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CHAPITRE IV

Effets du droit de pétition.

Examen des pétitions devant les autorités auxquelles elles sont adressées, et spécialement devant les Chambres. — Solutions données aux pétitions : Ordre du jour, question préalable, renvoi au ministre compétent. — Pétitions tendant à la mise ea accusation d’un ministre. — Etude sommaire des effets du droit de pétition en Belgique, et en Angleterre. — Appréciation sur la façon dont les Chambres procèdent à l'examen des requêtes qui leur sont présentées.

Dès que la pétition est parvenue aux autorités compétentes pour la recevoir, elle est examinée dans Îles formes prescrites par les règlements. Des pétitions peuvent être adressées à toutes les autorités publiques et nous allons voir à quoi elles sont susceptibles d'aboutir.

Dans les premiers temps de la monarchie absolue, le droit de pétition était admis comme le seul recours régulier contre les jugements rendus en dernier ressort, avant que l’appel régulier ait ‘té introduit. Il s’exerçait naturellement devant le roi et ce recours a même été l’un des puissants moyens qui ont servi à

l’extensior du pouvoir royal en France, Beaucoup plus

ta rd, sous la Charte de 1830, le recours au Roi en Conseil d'Etat jouait encore un assez grand rôle dans notre droit (1). Sous l'Empire, le décret du 18 décembre 1852 organisait dans le Conseil d’Etat une section spéciale, chargée d'examiner les requêtes adressées à l'Empereur.

De nos jours, il n’y a rien de tel et nous ne trouvons nulle part une disposition réglant la marche à suivre pour l’examen des suppliques adressées au Chef de l'Etat. Le droit de pétition s’exerce de la façon la plus active auprès du Chef du pouvoir exécutif, dans les pays ef aux époques où il a un pouvoir propre, une autorité personnelle assez grande. Mais dans les démocraties modernes, ‘dans les pays de régime parlementaire, où les Chambres disposent de presque toute la puissance, c’est à elles que l’on s’adressera naturellement et c’est d'elles que nous nous occuperons spécialement. Le Président de la République, chez nous, lorsqu'il recevra une pétition, le renverra au ministre compétent, s’il le juge à propos. Au contraire, devant les Chambres, la procédure d'examen ‘des pétitions est strictement déterminée par les règlements. C’est cette procédure qui va appeler notre attention. Nous allons la suivre un peu, sans cependant

entrer dans le détail des règlements des assemblées

1. Traité de l’organisation el de la compétence. De Serrigny,

n, 92 et suivanls,

délibérantes, règlements qui, à peu de chose près, se ressemblent dans les différents Etats modernes. Prenons les règlements des Chambres françaises, Tout d’abord les assemblées ne peuvent se prononcer sur les pétitions au gré des pétitionnaires; elles ne peuvent en effet dépasser les limites de leurs prérogatives constitutionnelles et les bornes de leur compétence se trouvent dans la règle admise chez nous de la séparation des pouvoirs. Dars aucun cas, les Chambres ne peuvent redresser les actes des agents de l’administration, sans quoi elles empiéteraient sur le pouvoir exécutif, ni reviser les jugements ou décisions judiciaires parce qu’elles iraient à l'encontre du pouvoir judiciaire. « Elles n’ont pas le droit de provoquer une poursuite en justice, dit M. Pierre; elles n’ont pas mandat pour saisir le parquet de faits qui leur paraissent délictueux. Ces principes ont été établis dans la séance de la Chambre des Députés du 1° avril 1879. » En thèse générale, on peut dire que toute requête, tendant à ériger les Chambres en tribunal d’appel, doit être rejetée. En un mot, le pouvoir législatif ne doit pas sortir de ses attributions pour usurper sur les prérogatives des pouvoirs exécutif ou judicaire.

Les pétitions sont examinées, quant à la forme, par le secrétaire général de la Présidence; si elles sont conformes aux règles établies, elles sout transmises, par ses soins, au bureau des procès-verbaux, qui les

classe d’après leur ordre d'arrivée. Tous les mois, elles

sont renvoyées à la commission chargée de les examiner ; cetté commission est nommée par les membres de Passemblée. Cependant, si ces pétitions sont relatives à une proposition actuellement soumise à l’examen d’une commission spéciale, elles sont renvoyées à cette commission par le Président.

La commission des pétitions les classe dans l’ordre suivant ; d’abord celles qu'il serait bon de renvoyer à un ministre : ensuite celles qu’elle juge, indépendamment de ce renvoi, devoir être soumises à l’examen de la Chambre ; enfin celles qu’elle juge indignes de retenir l’attention. Avis est d’ailleurs donné au pétitionnaire de la résolution adoptée à légard de sa requête et du numéro d'ordre qui lui est donné.

Un feuilleton, distribué chaque mois aux membres de lPassemblée, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l’indication sommaire de l’objet de la pétition et le nom du rapporteur, enfin la résolution adoptée par la commission, avec le résumé succinct de ses motifs. Tout membre peut alors, dans le mois de Ja distribution du feuilleton, demander le rapport en séance publique; mais, le plus souvent, le rapporteur se contente d'indiquer l’objet de la requête dont il rend compte et la chambre vote par assis et levé, à moins qu'un scrutin public ne soit demandé: ce qui sera très rare (1). |

A. Pierre, ouvrage cité, p, 592.Règlement du Sénat, art. 87à

104. Règlement de la Chambre des Députés, art, 66 el Suivants.

Alors plusieurs solutions peuvent se présenter. Ou la pétition sera renvoyée au ministre compétent,ou on passera purement et simplement à l’ordre du jour, ou enfin on posera la question préalable.

Pour le premier cas, pas de difficultés. Un pétitionnaire se plaint d’avoir été lésé par une entreprise de l'Etat, on renvoie au ministre des travaux publics; un autre demande un degrèvement d'impôts, on renvoie au ministre des finances. Partois la Chambre pourra ajouter au renvoi cette mention: exprime le vœu qu'il soit donné à la pétition la plus prompte solution possible. |

Lorsque la requête ne préseñte aucun intérêt, on passe à l’ordre du jour et,lorsqu’elle contient une demande inconstitutionnelle, inconvenante ou inopportune, les Chambres lui infligent la question préalable, à titre de blâme. C’est le seul moyen dont disposent nos assemblées pour écarter ce genre de pétitions. Elles ont essayé de faire plus. Dans sa séance du 28 décembre 1819, la Chambre des Pairs statuait sur une demande d’un nommé Vincent qui exprimait le désir que la loi, punissant les régicides, fût rapportée. La Chambre déclara que cette pétition serait biffée de tous les registres et lacérée hors du lieu des séances. Voilà un moyen qui, de nos jours, paraîtrait assez ridicule et ne serait quère applicable.

Mais, en dehors de ces pétitions ridicules ou incon-

venantes, 1l en est d’autres qui ne présentent pas ce

caractère et qui, cependant, ne peuvent avoir de suites. Par exemyle, une requête tendent à la mise en accusëtion d’un minisuie n’est pas recevable. En effet, d’après nos lois constitutionnelles, seuls les membres de la Chambre des députés peuvent prendre l'initiative des demandes en accusation de ministres devant la Haute Assemblée. Après la guerre de 1870, rapporte M. Pierre, des requêtes de cette nature eurent lieu en nombre assez considérable, demandant des poursuites contre d’auciens ministres ou des ministres en foncüons ; le président Grévy n’y donna pas de suite et avec raison.

Chaque fois qu'un évènement grave se produirait, on verrait aussitôt une quantité énorme de pétitions demander la mise en accusation d’un ministre ou même du Président de la République. On voit quel trouble en résulterait pour l'Etat. Avec le droit qui appartient à chaque membre de réclamer la lecture du rapport en séance publique, on aboutirait à des débats continuels qui sémeraient une agitation perpétuelle,non seulement dans le sein des Chambres, mais dans le pays.

Telles sont Les dilférentes solutions auxquelles aboutit l'exercice du droit de pétition devant les Chambres. Par la question préalable, on inflige un blâme au pétitionnaire ; par l’ordre du jour pur et simple, la requête n’est pas retenue ; le cas le plus fréquent est le renvoi au ministre compétent.

Il est rare qu’un débat public ait lieu sur une péti-

tion. Parfois, dans les temps d’agitation politique, et à l’époque où de grandes lois sont sur le point d’être votées, la quantité de pétitions qui parvient sur Îles bureaux des assemblées peut influer, dans une certaine mesure, sur les délibérations de ceiles-ci, mais cela tend à devenir de plus en plus rare. Chaque membre peut, il est vrai, en vertu de son droit de contrôle, provoquer une interpellation sur tel ou {el fait signalé dans une pétition, mais cela n’est pas d’un usage fréquent et la règle générale est le renvoi devant le. ministre compétent.

Ce renvoi lui est noûfié par le président de l’assemblée et le ministre est absolument libre de donner telle suite qu'il lui plaît. Nous croyons ne pas trop nous tromper en disant qu'il n’en donne le plus souvent aucune. Le règlement de la Chambre des Députés, dans ses articles 66 et 68, et le règlement du Sénat, dans ses articles 109 et 102, disent bien que, dans le délai de six mois, les ministres doivent faire connaître, par une mention portée au feuilleton distribué aux membres de la Chambre, la suite qu'ils ont donnée aux requêtes qui leur ont été rèspectueusement renvoyées; mais est-ce très efficace ? En soi, cette disposition est loin d’être mauvaise, car elle stimule toujours un peu le zèle du ministre. Le renvoi à un ministre équivaut à une recommandation, et rien n’est plus légitime que de drmander à ce ministre quelle suite il a donnée à

la requête. Il demeure d’ailleurs parfaitement libre de

décider du sort de la pétition. Sous l'empire des Chartes de 1814 et de 1830, les ministres ont toujours dédaigné d’instruire la Chambre de leur décision, sous prétexte que le pouvoir législatif ne devait pas inter-

venir dans l’administration.

Voilà donc à quoi aboutit le droit de pétition actuellement ; nous verrons plus tard par suite de quelles circonstances ce droit n’a plus aujourd’hui la même importance qu’autrefois. Cela n’est pas particulier à la France, et, sauf peut-être en Angleterre, où les pétitions, surtout celles à tendance politique, ont encore quelque crédit, dans les autres Etats, ou peut faire la même observation. Partout les règlements des Chambres déterminent la procédure à suivre dans l’examen des pétitions et partout nous retrouvons les mêmes règles que chez nous. C’est toujours le même renvoi au ministre compétent qui, le plus souvent, ne donne aucune suite.

En Belgique,le droit de pétition peut s'exercer, nonseulement à l’égard des assemblées législatives, mais aussi à l’égard des conseils provinciaux et communaux, pour les matières qui sont dévolues à ceux-ci par la loi. Pour les pétitions adressées aux Chambres, et ce sont les plus fréquentes, la procédure à suivre est formulée dans l’article 54 du règlement du Sénat et dans les articles 72 et 77 du règlement de la Cham-

bre des représentants. Chaque mois, y est-il dit, il est

nommé une commission et il est fixé deux jours par mois pour l’examen des pétitions.

En fait, en Belgique, les Chambres ne s’occupent plus des pétitions. Le greffe de chacune des deux assemblées fait chaque jour une analyse de toutes les requêtes présentées. Cette analyse paraît aux « Annales parlementaires ». Et, aux jours fixés par le règlement, le secrétaire de la Chambre donne lecture de ‘ces analyses, le plus souvent devantdes bancs vides.Généralement on renvoie à la commission des pétitions ; parfois un membre zélé demande un rapport, mais ce cas devient de plus en plus rare. La Chambre peut aussi passer à l’ordre du jour purement et simplement.

Que fait la commission ? Elle‘ peut prendre trois par- Lis ; ou renvoyer au ministre compétent ; ou demander au ministre quelques explications, ou enfin renvoyer au bureau des renseignements de la Chambre pour supplément d’iaformations.

Daus le cas le plus fréquent où la commission renvoie au ministre compétent, elle a le droit de lui demander quelques éclaircissements ; mais elle doit le faire toujours très respectueusement ; si elle lui faisait une injonction, ce serait un empiètement sur le pouvoir exécutif. Lorsque le ministre s’est expliqué, la Chambre peut l’approuver ou le blâmer. Ces explications demandées au ministre ne sont pas la règle et,de même que chez nous, la conclusion la plus fréquente est le

renvoi pur et simple au ministre compétent.

Donc, en fait, les Chambres belges ne s'occupent plus guère des requêtes qui leur sont présentées. Il n’en était pas ainsi dans les premiers temps de l'indépendance de la B lyique; et de 1830 à 1850, on voitles assemblées prendre très au sérieux les pétitions qui leur éteient soumises. Puis, peu à peu, l’enthousiasm: se ralentit et le 13 juin 1861, M. Allard émit l'avis qu'il y avait lieu de modifier l’article 65 du règlement de la Chambre des représentants, en vue de réduire le temps consacré à lexamen des pélitions, qui fort souvent, dit-il, ont un caractère insignifiant et même ridicule. M. Gob'et est d'avis qu'il y aurait danger à restreindre le droit de pétition, et M. Vander Donckt pense qu’on

pourrait faire un rapport général sur les pétitions qui ne méritent pas l'examen et proposer l’ordre du jour (1). Dans la suite, les règlements furent modiñés.

L'article 58 de la Constitution grecque porte que la Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui ontadressées, et que ceux-ci,sont tenus de

donner des éclaircissements toutes les fois qu’ils en sont requis. Berriat Saint-Prix disait fort sagement qu'il est essentiel de soumettre chaque ministre à l’obligation de fournir l'indication des décisions prises à l’égard des pétitions, ou des raisons qui ont rendu inefficace la recommandation de l’assemblée. Ce principe,

qui a été consacré par la législation grecque aurait

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