrive au Parlement que par l'intermédiaire d’un de-ses membres. Ce membre de la Chambre des Communes ou de la Chambre des Lords apporte la pétition sur le bureau de l’Assemblée. C’est un moyen très habile d’écarter toutes les pétitions extravagantes et de garantir, dans une large mesure,la véracité et l’authencité des signatures. On n’a donc apporté aucune restriction sérieuse au droit de pétition, et, pourvu qu’une pétition réalise ces deux conditions de n'être ni absurde, ni entachée de faux, elle parviendra aux Chambres. Il ne sera jamais difficile de trouver un député qui veuille se charger de transmettre une requête, même sielle exprime les idées les plus avancées.

Le système français diffère essentiellement de celui qui est pratiqué en Angleterre. On prévient le déliten exigeant la légalisation des signatures par les autorités compétentes. Les articles 95 du Règlement du Sénat et 61 de celui de Ja Chambre des Députés disent en termes formels : « les signatures doivent être légalisées ». Au premier abord, il semble que cette formalité de la législation n’entraîne aucune entrave bien grande, et n’apporte aucune restriction bien grave à l'exercice du droit de pétition. Cependant elle présente divers inconvénients.

Voici une pétition signée de plusieurs centaines de

personnes, va-t-on exiger la légalisation de toutes ces signatures ? Ce serait rendre impossible en fait l’exercice du droit. Qu’une pétition individuelle soit légalisée, rien n’est plus légitime; exiger cette formalité pour toutes les signatures, serait un abus et ce serait forcer le droit de pétition à n'être plus que la manifestation d’une pensée individuelle.

Il peut arriver telle circonstance où la liberté de pétitionner, s’exerçant en masse, deviendrait illusoire, si la légalisation de toutes les signatures était requise, el si, cêtte formalité n’étant pas remplie, les requêles ne pouvaient être examinées devant les Chambres. Ce serait porter une grave atteinte à une liberté.

Les règlements de nos Assemblées sont muets sur ce point: cependant il est de pratique constante que l’absence de légalisation, pour une partie des signatures, n'empêchera pas l'examen de la pétition, mais diminuera dans une mesure corrélative, l’autorité de son caractère (1). Suivant nous, celte règle est trop restrictive et peut enlever au pétiionnement en masse presque toute son autorité. En effet, dans ces sortes de pétitions, on ne pourra quère faire légaliser que quelques-unes d’entre les signatures ; les autres ne seront donc considérées, nous ne dirons pas comme sans valeur, mais comme de peu de poids et on ne les prendra

guère en considération,

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