PROPRIÉTÉ DES OEUVRES DE SCULPTURE
ACTS »E LA TRBKT&HUiTlftlU AIlNÉB WJ RÈCMB DB GBOBCBS 111, CH&F. LSXI,
9àSBi LE 21 JUIN 1798.
Acte ayant pour objet d^eneourager Fart de fah$ de nouveaux modde* et fmau de bustet, etatuee et autree objets déêignés dans les présentes.
Consiflérant que, grâce à leur génie, leur industrie, leurs peines et leurs dépenses, diilerentes personnes ont amélioré et amené à un grand degré deperfecf ion l'art de faire de nouveaux modèles etlontes de bustes, de statues d iiommes et d'animaux, dans l'espoir de recueillir exclusivenicat le fruit de leurs travaux; mais que d'autres ont (sans le consentement des propriétaires de ces objets), fait des copies et des moules d*après les modèles et fontes, et vendu des copies grossières desdiu aouveanx modèles et fontes, au grand préjudice des propriétaires originanx, ce qui a*a pas pou contribué à décourager Tart de faire ces modèles ou fontes ;
Afin de remédier à ces abus et de les empêcher de se renouveler à ra<-
veuir ;
Plaise à Votre Majesté, de Tavis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, composant le Parlement actuel, ordonner et faire décréter, par 1 autorité de ce Parlement, les dispositions suivantes :
I. A compter de la passation du présent aete, toute personne qui fera ou fera faire quelque nouveau modèle, copie ou fonte tirée d*après ce modèle, d*un buste, d*une partie quelconque du corps humain, d^un» statue d'homme, de la téte, de quelque partie du corps et du corps entier d*uo animal ; qui fera ou fera faire quelque nouveau modèle, copie ou fonte d'après ce modèle, en haut ou bas~relief, ou tout ouvrage oU sera introdniie l'iinage de quelque figure d'homme on d'animal; ou enfin, qui fera ou lera faire quehjue nouvelle fonte d'après nature d'une partie quelconque de figure humaine ou d'animal, aura un droit et une propriété exclusifs tant sur chacun de ces modèle, copie ou fonte, et sur chaque nouveau modèle, copie ou fonte en haut ou bas-relief, que sur chacun des autres ouvrages sus-éuoncés, et sur chaque nouvelle fonte diaprés n«tnre, pendant le laps de quatorze ans, à compter de la première mise au jour de Tobjet; pourvu, toutefois, que celui qui fera ou fera faire quelques-uns de ces nouveaux modèles, copie, fonte en haut ou basrelief, ouvrages sus-énoncés, ou fonte d'après nature, fasse mettre , sur Tol^et, son nom ainsi que la date de la mise an jour avant de l'exposer^ en vente ou en évidence.
II. Si uue personne quf lcuiique, pendant le laps de quatorze ans, cidessus relaté, fait uu lait iait e soit uue cupie ou fonte de Tuu de ccb nouveaux modèle, copie ou fonte,, soit uu modèle, copie ou fonte eu haut ou iMS-rolief, d*uii des ouvrages sus-désigués, ou quelque nouvelle foute diaprés nature, en ajoutant ou retrancbant auzdils modèle, copie ou fonte en haut ou bas-relief, à Fun des ouvrages sus-désignés, ou à une fonte d*après nature, de même que s'il fait faire ou importer Tun de ces objets quelconque pour les vendre, ou s'il les vend, foit vendre, exposer en vente ou aliéner de quelque manière que ce soit, sans avoir préalable* ment obtenu Ip roiisriitriiK nt fnf rix l du ou des propriéf;iires, par un écrit signé d eux en présence de deux témoins ou davantage, dignes do foi, lesquels certiUeront les écriture et signature, alors, dans tous et chacun de ces cas, le ou les propriétaires d'un desdits modèle, copie, fonte ou ouvrages ci-dessus éuumérés pourra, en vertu d'une action êpédàU sur Fitpèee pariiciilîdiv, intentée contre le on les délinquants, recouvrer tels dommages qui seront alloués et prononcés par un jury, lors des procès ou de Texécution d*un wtU d*enquéte, ensemble tous les frais de poursuite.
III. La disposition pénale ci-dessus ne s'appliquera pas aux personnes qui auront acheté du ou des propriétaires primitifs le droit de ces derniers sur l'un des modèles, copies, fontes O'i autres ouvrages sus-détaillés; et ce, nonobstant toute clause contraire contenue en ces présKutes.
IV. Toutes actions à intenter, comme il est dit ci-dessus, puui raison de coati aveiition commise contrairement à cet acte, seront, à peine de nullité, commencées dans les six mois qui suivront la découverte de ladite contravention.
ACTE LA CINQtANTE-QUATBlËUi: A^^Li: UU hÈb.Nk.DE CE0RG£6 III, CHAP. LVt,
PàSSÉ LE 18 MAI 1814.
Acte ayant prnir objet {"de réformer el de. rendre plus efficace un acte de Sa Majesté 6V7-?v;*.s III, relatif à F encouragement de Fart de faire de nouveaux modèles, fouit» de bmtes et autres objets relatés audit acte; î"" d encourager davantage ces art$ h VamUr,
Considérant que, par un acte passé dans la ^S" année du règne de Sa Majesté Georges 111, et intitulé : Acte aiiant pour objet d encourager 'art de faire de nouveaux modèles ei fonies de bustes et autres objets, relata audit acte, le droit de faire ces modèles et fonies, ainsi que leur
propriété, ont été atti iliut s cxdusivemeiit aux projniuiain > (ii ii^maux pendant le temps fixé dans Tacie; que cepcudant, les dispositions dudit acte ayant été reconnues insaffîsantes pour le but quHI ft*était propos^', il est utile de les riformer et d*en fUre d*autres, tant pour encourager les artistes et pour leur assurer les profits provenant de leurs travaux « que pour favoriser les progrès de ces arts ;
Plaise à Votre Majesté, de Tavis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, composant le Parkniont actuel, et de Tautorité de ce Parlement, arrêter et faire décréter les dispositions suivantes :
I. A comitter de la pa^i^atiou de cet acte, toutes personne ou personnes qui fcrout ou feront faire quelque sculpture nouvelle et origi-^ nale, modèle, copie ou fonte, soit de figure humaine, buste, partie de figure humaine enveloppée de draperies ou autrement, soit d*ammal ou parties d*animal réunies à des figures humaines ou autrement combinées, soit d*un sujet faisant Tobjet d*une invention en sculpture, d*un haut ou bas-relief représentant aucun des objets ou choses relatés en ces présentes, soit de quelque foute d*après nature, de figure humaine, en tout ou en partie, ou d'animal, en entier ou en par!ie, soif de quelque sujet contenant ou représentant aucun objets ou choses n !;ites en ces présentes, séparés ou réunis et combines, auront un droit et une propriété exclusifs sur tous et chacun de ces sculptures, modèles, copies et fontes nouvelles et originales, pendant l'espace de 14 ans, à partir de la première exposition ou mise au jour qui aura été faite de ces objets, pourvu toutefois que, dans tous et chacun de ces cas, le ou les propriétaires fassent mettre son ou leurs noms, ainsi que la date, sur tous et chacun desdits objets, avant leur exposition ou mise au jour.
U. Le droit et la propriété exclusifs sur tous les ouvrages qui ont été exposés ou mis au jour sons la foi de l'acte ci-dessus énoncé, seront étendus, continués et conlérés aux propriétaires lespectifs d'un ouvra^îe, pendant l'espace de 14 ans à pnrtir de l'époque où chacun desdits ouvrages aura été exposé ou mis au juur.
III. Si quelques personne ou personnes, pendant l'espace de 14 anssusénoncé, faisaient, importaient, faisafent feire ou importer, exposaient en vente ou aliénaient autrement quelque copie ou fonte contrefaite d*aucun des modèles, sculptures ou autres objets désignés tant dans cet acte que dans celui de ia 28" année de Geoi^es. III, que ces copies ou fontes soient produites au moyen du moule, ou imitées de quelque manière que ce puisse être, du moment qu'elles seraient faites contrairement au droit et à la propriété assurés, et garantis par lesdits actes, et au préjudice du ou des pru|uiétaires de l'un quelconque de cfs ouvrages; alors, et dans chacun de ces cas, le ou lesdiCi piopnetaiics, aubbi bien que son ou leurs ccbsiounaires, auront droit, en intcutaui contre le contrevenant une action spéciale turlcspice particulière, h tels
dommafes que le jury, lors du jugement dt cette action, croira devoir allouer et prononcer, ei au double des finis de poursuite.
IV. Il est cepeudani entendu qo*aucnne des personnes aebèleront ou pourront* & Tavenir, arheter te droit ou la propriété relatifs aoi modèle, sculpture, copie ou fonte nouvelles et originales, de Tun des objefs mis an jour sous la foi du présent acte, et garantis par icelui, ne sera iiâssihle d'aucune poursuite à raison &r l'« ropie, de la vente ou de Pimitation des objctfi, pourvu que Tarqui^iuon ait été faite du on des propriétaires, par un acte écrit etsign^ dv. lui ou d'eux, en présence de deux témoins ou davantage, dignes de foi, lesquels certilieront les écriture et signature; et ce, nonobstant toutes dispositions à ce contraires contenues en cet acte.
V. Toutes actions qui seraient intentées pour raison d^nne contravention commise contrairement au présent acte, devront, à peine de nullité, être commencées dans les six mois qui suivront la découverte de la contravention.
Vï. A compter de Texpiration du terme de 44 ans, sus-énoncé, h* droit esclnsif de faire et d'aliéner les sculpture, modèle, copie ou fonte nouvelles et originales de l'un des objets ci-dessus specilies, retournera pendaui uue seconde période de 14 ans, à la ou aux personnes qui ontoriginabrement fait on fait faire ces objets, si elle ou elles sont enéore vivantes à cette époque, excepté dans le cas ofi ce ou ces Individus se seraient débits, par vente ou autrement, du droit de fiiire on d^aliéner les sculpture, modèle, copie on fonte dont s*agit, antérieurentent Ik la passation du présent acte.
ACTB DBS TaStSlillB IT QUATOSElftlB AHNBM UD BàCNK BB VtCTOBU,
VASSifi LB 14 AOUT t850.
Aetefom amender H eomjUéter Us actes antirteurt reUuif* à la pnpriéti des
destiné.
Considérant qu'il convient d^amender et de compléter les dispositions des actes relatifs à la propriété des dessins : il est, en conséquence, ordonné par Son Excellente Ms^e$té la reine, de Tavis et du consentement desLords spirituels et temporels et des communes, assem^ Més en ce Parlement, ce qui suit :