‹ II, 324 pChapitre 13 sur 99 · TOUR II · texte numérisé non relu

TOUR II

VI. Que remployé préposé à tenregisirement ( A^Mirar) de dessins, à la requête ou au nom du propriétaire de sculptures, modèles, copies ou fontes» dans la limite de la protection acconlée pflries aetes relatifs au droit de propriété sur les œuvres de sculpture, et étant pourvu de tels copies, dessins, impressions ou descriptions, écrits à la main ou imprimés, (jui seront jugés suffisants par remployé ponr étaltlir Tidentité des seulplures, modèles, copies ou fontes pour lesquels Tt nregistrement sera requis, ainsi que du liom de la personne s'eu disaiit prupriélairo, du lieu de sa résideuce ou de ses alFaires, ou de tout autre nom, tiiie ou firme sous lesquels elle opt i e, enregistrera ces sculptures, modèles, copies ou fontes, de la manière qui sera prescrite ou approuvée par le conseil de commerce, pour tout ou partie du temps attribué au droit de copie sur ces sculptures, modèles, oopies ou fontes par les actes lelatifs au droit de copie des œuvres de sculpture ; et chaque fois que pareil -enregistrement s'elTectuera, ledit employé certtHera de sa main et sous le sc.e;\n f!e Tadministratiou, dans la forme que ledit conseil de commeicc indiquera c\ approuvera, le fait et la date de l'enregistrement, le nom du propriétaire qui l'aura requis ou le titre ou firme sous lesquels ce propriétaire opère, eu même temps que le lieu de sa résidence uu tout auue domicile.

Yll. Que toute personne qui, pendant la durée du droit decop ie sur des sculptures, modèles, copies ou fontes, dûment enregistrés, aura fait, importé ou fait faire, importer, eiposer en vente ou autrement, une coalrefsçon de semblables sculptures, modèles, copies ou fontes, de telle manière et dans telles circonstances qut^ d'après les aetes relatifs au droit de copie des œuvres de sculpture, autoriseraient le pro* priétaire à intenlcr une action judiciaire, le délinquant, pour chaque délit (le Tespccc, sera passible d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq liv res ni excéder trente livres, envers le propriétaire des sculptures, modèles, copies ou foutes à Tégard desquels le droit de copie aura été violé; et pour le rccouvremeut de cette amende le propriétaire de semblables sculptures, modèles, copies ou fontes ainsi coutrefaits, pourra recourir k. des moyens analogues à ceux qui sont déterminés pour le recouvrement des amendes dans Tacle de 4842 (t), relatif aux œuvres de dessin; il est entendu, toutefois, que le propriétaire de sculptures, modèles, copies ou fontes enregtoés en vertu de cet acte, ne jouira du bénétice de celui-ci que pour autant que chaque copie ou forme de pareilles sculptures, uiodèles, copie ou tonte publiés par lui, après l'enregistremeni, sera revêtu du mot : « euregistré », avec riadicatiou de la date de i'euregistremeut.

(I) Cet acte est relaliï a la propriété des dessins .d*oroement pour les produits de rittdnslrie.

PROPRIÉTÉ lI^TËRNATiONALË DES OEUVRES DË UTTÉRATURË

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