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V. Hymans, déjà cité, au mot, « pétition » Joly

d'excellents résultats dans la pratique, si les législateurs avaient quelque souci du sort des pétitions.

L'article 123 de la Constitution serbe est dans les mémes dispositions, lorsqu'elle donne à la Skoupchtina le droit de communiquer aux ministres les plaintes à elle adressées, et de leur demander des explications sur leur contenu. L'article 67 de la Constitution du Grand Duché du Luxemburg fait de même, en prescrivaut que les membres du gouvernement doivent donner des éclaircissements sur le contenu des pétitions, chaque fois que la Chambre le demande.

Au Parlement anglais, il n’y a pas à proprement parler des règlements; il n’y a‘quère que des usages et des précédents (1). Il y eut tant de pétitions dans ce pays que les Chambres, en 1839, ont été obligées de changer leur manière d’examiner les requêtes ; autrefois la Chambre des Communes discutait toutes les pétitions qui lui étaient présentées. Cela entraînait une grave perte de temps et Pinconnu devint tel qu’on fut obligée d’y remédier.

Une commission spéciale classe les pétitions et en

fait un rapport deux fois par semaine. Chaque membre

1, Pour l'Allemagne, “.notice de M. Daguin, dans le Bulletin de Ja société de légisialion comparée de mars 1876. Pour l'Autriche notice de M. Daguin, mars 1876. Portugal, de M. David avril 1876 Suede, de M. Daceste, avril 1876. Norwège de M. Leclerc, avril 1876. Espagne, de M. Riva, juillet 1876. Par l’Angleterre, v. artice de MM, Aucoc et Vergnaud (février 1875 et avril 1866). |

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de la Chambre a le droit de faire, en vertu de son initiative parlementaire, une proposition fondée sur une requête ; en ce cas, l’objet de la supplique est débattu par la Chambre, conformément aux dispositions en usage sur les propositions émanées de l'initiative parlementaire.

- Les pétitions sont rendues publiques. Les rapports sont mis en vente trois fois par semaine, et on y trouve indiqués le titre et l’objet de la pétition, le nombre de signatures, avec des renvois à toutes les adresses déjà reçues pour le même objet. On va même plus loin; toutes celles qui présentent un intérêt spécial sont imprimées in extenso. Celles qui obtiennent cette faveur sont environ dans la proportion de une sur viagt ; un millier de pétitions sont imprimées tous les ans in extenso. C’est un excellent moyen; de cette façon, une bonne idée peut faire son chemin et, en la portant à la connaissance du public, elle peut parfois aboutir à faire élaborer une loi nouvelle ou à en faire abroger une qui paraîtrait défectueuse,

Telle est la règle suivie en Angleterre dans l’examen des pétitions. Les pétitions, dans ce pays, sont l’origine des bills privés.

Dans la procédure parlementaire anglaise, on distinque entre les lois d'intérêt général (public policy) et les lois d'intérêt privé (private bills). Les premières ne .- 4. V. l'ouvrage de M. de Françueville sur les institutions de l'Angleterre.

nous intéressent pas, mais, pour les secondes, elles parviennent devant les Chambres sous forme de suppliques (1). La proposition est présentée, comme pour les autres pétil ons, par un membre du Parlement qui vérifie si toutes les formalités légales sont remplies. Alors s'engage devant la Chambre une espèce de débat judiciaire entre le demandeur et les opposants. La Chambre ressemble alors à une cour de justice,em ce qu’elle doit se prononcer entre les deux parties ; mais elle se place uniquement au point de vue de l'intérêt général, car aucune des parties n’a de droit acquis. L’une et l’autre demandent une faveur et, dans sa décision, l’assemblée n’a qu’à s'inspirer de l’intérêt de tous.

Nous venons de voir à quels effets aboutit l'exercice du droit de pétition. Il n’y a qu’à regretter une chose : les assemblées devraient examiner avec plus de soin les suppliques qui leur sont adressées.

Sans doute, le renvoi au ministre compétent peut produire de bons résultats et ameuer le redressement des griefs que réclame le pétilionnaire. Sans doute aussi la disposition, qui se trouve dansle règlement des Chambres, et qui oblige les ministres à rendre compte aux assemblées de la solution donnée aux demandes qui leur sont transmises, cette disposition, disons-nous, est

de nature à stimuler le zèle des membres du gouver-

4. V. l'ouvrage de M. de Franqueville, sur Les Institutions de l'Angleterre.

nement ; malheureusement, en six mois, les députés se sont désintéressés de la question ; enfin, en six mois, de temps, il faut bien le dire, les ministres changent et ce n’est pas un moyen de faire aboutir les pétitions. En ce qui concerne celles qui ont un caractère politique, les Chambres passent le plus souvent à l'ordre du jour et il n’en est plus guère question.

Il n’en était pas ainsi, quand, après des révolutions, ce droit fut conféré aux citoyens ; les assemblées prenaïent leur rôle plus au sérieux. L'histoire dela France et celle de la Belgique le prouvent suffisamment. Mais peu à peu, le zèle se ralentit et le droit de pétition n’est plus que l'ombre de ce qu’il promettait d'être ; nous en verrons plus tard les raisons.

Cependant, si le peuple a d’autres moyens de faire entendre sa voix aux pouvoirs constitués, il est permis de regretter que des solutions plus fréquentes ne soient pas données aux pétitions, et de désirer que le renvoi au ministre compétent ne soit pas seulement une phrase.

Malgré le découragement qui devrait se produire parmi les citoyens, en voyart leurs plaintes si rarement entendues, le droit de pétition est cependant encore assez souvent employé. Après avoir jeté un rapide coup d’œil sur son usage dans le passé, nous rechercherons s’il en est fait un fréquent emploi de nos jours ; enfin nous tâcherons de découvrir les causes du dis-

crédit dans lequel il est tombé.

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