Hymans. Op. cit. Tome IV, p. 3% et
pétition des habitants de Perwez qui présentaient des observations relativement aux travaux de la Chambre. M. Notelteirs, rapporteur, conclut à l’ordre du jour, parce que l'adresse était rédigée en termes inconvenants. La Chambre belge, ayant reçu depuis cette époque un grand nombre de pétitions de cette nature, décida, le 26 novembre 1869, qu’à l'avenir, il ne serait plus fait d'analyse des pétitions rédigées d’une manière inconvenante.
Certaines Constitutions, même, déclarent n’accorder le droit de pétition, qu’à la condition qu’on l’exercera d’une façon respectueuse. Par exemple, la Constitution mexicaine du 12 février 1857 dit, dans son article 8 : « Est inviolable, le droit de pétition exercé par écrit, d’une manière pacifique et respectueuse. » La Constitution japonaise fait de même dans son article 30 : « Les sujets japonais jouissent du droit de pétition, à charge d'observer les règles du respect et les dispositions spéciales de la loi à cet égard. »
Il ne suffit pas qu’une pétition soit rédigée en termes respectueux vis-à-vis de l’autorité à laquelle elle est adressée, il faut aussi qu’elle ne contienne pas de calomnies contre les fonctionnaires de l’administration.
En accordant cette liberté aux citoyens, la loi a voulu leur permettre de faire parvenir jusqu’à l’autorité supérieure leurs plaintes et leurs légitimes revendications ; elle n’a pas entendu leur fournir un instru-
ment de vengeance ou de calomnie contre les actes des
agents de l’administration, justement exécutés dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, la jurisprudence a-t-elle, constamment et à juste titre, appliqué l’article 373 du Code Pénal aux dénonciations mensongères et calomnieuses faites au ministre et au chef de l’Etat,par voie de pétition. IL a été décidé notamment par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation que le signataire d’une pétition, adressée au chef de l'Etat, et signalant des faits mensongers, de nature à appeler, sur ces fonctionnaires de l’ordre administratif et jud:ciaire, des peines disciplinaires ou autres, et imputés méchamment et à dessein de nuire, ce signataire, disons-nous, peut être poursuivi en dénonciation calomnieuse, lorsque la fausseté des allégations a été déclarée par l'autorité compétente pour les apprécier. Une telle solution n’est pas incompatible avec la liberté de
pétitionner (1).
1. Nous n’avons pas ici à faire l’étude des pétitions contenant des imputations diffamatoires et calomnieuses. Le député est à l'abri de toute poursuite à raison de son rapport sur une pélition qui contiendrait un délit. Mais cette inviolabilité couvre-t-elle le pétitionnaire ? En Angleterre, le principe admis est qu'aucune expression, émise suivant le cours régulier des formes parlementaires,ne peut être considérée comme un délit, car un pareil écrit tire de ses rapports avec le Parlement un caractère de légalité. [ es Anglais étendent l'application de ce principe aux pétitions (Affaires Meller, Edouard Lake et Gée). Il importe au bien de l'Etat, disent-ils, de laisser entièrement libre et exempte de toute appréhension, la communication entre le peuple et ses représen-
Le droit de pétition, si légitime et si respectable, ne doit pas dégénérer en licence, et devenir un instrument de troubles et de désordres. Même dans la confection de la pétition, il y a place pour des scènes de cette nature. Les auteurs d’une pétition peuvent rechercher d’autres signataires pour augmenter l’importance de leur requête et lui donner plus de poids, plus d’autorité. Cela peut occasionner des rassemblements, des attroupements sur la voie publique, choses qui peuvent être, et qui sont le plus souvent, contraires à l’ordre et à la tranquillité. Les libertés trouveront leur limite dans la nécessité de faire régner partout cet ordre et cette tranquillité ; et l’administration a le droit de réglementer toutes les libertés quand leurs manifestations sont de nature à troubler la paix publique. C’est là le rôle de la police.
C’est particulièrement en Angleterre que ces désordres de la rue se sont produits. Toute pétition cou-
tants. Ce privilège, bien entendu, ne s’étend qu’au cas où la pétition a été imprimée et distribuée à chaque membre de la Chambre, mais, si la distribution a lieu à d’autres, elle donne lieu à l'ouverture d’une action criminelle possible si la pétition contient une imputation diffamatoire. Cette doctrine est-elle dans nos mœurs ? Nos lois sont silencieuses sur ce point et nos mœurs n’attachent pas au droit de pétition la même importance qu’en Angleterre. Nous n’avons pas à examiner cette question de droit criminel. V. à ce sujet, Barbier, Code de la Presse. Chanan : Délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse.
verte d’un grand nombre de signatures — et nous verrons combien cette pratique est fréquente de lPautre côté de la Manche ! — a été généralement précédée d’un conciliabule, où lon présente cette adresse à la signature de tous les individus présents. En vertu d’une tradition constante en Angleterre, ces réunions étaient tolérées en plein air, etla police n’intervenait qu’en cas de troubles. Naturellement cette faculté dégénéra en abus, et un statut, rendu sous le règne de Georges ITT,interdit toute réunion,de plusde cinquante personnes,sur la voie publique,à une distance de moins d’un mille de Westminster Hall, dans le but de préparer une pétition, à l’une ou à l’autre Chambre, tendant à modifier les lois qui régissent l’Eglise ou l'Etat. Cette -loi doit être interprétée limitativement ; il faut en conclure que des réunions peuvent avoir lieu en pleine liberté les jours où les Chambres ne siègent pas et que les réunions électorales sont aussi permises.
En France,avant la loi de 4879,qui vise spécialement le cas de réunions faites en vue de confectionner des adresses aux pouvoirs publics, lacirculation des pétitions, imprimées d'avance et colportées à l’état de formules uniformes, avait été l’objet, le 5 avril 1879, d’une circulaire du préfet de la Haute-Vienne ainsi conçue : « Les pétitions peuvent être remises à des domiciles particuliers. Sont, au contraire, interdites, la distribu-
tion de pétitions et la recherche de signatures sur la
voie publique, dans les cafés, cabarets, délits de boissons, débits de tabac, cercles et autres lieux de réunion et enfin dans les écoles. Est également interdite, toute apposition d'affiches destinées à provoquer au pétition-
nement. »
Enfin la loi du 22 juillet 1879, relative au siège des pouvoirs publics à Paris, a consacré ces idées législativement, en disant dans son article 7 : « Toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou apport aux Chambres ou à l’une d’elles de pétitions, déclarations ou adresses — que la provocation ait été ou non suivie d'effets — sera punie des peines édictées par le paragraphe premier de l’article 5 de la loi de 1848. »
Cette loi est relative anx attroupements, et le paragraphe susvisé punit d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque faisait partie d’un attroupement non armé et qui ne l’aurait pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième
sommation.
Ce texte n’a pas besoin de commentaires et se justifie pleinement par la nécessité de faire régner partout dans un Etat l’ordre et la tranquillité. Ces principes sont d’ailleurs admis dans toutes
les législations et ce n’est pas restreindre le droit
de pétition que d'exiger que, dans sa manifestation, il ne soit pas une cause de désordres.
Tels sont les points sur lesquels le législateur est intervenu pour réglementer l'exercice du droit de pétition, én ce qui concerne la rédaction, la confection des adresses aux pouvoirs publics.
Tous ceux qui ont la jouissance du droit de pétition, et nous avons demandé cette liberté pour tous, en ont aussi l’exercice.
Il y a cependant quelques restrictions et certains citoyens ne peuvent parfois pas signer une pétition : nous voulons parler des fonctionnaires.
Bien entendu, la pétition, dans son sens étroit, c’està-dire, lorsqu'elle a seulement pour objet, le redressement d’un grief, cette pélitionest permise aux fonctionnaires ; mais il est certaines adresses auxquels ils ne peuvent pas prendre part : ce sont les pétitions à caractère politique.
Cette question s’est posée devant les Chambres ; on s’est demandé si l’on ne devait pas limiter l'exercice de cette liberté en ce qui concerne les fonctionnaires. Dans la séance du 7 juin 1879, M. Cunéo d’Ornano a critiqué une circulaire, en date du 13 avril 1879, par laquelle le préfet de la Charente rappelait que les fonctionnaires de tout ordre ne peuvent prendre part à des pétitions politiques, dirigées contre le gouverne-
ment. Dans cette circulaire, le préfet dit en substance
que, s’il est permis à un particulier de prendre part à un mouvement pétitionniste dirigé contre un projet de loigouvernemental, il ne saurait en être de même pour les fonctionnaires de tout ordre et les agents de l'autorité.
En réponse aux critiques formulées par M. Cunéo d’Ornano, M. Lepère, ministre de l’intérienr, déclare que le préfet de la Charente a agi en vertu d’une circulaire émanée des bureaux du ministère. M. Lepère ne conteste pas aux fonctionnaires de droit de signer une pétition, mais ce qu'il leur dénie, c’est de prendre part à des manifestations contre le gouvernement, en faisant suivre leur nom de leur qualité officielle.
« Il ne faut pas, dit:l, qu’agents du pouvoir central, ils viennent apposer leurs signatures, avec [eur titre de fonctionnaires, à l’appui d'une propagande qui est dirigée contre le gouvernement ».
A la suite des explications données par le ministre de l’intérieur, la Chambre a voté l’ordre du jour déposé par M. Floquet et ainsi rédigé : « La Chambre des députés, considérant que le droit de pétition est au-dessus de toute contestation, mais qu'il doit être sérieusement interdit à tous les dépositaires de l’autorité publique de se mêler à une agitation organisée contre le gouvernement, passe à l’ordre du jour ».
Il y a quelque chose de choquant à voir des fonctionnaires prendre part à des manifestations dont le but est de critiquer les actes de gouvernement, On ne
restreint pas le droit de pétition en défendant chose
pareille ; en effet, les fonctionnaires pourront toujours signer des pétitions, mais ce que nous ne pourrions admettre, c’est de les voir se servir de leur qualité officielle pour peser d’un poids quelconque dans une adresse, dont l’unique intention est de blâmer le qouvernement. En Allemagne aussi, de nombreuses circulaires ministérielles sont venues rappeler aux fonctionnaires qu’ils doivent s’abstenir de toute manifestation collective dirigée contre le régime établi. C’est contraire, disent les circulaires, à l’esprit de discipline qui doit régner parmi les agents du pouvoir central. Nous venons d'examiner les règles relatives à la confection des pétitions, tant au point de la forme qu’à celui du fonds, nous allons voir maintenant à quelles autorités elles peuvent être adressées, et de quelle
manière en est effectué le dépôt.
Secrion Il. — Réglementation relative aux autorités
compétentes pour recevoir les pétitions
La pétition est écrite, signée, à qui va-t-on pouvoir la présenter ?
Ce qui se passe à l’origine d’une institution est très simple et en fait bien comprendre la nature. Le droit de pétition, dans sa forme la plus primitive, est Le droit de demander la réparation d’un tort qui a été causé, d’un grief personnel. Une telle demande doit naturelle-
ment s’adresser au pouvoir compétent pour réparer ce
‘dommage. Ainsi, sous les régimes de monarchie absolue, les pétitions vont évidemment au monarque, puisque, lui seul, a le pouvoir d’accorder ce que l’on demande.
En Angleterre, au XIV° siècle, toutes les requêtes, qu’elles vinssent d'individus ou de corporations, étaient toutes adressées au roi, car il avait seul l’autorité nécessaire pour redresser des griefs publics ou privés et pour satisfaire aux besoins de la nation. C'était au roi, dans son conseil, que ces adresses parvenaient. Les Chambres, à cette époque, n’avaient pas de pouvoir et n’intervenaient qu'à titre consultatif (1). Plus tard, lorsqu'elles acquirent plus d'importance et lorsqu'elles eurent concurremment avec la Couronne l’initiative en matière législative, c’est à elles que l’on s’adressera aussi. De nos jours, en Angleterre, le droit de pétition s’exerce sans aucune restriction à la Chambre des communes, à la Chambre de Lords et à la Couronne.
En France, les pétitions peuvent être envoyées au Sénat, à la Chambre des députés, au Président de la République, aux ministres et aux administratiens publiques ; mais il n’en fut pas toujours ainsi, et, sous ce rapport, le droit de pétition a été l’objet d’une sévère règlementation. |
La Constitution de 1791 et celle de l’an IIT étaient
très larges et rangeaient, parmi les droits naturels, la
1. Guizot. Origines du gouvernement représentatif. Paris 1855. Tome Il, p. 341 et suiv.
liberté d'adresser des pétitions à toutes les autorités constituées. La Constitution de l’an VIIT devient plus restritive ; ce droit peut être exercé devant toutes les autorités, mais on recommande spécialement le Tribunat. C’est dans ce corps que l’on examina, dans Le début, le plus de pétitions. Quand il fut supprimé sous l’Empire, il avait à peu près cessé d’en recevoir. Sous le régime des Chartes de 1814 et de 1830, le droit est exercé devant les deux Chambres. On s’adressait naturellement de préférence à la Chambre des Députés et cela se comprend sans peine. Le pays a plus de penchants à communiquer avec ses mandataires qu’à implorer des pairs ou des sénateurs qui ont une origine toute diffé-, rente. En 1848, le droit de pétition s’exerçait librement devant toutes les autorités politiques. Donc, jusqu’à cette époque, il n’y a pas de restrictions.
Cest dans la Constitution de 1852 que nous en rencontrons une. L'article 45 de cette Constitution dispose que le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat et qu'aucune requête ne pourra être adressée au Corps Législatif. Cet article 45 était complété par uu article 29 ainsi conçu : « Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens ». Le rôle attribué au Sénat paraissait fort élevé ; ce corps était, suivant les termes de la Constitution, le gardien du
pacte fondamental et des libertés publiques.