V. à ce sujet l'ouvrage de M. Pierre, 1893, p
Voilà une première difficulté; il y en a une autre. Les signatures doivent être légalisées par une autorité désignée à cet eff2t par la loi; mais, par suite du mauvais vouloir de ces autorités chargées d'accomplir cette formalité, le droit de pétition pourrait être diminué et presque entravé. Le cas se présentera rarement, car les autorités municipales ne peuvent se refuser à légaliser les signatures dont l'identité est constatée par la réclamation en personne des intéressés. Si ces autorités manquaient à ce devoir impérieux, elles encourraient une grosse responsabilité et des mesures de répression pourraient être provoquées contre le fonctionnaire coupable d'un tel abus de pouvoir (1). Et cependant on a jugé que cette crdinte n’était pas chimérique et qu’on pourrait parfaitement voir des autorités municipales se refuser à remplir leur devoir.
Le plus souvent, c'est la minorité qui pétitionne et
s'élève contre les abus commis par le gouvernement.
1. Le préfet de la Haute-Vienne, dans une circulaire adressée aux sous-préfets et maires de son ressort disait : « Les maires ne sauraient refuser de légaliser une signature parce qu’ils désapprouvent la pétition, car l'effet de la légalisation est seulement d’attester que la circulaire est authentique. Mais les maires exigent q'ie les signatures soient apposées devant eux ou tout au moins que Îla véracité de chacune d'elles, prise individuellement, soit certifiée par deux témoiis qui déclareront lavoir vu apposer librement. Les magistrats engageraient leur responsabilité personneile en légalisant toutes les signatures ir globo, sans vérification préalable de leur sincèrité ».
Si un individu, porteur d’une telle pétition, signalant les exactions de la majorité, se présente pour légaliser sa signature devant un fonctionnaire trop zélé, il pourra se voir refuser cette légalisation. Pour remédier à cet abus de pouvoir possible, les règlements de nos Chambres ont disposé que, si la légalisation est refusée, mention sera faite de ce refus sur la pétition.
Tel est le système pratiqué en France. La question s’est aussi posée de savoir si les pétitions,déposées par les membres de l’Assemblée, doivent être, comme les autres, soumises aux formalités prescrites. M. Tallon, dans le rapport qu’il présentait à l’Assemblée Nationale, se prononça pour l’affirmative et voici pour quels motifs : « La commission a pensé, dit-il, qu’à raison même de sa responsabilité, le représentant qui fait le dépôt devait s’assurer, pour sa propre garantie, de l’existence et de la sincérité du pétitionnaire ; il pourrait arriver en effet, qu'obsédé par la demande d’inconnus, le représentant cédât à leurs persistantes instances en effectuant le dépôt de pétitions dont lauthenticité est suspecte. La disposition du projet de loi lui permettra de s’éclairer sur l’identité de ceux-ci, et sans blesser aucune responsabilité. S'il connaît au contraire les pétitionnaires, le représentant pourra certifier lui-même les signatures et cette législation aura, aux yeux de la commission, une autorité qu’elle s’empressera de reconnaître ».
Les règlements de nos Assemblées ne disent rien sur
Joly U
ce point et, cependant, il est de pratique constante qu’une pétition déposée par un sénateur ou par un député, revêlue en marge de la signature du membre qui la dépose, est considérée comme légalisée. Nous retombons donc dans le système pratiqué en Angletrre.
Aux Etats-Unis, on va même plus loin, et le Sénat a reçu, présentée par un de ses membres, une adresse non signée ; mais le membre, qui en faisait le dépôt, a | affirmé qu’elle était entièrement écrite de la main du citoyen dont le nom figurait en tête.
Comme nous venons de le voir, la question de la légalisation n’a pas été sans soulever de graves difficultés. Nous préférons le système’ admis en Angleterre qui est reconnu en fait par nos Assemblées : la présentation d’une pétition par un membre d’une Chambre suffit pour en garantir l’authenticité.
Nous n’avons eu ici en vue que les adresses présentées aux assemblées politiques, parce que ce sont les seules qui sont l’objet d’une réglementation. On pourrait sans doute pétitionner devant le Président de la République, mais nous ne voyons aucune disposition qui donne la marche à suivre. D'ailleurs, comme, dans notre pays, les Chambres ont l’initiative en matière législative, c’est à elles qu'on s’adresse de préférence pour réclamer le redressement d’un grief ou pour demander l’élaboration ou labrogation d’une loi.
La pétition doit donc être écrite et signée : ce sont
deux règles essentielles pour que la requête soit ad-
= 408 mise et ne soit pas l’objet d’une fin de non-recevoir, avant tout examen. Il y en a d’autres.
La forme doit être respectueuse et cela se comprend aisément. Le meilleur moyen d’obtenir la réalisation d’un vœu n’est pas de commencer par insulter l’autorité à laquelle on s’adresse. Déjà la Constitution de l’an [I,après avoir accordé dans son article 364, le libre exercice du droit de pétition ajoutait que les pétitionnaires ne devaient jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.
Les Chambres anglaises sont même très sévères sur ce point. Toute pétition doit être terminée en forme de supplique, sinon elle est considérée comme une remontrance et n’est pas reçue.
Les requêtes portent en tête, quand on s’adresse à la Chambre des Lords: « Aux Lords spirituels et temporels réunis en Parlement » (1), et à la Chambre des Communes : « Aux honorables membres des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande réunis en Parlement » (2).
On trouve aussi, dans l’histoire parlementaire de la Belgique (3), de nombreux cas de pétitions inconvenantes qui sont parvenues aux bureaux de Chambres. Le 1° février 1860, un débat s’est engagé sur une
1. Tothe lords spiritual and temporal in Parliament assembled.
2, To the honourable the commons of the united Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament assembled,