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certaines conditions de domicile déterminées par la loi, n’être pas un serviteur à gages etpayer, dans un lieu quelconque, une imposition directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, enfin être inscrit au rôle des gardes nationales. Beaucoup de citoyens étaient donc privés du droit de vote et on a voulu accorder à ces Français une légère compensation, en leur permettant de faire entendre leurs plaintes sous la forme d’une requête ou d’un conseil. Cela ne devait pas, pensait-on, entraîner de bien graves conséquences et les individus, privés du droit de suffrage, pourraient de cette façon participer, dans une certaine mesure, à la confection de la‘loï.
Quoiqu'il en soit, le législateur de 1791 a introduit ces idées dans notre droit public et, depuis cette époque, on a toujours considéré en France le droit de pétition comme un droit individuel.
L'histoire du droit de pétition est chez nous intimement liée à celle de deux autres grandes libertés, qui ont plus d’un caractère commun avec le droit qui fait l'objet de notre étude ; nous voulons parler du droit de réunion et de la liberté de la presse.
Lorsqu'on a cherché à resteindre cette faculté d’adresser des pélitions aux autorités constituées, c’est qu’on se trouvait à l’une de ces époques où le pouvoir voulait étouffer la liberté individuelle. Et quoi de plus naturel alors pour luide s’en prendre aussi aux autres mani-
festations de la pensée? Sous le second Empire, l’assem-
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blée législative ne recevait pas les pétitions et la procédure d'examen de celles qui parvenaient au Sénat ne présentait aucune garantie. On cherchait à décourager le zèle des pétitionnaires et on y était parvenu. A côté de cela, les réunions etla presse étaient soumises à un régime très restrictif et la liberté individuelle n’était plus qu’un vain mot. |
Cette parenté entre le droit de pétition et le droit de réunion est si vraie que les premières lois, qui ont consacré chez nous ces deux grandes libertés, les ont intimement liées. En effet, la loi des 14-18 décembre 1789, dans son article 62 dit à ce sujet : « Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et des pétilions, soit au corps municipal, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour présenter ces pétitions et adresses ».
Malgré cela, le droit de pétition a un caractère propre et ne peut être confondu avec aucun autre. Et cependant dans ces dernières années, la confusion a parfois été faite et l’on a cru voir un droit de pétition dans un autre privilège naissant accordé au peuple : l'initiative populaire en matière législative et constitutionnelle.
Cette initiative populaire, qui estappliquée en Suisse, est le droit pour les citoyens, lorsqu'ils se réunissent
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en nombre exigé par la constitution de soumettre uté proposition à la votation du peuple (1). C’est une forme impérieuse et absolue du droit de pétition, mais ce n’est pas le droit de pétition. Par la voie de linitiative, le peuple est tout puissant pour faire ou modifier la loi. Le nombre de signatures, exigé pour qu'une demande soit prise en considération, varie avec les différents cantons ; quelquefois il en faut jusqu’à 6000 ou 7000: d’autres fois, comme dans les pays de «landsgemeinde », un seul citoyen peut provoquer un vote en soumettant uné proposition au peuple.
Le législateur suisse a même été plus loin. Par suite de la grande poussée démocratique qui a eu lieu dans ce pays au cours de ce siècle, on s’est vu dans la nécessité d'étendre de plus en plus les droits du peuple;
il a fallu modifier la constitution fédérale et admettre
“4. Visur l'initiative populaire : Gurti: Geschichie der schiwerizerichen Volksgestzgebung. 1885. Keller : das volhksinilialiv nach den schweizerichen kantonsverfassungen. Zurich, 1889. Article de M. Hilfÿy, Revue de Droit International. 1892. Berney : L'initiative populaire en droit public fédéral ; université de Lausanne 1892. Deploige : Ze referendum en Suisse. Bruxelles, 1892. Dubs : Le droit public de la Suisse. Dunant: La législation par le peuple en Suisse.Deslandes : L'intervention du peuple dans le pouvoir législaüf : Dijon 1894. Droz: Ætudes el portraits poliliques ; Genève et Paris 1895. Borgeaud, Zablissement el révision des constitulions. Signorel ! Le referendum législalif. Paris 1896.
= 93 l'initiative populaire même au cas de révision partielle . F | |
Avant 1891, si 50.000 électeurs demandaient la ré-
vision de la constitution, on consultait le peuple sur la question de savoir si, oui ou non, il y avait lieu d’entreprendre cette révision.
‘ Mais depuis 1891, l'initiative est admise même au cas de revision partielle. Ilne sera dès lors plus nécessaire de faire ce long travail d’une revision {otale de la Constitution ; 50.000 électeurs pourront demander Pabrogation et la modification d’un seul article de la Constitution. Bien plus même, les motionnaires pourront présenter leur demande en revision sous forme d’un article constitutionnel, qui sera soumis tel quel au vote du peuple et des cantons. Désormais, le peuple suisse pourra, en tous temps, s’ériger en autorité constituante et rendre des décrets souverains, sans la collaboration des conseils élus. Pourvu que 50.000 citoyens en fassent la demande, toute proposition devra être soumise au peuple, si elle est présentée dans la forme d’un acte constitutionnel.
Les théoriciens disent bien que les seules propositions, qui seront transmises au vote populaire, sont celles qui ont trait à des objets d'ordre constitution nel. Mais où commencent-elles, ces matières constitutionnelles ? où finissent-elles? En théorie, il est certain quon définit parfaitement le rôle de la Consütution.
Ælle doit régler l’organisation et les rapports des
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grands pouvoirs de l'Etat, proclamer les libertés individuelles, les principes généraux ; mais, en pratique, toutes les constitutions contiennent des dispositions n'ayant qu’un rapport lointain avec les matières constitutionnelles. C’est même le cas de la Constitution Fédérale suisse qui comprend, dans son article 21,des prescriptions relatives à la correction des torrents, dans son article 29 des dispositions ayant trait aux péages, ou aux alcools, comme dans Particle 32.
Dès lors, dans la pratique, l’initiative populaire peut s'appliquer à tout et elle constitue une arme puissante entre les mains du peuple ; celui-ci peut légiférer, tout
comme ses mandataires (1).
1. Art.121 de la Constitution fédérale suisse.—La revision partielle peut avoir lieu, soit par la voie de l'initiative populaire, soit dans les formes statuées par Ja législation fédérale. L'initiative populaire consiste en une demande, présentée par 50.000 citoyens suisses ayant le droit de vote et réclamant l’adoption d’un nouvel article constitutionnel ou l’abrogation ou la modification d’articles déterminés de la constitution en vigueur. Si par la voie de l’initiative populaire, plusieurs dispositions différentes sont présentées pour être révisées ou pour être introduites dans la Constitution Fédérale, chacune d’elles doit former l’objet d’une demande d'initiative distincte. La demande d’initiative peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces. Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux, les chambres fédérales, si elles l’approuvent, rrocéderont à la revision partielle dans un sens indiqué et en soumettant le projet à l’adoption ou au rejet du