CHAPITRE I
Caractères du droit de Pétition.
Différentes formes que peut présenter le droit de pélition. — Distinction faite par Le Chapelier entre la plainte et la pétition. — Dans notre législation, le droit de pétition est un droit public. — Il a un caractère propre. — Confusion impossible entre le droit d'initiative populaire et le droit de pétition; différences nombreuses qui les séparent.— Légitimité du droit de pétition : sa raison d'être. — Il sert de garantie aux autres droits individuels.
Le droit de pétition se présente sous deux formes bien distinctes. Si on le considère dans toute son étendue et de la façon la plus large, c’est la faculté qui appartient à toute personne, à tout individu, de s’adresser aux pouvoirs constitués, aux autorités constitution nelles, pour leur faire connaître tel ou tel fait et pour solliciter leur intervention. Voilà d’une manière générale ce que l’on entend par le droit de pétition.
Mais quels sont les faits que l’on peut soumettre à Ja connaissance des autorités ? Ils peuvent revêtir deux aspects différents. A l’origine, ce droit se présente à nous sous les modestes apparences de la plainte et de
la prière ; il en était ainsi sous l’ancienne monarchie.
Ce droit n’était pas positivement reconnu par la loi, mais la faculté de pétitionner s’exerçait sous la forme d’humbles suppliques et de placets, adressés, soit au roi, soit aux autres autorités.
Les pélitions ne concernaient alors que des intérêts privés ou locaux et elles se confondaient avec les doléances ou remontrances, qui constituaient une des plus précieuses garanties laissées aux citoyens. Ce droit s’exerce encore aujourd’hui de cette manière. On adresse une pétition à une autorité, pour lui signaler un acte injuste dont on a été victime et dont on demande le redressement. Renfermé dans ces limites, le droit de pétition est un droit individuel touchant à des intérêts individuels.
Mais, petit à petit, ce droit, jusqu'alors si restreint, a pris une ampleur considérable. La Révolution de 1789, en déplaçant le fondement même du pouvoir et en proclamant le principe de la souveraineté nationale, a placé le droit de pétition au nombre des droits constitutionnels. Ce n’est plus alors seulement une plainte que l’on émet, un vœu que l’on formule, une prière que l’on fait, mais c’est une critique des actes du pouvoir à qui l’on adresse non-seulement des conseils des idées, mais même des ordres. Dès lors, se dessine d’une façon saisissante la distinction qui existe entre le droit de Pétition, considéré comme moyen d'obtenir le redressement d’un intérêt lésé, et ce droit beau-
coup plus larae qui consiste à influer sur le qaouver- PP ge q
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nement en lui demandant lélaboration d’une loi nouvelle ou l’abregation d’une disposition existante.
Dans ce dernier cas, la pétition ne vise plus un intérêt privé, mais un intérêt général,et alors nous pouvons dire avec Rossi que « le droit de pétition s’exerce, soit dans l'intérêt particulier des pétitionnaires quand ils demandent le redressement d’un tort ou le rétablissement d’un droit individuel, soit dans l’intérêt général, par le moyen de représentations, de renseignements fournis, de mesures provoquées d’après l'observation de tel ou tel fait social (1) ». Mais alors, nous ne sommes plus seulement en présence d’un droit public etil semble bien que nous avons devant nous un droit politique (2). Il apparaît en effet comme une participation, si petite füt-elle, à élaboration de la loi, et il est arrivé fréquemment que des pétitions ônt eu assez d'influence pour forcer la main au législateur et obtenir de luile vote des mesures qu’elles réclamaient.
La distinction entre ces deux formes du droit de pétition s’est présentée pour la première fois devant l'Assemblée Constituante, dans sa séance du 9 mai 1791. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, prit la parole et, après avoir considéré la faculté de pétitionner comme le droit le plus précieux qui puisse
exister dans l’ordre social, comme l’apanage essentiel
(PNR OSSI00 ci moe Dre 2, En ce sens. V. M. Ducrocq. Cours de Droit administratif.