‹ Idées générales sur le droit de pétition dans les États modernesChapitre 24 sur 40 · FUI · texte numérisé non relu

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Tout cela n’était que factice, et il était facile de se convaincre que le droit de pétition était resserré dans des limites très étroites. Pendant de longues années, jusqu’en 1861, les séances du Sénat étaient secrètes et il n’en était donné aucun compte-rendu. Le public ignorait donc ce que devenaient les requêtes qu’il avait envoyées. C'était un moyen de le décourager. Ensuite, lorsque parut le compte-rendu officiel, la presse, soumise à l’autorisation préalable, à l’avertissement, à la suspension, et même à la suppression par voie administrative, ne pouvait rien ; elle devait donc reproduire des comptes-rendus soigneusement rédigés par des agents dévoués au pouvoir (1). Enfin,/ce qui était plus grave encor ?, et qui Ôtait toute espèce de garantie, le Sénat, sous le second Empire, n’était que l’humble serviteur des volontés impériales.

Sans doute, on ne jugeait pas encore ces restrictions suffisantes, car, en 1860, on proposa le rejet de toute pétition qui ne serait pas revêtue d’une signature unique,de sorte que cinq mille personnes, désirant la même chose, se seraient vues dans la nécessité d’adresser cinq mille pétitions distinctes. Ce projet n’aboutit pas: c’est la suppression du droit de pétition. Au contraire, plus tard on revint à des idées plus libérales et, dans les

derniers jours de l’Empire, aprèsle plébiscite du 5 mai,

1. V. Maurice Bloch. Dictionnaire de la l’olitique au mot « Pétition ».

le droit de pétition put être exercé auprès du Corps Législatif.

De nos jours, toutes ces restrictions n’existent plus et elles n’ont plus qu’un intérêt historique. Les citoyens ont la plus large liberté pour adresser leurs requêtes à qui bon leur semble.

Les autres Etats font de même et toutes les constitutions des différents peuples, dont nous avons eu à nous occuper, accordent le droit de pétition devant toutes

les autorités publiques.

SECTION III. — Réglementation relative au dépôt des

pétitions devant les autorités compétentes.

Ce point a particulièrement attiré l’attention du législateur, carla manière de faire parvenir des adresses aux autorités peut amener les plusgraves désordres. Ce n’est pas une simple hypothèse : les histoires de France et d'Angleterre sont remplies de faits de cette nature et bien souvent l'apport des pétitions engendra des troubles, qui ensanglantèrent parfois la rue. Le législateur sentit donc la nécessité de régler tout particulièrement celte matière.

En Argleterre, cela fut fait dans un temps peu favorable aux libertés publiques, sous le règne Charles II. Le statut de la treizième année du règne de ce prince s’exprimait ainsi : « Aucune pétition ne pourra être

présentée soit au roi, soit au Parlement, pour deman-:

der un changement dans l’Eglise et dans l'Etat, si elle est signée de plus de vingt personnes, à moins que le contenu n’en ait été approuvé par trois juges de paix ou par la majorité du grand jury, dans la province, et, à Londres, par le lord-maire, les aldermen et le conseil de la commune ; aucune pétition ne pourra être présentée par plus de dix personnes ». Le juge de paix, en Angleterre, est un particulier, un notable du comté, et, malgré le caractère restrictif de cet acte, il était aisé de trouver trois juges de paix pour signer une pétition, même présentée par un parti de l’opposition. Dix personnes seulement peuvent apporter une requête à la barre: cette disposition empêchait le retour des scènes tumultueuses, qui s'étaient découlées à Londres, lors du dépôt de ces pétitions monstres qui ont été très

en vogue pendant un certain temps.

De nos jours, dans la plupart des cas, les pétitions, nous l’avons déjà dit, ne peuvent être remises que par le membre de la Chambre à laquelle elles s'adressent. Cette prescription, en même temps qu’elle écarte les troubles qui peuvent se produire aumoment de l’apport des pétitions, offre une garantie sérieuse contre les requêtes injurieuses ou ridicules. Le député dépose la pétition sur le bureau, il dit d’où elle vient, de combien de noms elle est signée, puis il termine par la formule de la prière qui contient en même temps l’objet

de la demande. Le nom de ce membre qui fait ce dé-

pôt est inscrit en tête de la pétition et en demeure inséparable (1).

On voit de quelle façon, les Anglais ont réglé l’exercice du droit de pétition. A cette seule condition du respect des règles constitutionnelles, d’un langage convenable et respectueux, d’une demande sérieuse et digne de quelque intérêt, chacun peut apporter une pétition aux représentants du pays « certain, dit M. Laboulaye, de trouver audience s’il se plaint qu'on a violé les lois en sa personne, sûr de trouver la publicité, s’il a émis une idée nouvelle et qui puisse être de quelque utilité ».

Dans les premiers jours de la Révolution française, lorsque la liberté de pétilionner fut reconnue en termes formels aux individus, l’usage s’était établi d’apporter des pétitions à la barre des Assemblées. Dans les temps de profonde agitation, l'observation a démontré que les assemblées délibérantes se défendent péaiblement contre les influences extérieures, et surtout contre cette action violente et immédiate des partis.

A ces époques, comme l'histoire nous en donne deux grands exemples, l’un en Angleterre en 1640, l’autre en France en 1789, les hommes de parti — et ils sont légion

— ne trouvent jamais les assemblées à leur niveau,c'est-

4, V. Laboulaye, L'Elat et ses limites. Paris 1853, p. 240 et suivantes.

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à-dire au niveau de leur propre excitation. Dès lors, le droit de pétition prend des développements énormes et, au lieu d’être exercé sans bruit, il devient un prétexte à réunions tumultueuses, à désordres violents.

C'est ce qui est arrivé sous la Constituante. Chacun pouvait se donner le plaisir d’aller se poser en réformateur à la barre de l'Assemblée, d’aller lutter avec les plus grands orateurs et de se faire écouter comme eux. Puis, peu à peu, ce ne fut plus un cas isolé; deS hommes se réunirent et vinrenten masse exposer leurs revendications devant la Chambre : les pétitions devinrent alors un moyen d'influence et d’intimidation aux mains des partis politiques. On vit les pétitionnaires envahir la salle des séances et vouloir défiler parmi les représentants de la nation.Onvitdes citoyens venir menacer l’Assemblée, la sommer d'adopter leur manière de voir. Cn vit même, dans une séance de la Convention, un enfant de dix ans exposer à la barre des idées sur les matières d’un bon enseignement. Le 27 mai 1795, la Convention fut envahie par une bande de pétitionnaires qui réclamaient la proscription des traitres et le triomphe de la vertu. Ce fut le présage de la chute et de l'exécution des Girondins. La Convention fut en communication plus directe que les autres Assem= blées avec les partis populaires; on vit jusqu’à des citoyens se présenter à la barre presque uniquement pour chanter une chänson patriotique. Ce n’était plus

de la liberté, c’était de la licence,

Aussi ces pratiques ne pouvaient-elles être de longue durée. Le décret du 29 juillet 4789 avait dit imprudemment que la barre de l'Assemblée étaitréservée aux personnes qui auraient une pétition à présenter et auxquelles l’assemblée aurait accordé les honneurs de la séance. Mais déjà le premier août de cette même année, on trouve un décret qui s'efforce de restreindre dans la pratique ce droit accordé aux citoyens. On renvoie les pétitionnaires à ce qu’on appelait le comité des rapports, qui était chargé d’en référer ensuite à P'Assemblée ; cela, afin d’éviter les pertes de temps qu’entrainait fatalement pour la Constituante l’audition des pétitionnaires.

Puis les décrets se suivent ; le 16 octobre de la même année, nouveau décret, toujours pour restreindre cet exercice immodéré dn droit de pétition. En mars 1790? l’Assemblée, envahie par une foule de pétitionnaires est obligée de déclarer qu’elle n’entendra aucune requête, si ce n’est dans les séances du soir. Tous ces décrets restèrent lettre morte et les pétitionnaires vinrent de plus belle ; ils défilaient même en arme au milieu de PAssemblée. Il y eut de nouveaux décrets en juin, en septembre, en novembre 1792 qui ne donnèrent pas plus de résultats.

Enfin la Constitution du 5 fructidor de l'an IT entre dans une voie nouvelle en décidant dans son article 364 que tous les citoyens sont libres d'adresser des

requêtes aux autorités publiques, mais qu’elles doivent

être individuelles, Cette formule était la traduction sous une forme législative du besoin impérieux, qui s’étail fait sentir, d'empêcher le retour des scènes scandaleuses des années précédentes. Aussi la Constitution réduit-elle à trois le nombre des pétitionnaires admis à la barre. C’était encore trop.

Dans la suite, l’usage d'admettre des pétitionnaires à la barre des Assemblées s’est tout à fait perdu, et c’est une chose que l’on n’a pas àregretter. Les Chartes de 1814 et de 1830 disposent que la loi interdit d’apporter des pétitions en personne et à la barre. Enfin, de nos jours, l’article 6 de la loi du 22 juillet 1879 reproduit cette interdiction en des termes identiques. On ne pourrait done plus venir déposer en personne des requêtes aux Assemblées délibérantes ; même la loi défend expressément les rassemblements sur la voie publique ayant pour objet l’apport d'adresses aux Chambres et en punit les auteurs des peines édictées au paragraphe premier de l’article 5 de la loi de 1845 (1).

Comment les pétitions vont-elles alors parvenir aux Chambres chez nous? De plusieurs manières. Il a été reconnu que les dispositions légales n’interdisaient pas à l’auteur d’une requête de l’apporter lui même dans les bureaux du secrétaire général de la Présidence des Chambres ; on a même été plus loin et on a décidé, qu’en

cas de pétitions collectives, plusieurs signataires pou-

4, Art, 7 de la loi du 22 juillet 4879.

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raient venir ensemble dans le cabinet du secrétaire général et le prier de faire procéder à l’enregistrement de leur demande, dans les formes prescrites. Mais lorsque les pétitionnaires se présentent en trop grand nombre, ils sont invités à faire parvenir leur requête par la poste. En pratique, 1l n’est généralement pas admis plus de cinq porteurs à la fois (1).

C’est généralement par la poste que les pétitions parviennent aux Chambres; elles ne sont pas assujetties au droit de timbre, d’après l’article 16 de la loi du 13 brumaire de l’an VII. C'est ce qui les distingue des autres pétitions ; sont, en effet, assujetties à ce droit toutes les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentées au chef du pouvoir exécutif, aux ministres et aux autorités constituées, ainsi qu’à toutes les administrations et établissements publics (2).

Eu Belgique, la même règle n’est pas appliquée et toutes les pétitions adr:ssées aux autorités constituées, administrations et fonctionnaires publics sont exemptes

du timbre, en vertu de l’article premier de la loi du 28

1, V. à ce sujet l'ouvrage de M. Pierre, déjà cité.

3. Les contraventions à ces dispositions sont punies, d’après l’article 26 S 3 de la loi du i3 brumaire an VII d’une amende de treate fraacs, réduite à cinq francs par la loi du 16 juin 1824, sans préjudice du paiement du droit de timbre. Cette amende a été élevée en principal à cinquante francs par la loi du 2? juillet 1862 et toute pétition no 1 radigèe sur timbre doit être renvoyée

à son auteur, sans qu'il soit statué.

avril 14888. En Angleterre même, elles sont adressées par l poste et non affranchies; cela prouve la facilité avec laquelle on fait usage de ce droit dans ce pays.

Très fréquemment aussi, les pétitions parviennent d’une autre façon devant les Chambres. L'article 95 du règlement du Sénat dispose que les pétitions peuvent être déposées entre les mains d’un des secrétaires par un sénateur qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention. L'article 61 du règlement de la Chambre des députés se contente de dire que les requêtes peuvent être déposées par un député qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention. Il est d'usage à la Chambre que les députés remettent les pétitions entre les mains du Secrétaire général de la Présidence. Mention de ce dépôt est faite au Journal officiel à la suite du compte-rendu ir extenso de la séance ; cette mention indique le nom du déposant, le nom et le domicile du pétitionnaire, mais elle est muette sur l’objet de la pétition (1).

Instruites par les exemples de la France et de lAngleterre, les autres législations modernes ont sagement réglementé le dépôt des pétitions.La Constitution belge, dans son article 13, dit qu’il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. La Constitution prussienne décide, dans son article 81, que nul ne peut

remeltreen personne une adresse, soit au Landtag, soit

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