MOT
Comme on le voit, nous sommes loin du modeste droit de pétition et il est facile de saisir les nombreuses différentes qui existent entre ces deux droits.
Une pétition peut être adressée à Loute autorité, pourvu qu’elle vise un fait rentrant dans la compétence de celte autorité. On adresse des pétitions aux organes administratifs comme au pouvoir législatif. L'initiative populaire, au contraire, s'adresse toujours au peuple et au peuple considéré comme pouvoir législatif.
Dans sa confection, la pétition peut être signée de plusieurs noms, d’un seul même ; il n’y a rien de prescrit à cet égard. Il n’en est pas de même dans le droit d'initiative populaire : le nombre de signatures est strictement déterminé par la loi et, sile chiffre requis n’est pas atteint, il sera impossible de donner
suite à la demande düûe à l'initiative du peuple.
peuple et des cantons. Si, au contraire, elles ne l’approuvent pas, la question de la revision partielle sera soumise à la votation du peuple ; si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce par l’affirmative, l'assemblée fédérale procédera à la revision en se conformant à la décision populaire. Lorsque Ja demande revêt la forme d’un projet rédigé de toutes pièces et que l'assemblée fédérale lui donne son approbation, le projet sera soumis à l’adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si l’assemblée fédérale n’est pas d'accord, elle peut élaborer un projet distinct ou recommander au peuple le rejet du projet proposé et soumettre à la votation son contre-projet ou sa proposition de rejet en même temps que le projet émané de l'initiative popu-
laire.
‘’ Le cas s’est très fréquemment présenté de propositions ne réunissant pas un nombre suffisant de signa? tures. Dans ces dernières années, en Suisse, on a cherché à faire voter le peuple sur la question du traitement gratuit des malades ; cette proposition ne. put jamais recueillir 50.000 signatures ; il n’y eut donc aucune suite. :
Le domaine de l'initiative est assez limité. Quoique nous ayions montré {out à l’heure, qu’en fait, on parviendrait à introduire dans la constitution une quantité de dispositions ne s’y rattachant que de très loin, encore faut-il qu’il y ait un certain rapport, une certaine affinité entre ces matières et les matières constitutionnelles. En un mot, le domaine de l'initiative populaire est assez restreint : élaboration, modification ou abrogation d’une loi ou, dans certains cas, d’un décret, enfin révision de la Constitution. Au contraire, le champ dans lequel peut s'exercer le droit de pétition est ex- -cessivéement vaste. On peut pélitionner sur toutes choses, pourvu qué l’on observe les convenances et le respect que l’on doit à l’autorité à laquelle on s’adresse.
. L'initiative populaire, elle, est doncune participation à l’exercice du pouvoir législatif, tandis que le droit de pétition, même envisagé sous son aspect politique, est bien loin d’être aussi puissant ; il n’a pas tant de prétentions et son butest d’appeler simplement Patten-
tion du législateur sur certains points. Nous revendi
querons pour tous les’ nationaux le droit de pétition : : au contraire, nous voyons dans l'initiative populaire un droit politique, réservé aux seuls électeurs. Il faut jouir de ses droits politiques pour pouvoir apposer valablement sa signature au bas d’une demande de ce
genre.
Et la différence entre ces deux droits s’accentue encore lorsqu'on passe aux conséquences qu’ils entrafnent l’un et l’autre, lorsqu'on en étudie les effets. La loi détermine d'une façon précise le sort qui est réservé à une demande dûe à l'initiative populaire. Un vote populaire doitsuivre et le gouvernement ne peut empêcher cette conséquence de se produire, sous peine de violer la constitution, Rien de semblable pour le droit de pétition ; celui qui reçoit une pétition n’est pas obligé de l’examiner. Nous verrons même plus fard
que, le plus souvent, on n’y prête pas grande atten-
tion.
Nous pensons que le droit d'initiative accordé au peuple ne s'impose pas au même titre que le droit de pétition. Sans doute, parle moyen de l'initiative, la nation participe à la confection de la loi; elle peut faire adopter de bonnes mesures, elle en peut faire abroger de mauvaises, mais à côté que de funestes conséquences ! Presque tous les auteurs qui ont étudié la queslion, presque tous les hommes politiques qui parlent
sans parti pris sont d'accord pour prévoir de grands
scrve
LA
dan gers (1). Tous reconnaissent, qu’en théorie, ce serait l'idéal que le peuple pût concourir à l’œuvrelégislative et provoquer de sages mesures, mais en pratique, que d’inconvénients !
Nous ne voulons pas faire ici une étude critique du droit d'initiative populaire, et cependant qu’il nous soit permis de montrer un peu, combien cette faculté, donnée à 5.000 électeurs, de réclamer un vote du peuple, peut semer de désordres et d’agitations dans lPEtat. La première fois que l’on fit usage de l'initiative en Suisse, ce fut pour faire une œuvre de persécution religieuse. Depuis, il faut le reconnaître, le peuple suisse a montré plus de sagesse et a fait justice de maintes propositions dangereuses qui lui étaient soumises. Mais il a fallu combattre, il a fallu que tous les magistrats, y compris le Président de la Confédération helvétique, se jetassent dans la mêlée des partis, il a fallu des assemblées innombrables, des dépenses considérables. Peut-on deviner l’extension que peut prendre dans la suite un pareil droit, arme puissante aux mains des partis extrêmes? Et encore la Suisse estelle un pays où l’on pratique depuis de longues années le gouvernement direct sous des formes variées! La
démocratie est de fondation dans cet Etat ; les lands-
1. V. Droz, ouvrage cilé, page 478 et suivantes. Deploige, p. 130 et suivantes. Borgeaud, p. 399. Duvergier de Hauranne : Za
Suisseet sa conslilulion.. Revue des Deux-Mondes, Lo du 15 avril 1873.
gemeine existent, dans certains cantons, depuis des siècles (1); le referendum s’est implanté dans toutes les parties de la Suisse et y fonctionne assez bien. Et puis la Suisse est un petit pays; il serait bien difficile de prévoir ce que deviendrait cette initiative, accordée au peuple en matière législative et constitutionnelle dans un Etat comme le nôtre.
D'ailleurs, quel que soit le but de ceux qui dirigent tous ces mouvements, de ces gens qui ont pour mission de racoler des signatures, ils sont obligés de flatter les instincts populaires. Ce n’est guère avec des questions abstraites que l’on parvient à remuer les masses ; il faut leur montrer, comme résuliat de la réforme pour laquelle on demande leurs signatures, un avantage quelconque à obtenir, parfois même une passion à assouvir. On s’adresse donc à leur cupidité, à leur fanatisme religieux et, en fin de compte, on exploite leurs préjugés.
L'initiative populaire ne s’impose donc pas dans un pays même très démocratique, et un peuple peut jouir de grandes libertés sans que ce droit lui soit accordé. Il n’en est pas de même du droit de pétition.
Refuser le droit de pétition à une nation serait la mettre dans l’impossibilé absolue de faire connaître ses désirs, ses aspirations, ce serait la soumettre aux
caprices de ses mandataires et créer ainsi une source
4. V. Cherbuliez. La Démocratie en Suisse, p.122 et suivantes.
S0 inévitable de révolutions. Sans doute, il y a les élec tions, par lesquelles le peuple, en nommant tel ou tel représentant, indiquera par son choix quelles sont ses volontés, mais les élections sont assez espacées. Chez nous, par exemple, la Chambre des Députés est élue pour quatre ans: dans ce laps de temps, de nombreux événements peuvent se produire qui nécessitent l’élaboration d’une loi nouvelle ou des changements quelconques dans la législation. Et même, en ne plaçant pas le droit de pétition sur ce terrain politique, combien d'intérêts seraient laissés en souffrance, combien d’abus pässeraient inaperçus ! |
« L'idéal, dit M. Beudant, ést que le pouvoir soit organisé de telle façon que, puissant par le bien, il soil impuissant par le mal (1). » Malheureusement, c’est un idéal et Montesquieu disait déjà : « C’est une expérience éternelle que tout homme, qui a du pouvoir, est porté à en abuser et va jusqu’à ce qu’il rencontre des limites (2). » Ainsi s'explique l’importance que Montesquieu attachait déjà à l’organisation politique; il voyait, dans la séparation des pouvoirs, une garantie pour la liberté des citoyens, non pas qu'il espérait voir cette séparation entraîner fatalement le respect des droits, « car il est clair, disait il, que, si ceux qui détiennent le pouvoir s’entendent, ils pourront toujours opprimer
une partie du pays. »
1. Beudaat. Le droit individuel el l'Etat. p. 123 et suivantes.