‹ II, 324 pChapitre 11 sur 99 · SR · texte numérisé non relu

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du 1" janvier 17l>7, toutes personne et personnes qui graveront à lor^ iliuairc ou à l'eau-fortc, travailleront en demi-teinte ou en clair-obseur, leroni graver à Pordinaire ou à l'eau -forte , ou travailler quelque estampe prise d'un tableau, d'un dessin, d'un modèl»- on (rune seulpturc, soit anciens soit modernes, auront droit, et sont, par ecs présentes, déclarées avoir druit aux avantages et à la proteetion assurés tant pai Tactc 8 Georges II, que par le présent (7, Georges III) pendant le temps mentionné anxdits «des, comme si ces estampes avaieui été dessinées ou gravées sur le dessin original de ces graveurs ou dessinateurs » ;

Consid^ttt que ces actes n*ont|iasrépondu,d*one manière efficace, au but qnlls avaient eu en vue, et qu*Q est nécessaire, tant pour Kencouragement des artistes, que pour leur assurer la propriété de leurs ouvrages, aussi bien que pour Favancement et les progrès des arts susénoncés, de faire les dispositions nouvelles contenues aux présentes;

■ Plaise à Votre Miijesté, de Fnviv; ot du rori'^enti'nieut des 1 ords spirituels et temporels, et t]( 5 ( ummuues composant le Parlement actuel, oitioijuer et faire décréter par l'autorité du Parlement;

Qu'à compter du 24 juin 1777, tous propriétaire ou propriétaire:} pourront, en vertu d*one action Mpédale sur Ve»pèee fMftleuit'èiv, recouvrer tels dommages qui seront alloués et prononcés par un jury, lors du procès ou de Texécution d*un tvrti â*enquéte, ensemble le double des frais de poursuite, contre tout graveur à l'ordinaire ou à l'cau-forte, tout imprimeur ou autre individu qui, pendant le temps (îxé par les actes cidevant énoncés, et sans en avoir préalablement obtenu le consentement IVîrmel du ou des propriétaires, donné par écrit, signé d'eux en présence de deux témoins ou jdus, dignes de toi, lesquels certifieront l'écriture et la signature, gravera à l'ordinaire ou ù rt au-forte, travaillera, fera graver à l'ordinaire ou à l'eau-forte, travailler, en demi-teinte ou en clairobscur, copiera de toute autre mauiuru, le même dessin, soit eu totalité, soit en partie, en y ajoutant, changeant ou retranchant, imprimera, réimprimera, importera pour la vente, fera imprinier, réimprimer, importer pour la vente, piibliera, vendra, ou aliénera de quelque iàçon que ce soit, fera publier, vendre, ou aliéner, quelque copie ou copies d*estampes historiques, de portraits, scènes de mœurs, paysages, morceaux d'architecture, cartes géographiques, cartes des côtes, plans, ou autres csiampes, dessins quelconques qui ont été ou seront gravés à l'ordinaire ou à l'eau-forte, dessinés ou tracés, dans une partie de la Graudc-Uretagne.

ACTE DES StlIÈllB ET SBPTlàHB àSJtÈMS DU ftàGjlB DE GUILLAUME IV» CHAP. LIX, PASflé LE 13 AOOtT 1836.

Acte pour étendre à Flrlande le droU de copie mr le$ imprimé» et gramrei.

Attendu qif un acte a été passé dans la dix-septième année du règne (le feu Sa Majesté le roi Georges III, intitulé : Acte pour garantir avec plu» iVeffiraàtè la propriété de* imprimés aux inventeurs et graveurs , en leur donnuni la faculté de rechercher et d'obtenir des pénalités tl ans certains cas; et attend u qu'il est désirable d'étendre les dispositions de cet acte à rirlanUc ; il est décrété par sa Très-Excellente Majesté le roi, avec l'avis et l'assentiment des Lords spirituels et temporels et des Communes assemblés dans le présent Parlement et par leur antorité, ainsi qui suit •

I. A partir de la promulgation du présent acte, toutes les décisions renfermées dans ledit aete de la dix-septième année du règne de feu Sa Ma" jesté le roi Geonges TII et dans tous les autres actes y mentionnés» seront, par les présentes, étendues au Royaume-|]ni de la Grande-Bretagne et de rirlande.

II. Kt il est arrêté depuis et après la promulgation du présent acte, lorsqu'un graveur, dessinateur, marchand d'estampes ou autre personne dans le délai lixé par les susdits actes, gravera à Pordinaire ou à l'eauiorte ou publiera ou fera j,^ravci' à l'ordinaire ou à Feau-forte ou publier quelque gravure ou estampe d'une espèce quelconque, en tout ou en partie, lesquels ont été ou seront plus tard publiés dans une partie de la Grande-Bretagne ou de rirlande, sans Passentiment exprès du propriétaîre ou des propriétaires, obtenu d^avauoe par un écrit signé de sa ou de leurs mains, en présence de. deux ou plusieurs témoins dignes de foi, ce propriétaire.pourra, par une action spéciale au cas, dirigée contre la personne prévenue de cette oficnse, obtenir devant toute Cour de justice de la Grandc-Rretagne ou de l'Irlande, tels dommages-intérêts qu'un jury préposé à ces actions ou siégeant à cet eflet aura déterminés^ coujoiutement avec les doultles frais de procédure.

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