Acte gour modifier la loi inlernalionaU sur la propriété des œuvres de
Uttéraiwre et d'art,
1. Attendu que par an acte passé pendant la session du Parlement des première et deuxième années du règne de Sa Majesté actuelle (1 et 2,
Victoria, c. 59), intitulé : «Acte pour assurer en certains cas aux auteurs le bénéfice du droit international de copie > (lequel acte est ci-après désigné, pour plus de rlj^rté, sous le titre de ; « L'acte sur le droit international de copie »), Sa Majesté a été autorisée h décréter, par ordonnance en Conseil, que les auteurs dont les livres seraient, à une époque tuture (laquelle devra être spécifiée par ladite ordonnance en Conseil), publiés en pays étrangers (pays qui seront également spécifiés par ladite ordonnance en Conseil), et leurs exécuteurs testamentaires, représentants on ayants cause auraient le droit exclusif d'imprimer et de réimprimer lesdits livres dans Pétendue dn territoire britannique, pendant un laps de temps que Sa Blajesté fixerait par ordonnance en Conseil, mais qui ne dépasserait pas celui dont auraient joui des auteurs, sujets anglais, à l'époqne de la passation dudit acte, par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni; et que ledit acte contient diverses clauses qui assurent aux auteurs et à leurs représentants la propriété des ouvrages auxquels s'applique ladite ordonnance en Conseil ;
£t attendu qu'un acte a été passé dans la ses^n du Parlement durant les cinquième et sixième années du règne de Sa MiQesté actuelle (5 et 6, Victoria, c. 4S), intitulé : t Acte pour amender le droit de copie littéraire » (lequel acte est d-^près, pour plus de clarté, désigné sons le nom de : t L*acte d'amendement du droit de copie » ), annulant divers actes y mentionnés ayant rapport au droit de propriété sur les livres imprimés, et étendant, délinissant, et assurant aux auteurs et à leurs ayants cause la propriété de leurs livres ;
Et attendu qu un acte a été passé dans la session du Parlement durant les troisième et quatrième années du règne de l'eu S. M. le roi Guillaume IV (3 et 4, Guillaume IV, c. 15), intitulé : « Acte pour modifier les lois sur la propriété littéraire (les œuvres dramatiques • (et lequel acte est ci-après désigné, pour plus de clarté, sous le titre de : « L'acte sur la propriété littéraire des œuvres dramatiques»), en vertu duquel Tauieur on son ayant cause avait le droit exclusif de représenter ou de
faire représenter dans un endroit puldie à ce destiné, dans quelque partie qae ce fût des États BriiaDDiques, aœ œuvre dramatique quelconque qui aurait été composée et non imprimée ou publiée par l*auteor d*ieelie ou son ayant cause ; et que par ledit acte il a été ordonné que l*auteur desemlilalrfes productions qui seraient par la suite impriraéeset publiées» ou son ayant cause, aurait le droit exclusif de les faire représenter pen> dant vingt-huit ans à partir du jonr de la publicatio?» d'irollcs;
Et attendu que par l'acte d'amendement du droit de ( opie les clauses de l'acte sur la propriété des œuvres dramatiques, et celK s luèuie de Tacte d'amendement susmentionnées ont été déclarées applicables aux euoipositions musicales ; et qu'en conséquence il a été ausâi ordonné que le droH exclusif de r^iésenter ou jouer, ou de faire représenter ou de per^ mettre qu*on représente ou qu*on Joue, dans quelque partie que ce soit des Etats Britanniques, une pièce dramatique ou utfe œuvre musicale, resterait et appartiendrait en propre à l*auteur dMoelle et à ses ayants cause pendant respace de temps fixé dans ledit acte d'amendement du droit de copie, pour la durée du droit de propriété sur les livres, et que les clauses dudit nrte qui s'appliquent au droit de propriété' liiif'nîre s'appliqueraient au di oit de représenter ou jouer uue OMivre quelconque dramatique ou musicale;
Et aiteudu «ju'en conséquence des quatre actes ci-api c^ désignés, c'està-dire : racle passé dans la huitième année du règne de Georges II, (8; Georges II, e. 15) Intitulé : « Acte pour encourager les arts du dessin, do la gravure au burin et de la gravure à l*eau*forie, des tableaux hbloriques, ou antres, et assurer la propriété de ces oeuvres aux inventeurs et graveurs pendant un temps déterminé; » l'acte passé -dans la septième année du règne de feu S. M. le roi Georges III (7, Georges III, c. 08), intitulé : « Actf> pour modifier et rendre plus efïicacc un acte décrété durant la huitu ine année du règne du roi Georges II, alin d'encourager les arts du dessin, de la gravure au burin, et de la gravure à l'eau-forte, historiques ou autres; et pour assurer à la veuve Jane Hogarth la propriété de certaines gravures ; > l'acte promulgué 4fauis h dix-septième annéo du règne de feu S. If. le roi deorg^'S III (17, Georges III, c 57), intitulé : • £eie pour assurer d*une manière plus certaine la propriété des gravures avuc auteurs et aux graveurs, et leur donner dam certains cas le droit de poursuivre en justice et d'obtenir des dommages4ntéréts ; > et Tacte passé dans la session du I^rlemcnt tenu danis les sixième et scptiètne année? dn règne de feu S. M. le roi Guillaume IV (G et 7, Gniltauine IV, c. £9), intitulé : «Acte pour étendre à l'Irlande la protection du droit de copie sur les jjravurcs et les eî>taiu[tes; i (lesquels quatre actes sont ci-après nonnnes, pour plus de clarté, t les actes sur la propriété d&» gravures »), — «quiconque invente, dessine, grave au burin ou à l'eau-forte, ou à la manière noire, ou fait dessiner, graver au burin, à reau-forte, ou à, la
manière ooire diaprés son ouvrage, sod dessio ou sa composition, ooc ou ploBieurs gravures bJsloriquts, une ou plusienis giavares d'un por^ trait, d'une scène d'intérieur, d'un paysage, d*un morceau d'architeC' ture, d'une carte, d'un plan, ou de quelque chose que ce soit, et quiconque grave au burin, ou à reau-fortc, on à la manière noire, ovi fitit graver au burin, à l'eau-fortc, ou exécuter à la manière noire la gravure d'un tableau, d'un dessin, d'un m<Hlèle, d'une sculpture ancienne et moderne, et quand bien mémo une semblable gi avure ne serait pumt gravée ou dessinée d'après le dessin ordinal dudit graveur ou dessinateur, acquiert le droit de propriété sur cette gravure pour une durée de vingthuit ans à commencer du Jour de la publication d'icelle ; et que par ces divers actes sur la propriété des gravure» il est exigé, que le nom du propriétaire soit dûment gravé sur chaque planche, et imprimé sur ctiaque exemplaire, et que ces actes fournissent les moyens de remédier aux violations de ce droit de propriété;
Et attendu qu'en conséquencf» d'un acte promuigné dans la trentehuitième année du règne de leu S. M. le roi Georges Hl (58, Georges 111, c. 58), intitulé : « Acte pour encourager l'art de faire des ni(»dèlei> et des moules de bustes et autres objets y meutionués ; • et d'un acte promulgué dans la cinquante-quatrième année du règne de feu S. H. le roi Georges III (54, Georges 111, c 56), intitulé : • Acte pour amender et rendre plus efll«»ce un acte de Sa Majesté, destiné à encourager l'art de Csire de nouveaux modèles et des moules de bustes et autres objets y mentionnés, et à donner de nouveaux encouragements aux arts * (lesquels netes sont, pour plus de clarté, appelés ci-après: • Les actes sur le droit de sculpture; ») — quiconque fait ou fnit faire un morceau de sculpture nouveau et original, un modèle, nue copie, ou un luoule du cori»s humain, un buste uu uuc ^lartie du corps humain , recouvert ou non de draperies, un animal ou une partie d^on animal quelconque combiné avec le corps humain, ou de toute autre façon, un sujet quelconque produit par Tinvention, un haut ou baa-relieC, représentant un des sujets ci-dessus, ou un moule quelconque, d*après nature, du corps humain, ou d^une portion du œrps, ou d'un animal quelconque, ou d*une partie de cet animal, ou de quelque sujet que ce soit représentant un des objets ci-dessus désignés, ou réunis ou séparés, acquiert un droit de propi ii ie sur ces ouvrages nouveaux et originaux, ces modèles, ces copies et ( i s moules, et cela pour une durée de quatorze ans a partir de leur production et mise eu vente, durce qui sera prolongée de quatorxe autres années dans le cas où le premier producteur serait encore vivant à la fin de la première période; et que lesdits actes exigent que le nom du propriétaire et la date de la publication soient inscrits sur ces sculptures, modèles, copies et moules, et qu^ils donnent les. moyens de réprimer les atteintes portées au droit de propriété sur cea objets ;
Et attendu que les pouvoirs conférés à Sa Majesté par Tacte du droit iateraatiooal de eopie ne donnent point à Sa M^esté le droit de conférer zax auteurs de livres publiés d*abord à Tétrattger un droit de propriété d*une durée semblable» ni les moyens de répression contre les infractions à la loi, qu'autorise Tacte d'amendement du droit de copie, pour les auteurs délivres publiés dans les Ktats Britanniques; et fjiie ledit acte sur le droit inteniaiion il tl( (opic ne doune point à Sa Majesté la faculté d'accorder aux auteurs le droit exclusif de représenter ou jouer des œuvres dramatiques ou des compositions musicales puiiiiées d'abord en pays étranger, ni d'étendre le privilège de propriété k des gravures et à des objets de sculpture publiés d^abord en d*antres pays; et qu'il devient indispensable d'étendre les pouvoirs de Sa M^eslé, et pour cela» de révoquer ledit acte sur le droit international de copie, et de donner à Sa Itn^jesté des pouvoirs plus complets, et de faire d*autres siipuhH tions dont on verra ci-après la teneur;
Sa Très-Excellente Majesté la reine ordonne donc, d'après l'avis, le consentement et la sanction des Lords spirituels et temporels, et de la Obambre des communes, assemblés en ce présent Parlement, que ledit acte désigné sous l'appellation de c Tacte sur le droit international de copie » soit révoqué, et ledit acte est ici révoque ei annulé.
II. Et qu^U soit ordonné que Sa V^esié aura le drdt, en vertu d'une ordonnance émanée de Sa If^esté en son Conseil, de décréter que toutes les classes d'ouvrages ci-après désignées, considérées coUecttvement ou séparément, livres, gravures, scolptures et autres objets d'art définis dans ladite ordonnance, qui seront pour la première fois publiés et mis an jour (après une époque indiquée dans la susdite ordonnance) dans tel pays étranger que l'ordonnance mentionnera, donneront respeclivomcnî aux auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et producteurs flr>(lites (puvres, et à leurs exécuteurs testamentaires, fondés de pouvoirs, et ayants cause respectifs, le privilège de la propriété desdites productions, pendant le temps fixé par ladite ordonnance, pourvu, toutefois, qu'en ce qui concerne les ouvrages ci-dessus mentionnés, la durée du droit de propriété conféré aux auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et producteurs de semblables ouvrages publiés d'abord dans le Royaume- Uni, par chacun des actes ci-dessus mentionnés, ou par quelque acte que ce soit qui se rapporte à cette question de propriété des œuvres de littérature et d'art, ne soit pas dépassée.
m. Et qu'il soit ordonne que, dans le cas oii une telle ordonnance s'appliquerait aux livres, toutes les clauses dudit acte d'amendement du droit de copie, et celles de tout autre acte ilei s en vipu» m se rapporterait au droit de propriété sur les livres publies il abord dans ce pays, devront, à partir de l'époque spécifiée à cet égard dans ladite ordonnance, et dans les limites filées h la durée de ce droit par icelle, être mises en vigueur, eu égard aux livres dont ladite ordonnance
aiin fait meolîon, et qui auront été «nregislrés ainsi qu*il a élé réglé ei-après, et cela de la méiiafi mauièic que si ces livres avaient été (l*abord pttliliés dans le Royaume-Lui. Seront exceptées celles desdiies
clauses, ou parties d'icellcs, qui iraiiraient point été comprises dans ladite ordonnance, et celles encore qui ont rapport an dé{>ôt d'exemplairps an Musée Britannique, ou aux autres bUiliollièques iudiquéei» dans i acte d'amendement.
fV. Et qn'il soit ordonné que dans le cas où une telle ordonnance s'appliquerait aux gravures, morceaux de sculpture, ou à tout autre objet d'art raentiouné plus haut, toutts les clauses desdits actes sur la propriété des gravures et des objets de scnlpture, comme aussi eelles de tout aci« alors en vigueur qui se rapporterait au droit de propriété sur les gravures, objets de sculpture ou toutes œuvres d*art semblables publiées d'abord dans ce pays, devront, à partir de l'époque spécifiée à cet égard dans ladite ordonnance, et dans les limites fixées à la durée du droit de propriété par icelle, être mises en vigueur eu égard aux gravures, objets de sculpture et autres oeuvres <rart dont ladite ordonnance aura Tait uieuiiun, et qui auront été eure^istres ainsi qu'il est réglé ci-après, et cela de la nièiuL' manière que si ces œuvres d'art étaient publiées pour la première l'ois dans le lioyauuie-Uui. Seront exceptées celles desdites clauses, ou parties d'icelles qui n'aiuraient point été oèmprises dans ladite ordonnance.
Y. Et qu'il soit ordonné que Sa Migesté aura le droit, en vertu d'une ordonnanee émanée de Sa Majesté en son Conseil, de décréter que les auteurs de pièces dramatiques et de compositions musicales déjà (c'estpà-dire à partir de l'époque fixée dans ladite ordonnance) publiquement représentées ou jouées dans tel pays étranger que l'ordonnance mentionnera, auront le droit pxrliisif i!p représent*'r ou déjouer dans toutes h's parties des États Britanniques lesdites pièces dramatiques on compositions musicah's pendant une période qui sera fixée dan» 1 ordonnance, mais qui u excédera pas ia durée du droit des auteurs de pièces dramatiques et de composition» musicales représeutées ou jouées pour la première fois en public dans le Royaume-Uni ; et, à partir de Tépoque spécifiée dans cette ordonnance, les elauses dudit acte sur la propriété littéraire des œuvres dramatiques et dudit acte d'amendement du droit de copie, et de tout autre acte alors en vigueur qui se rapporterait au droit de représenter et de jouer en public des pièces dramatiques ou des compositious musicales, devront, dans les limiter de la durée qui sera ronstifuée par l'ordonnance, être mises en vii^ueur, eu égard aux pièces drainaïupK s et nux compositions musicales dont ladite ordonnance aura faii uicutioii, et qui auront été enregistrées aiu^i qu li a été réglé ci-après, et cela de la même manière que si ces pièces dramatiques et ces compositions musicales avalent été d'abord représentées et jouées en public dans les Étals Britanniques. Seront exceptées celles
desdites danses, ou parties dUcelies .qui ne seraleot point comprises dans ladite ordonnance»
YI. Sous la réserve toutefois, et qa*il soit ordonné qu'aucun auteur de livres, de pièces dramatiques, ou de compositions musicales» ou bien ses
exécuteurs testamentaires, représentants ou ayants catise, comme aussi nul inventeur, dessinateur ou graveur, et nul compositeur d'objets de sculpture, on autres œuvres d'art, ou hien ses exécuteurs testamentaires, repi cseiiiants ou ayants cause, n'auront le droit de réclamer le bénetice du pré&eut acte, ou des ordonnances en Conseil publiées en conséquence, si dans le temps prescrit par iesdites ordonnances, les livres, pièces dramatiques, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture ou autres ceuvres d^art dont il est question, n*ont étS enregistrés, et si des eicmplaires desdits ouvrages n*ont été déposés ainsi qu*il est réglé ct-après : c'est à-dire, pour les livies, pièces dramatiques ou compositions musicales (dans le cas où ces sortes d^ouvrages auraient été imprimt's), que le titre de Tcxemplaire, le nom et la demeure de l'auteur ou du ct)ni[>n«^iieur, le nom et la demeure de relui à qui appartient le droit de propriété, Pcpoque et le lieu de la première publication, représentation ou exécution, selon la nature de l ouvrage, dans le pays indiqué dans l'ordonnance en Conseil en vertu de laquelle le bénélice du préseut acte serait récUmé, devront être inscrits au registre de la corporation des libraires à Londres, et qu*un exemplaire imprimé et complet du livre, de la pièce dramatique ou de la oompoeition musicale (dans le cas où l'ouvrage aurait été imprimé et mis en vente), et de chaque volume dudit ouvrage, sur le meilleur papier où le plus grand nombre d'exemplaires destinés à la vente aura été imprimé, ety compris les cartes et gravures qui en font partie, devra être déposé entre les mains de l'employé à ce designé par la corporation des libraires, à la Chambre de ladite corporation; et quant à ce qui concerne les pièces dramatiques et les compositions musicales et en manuscrit, que le titre de Touvrage, le nom et la demeure de Tauteur ou du compositeur, le nom et la demeure de celui à qui appartient le. droit de foire représenter ou jouer ledit ouvrage, Tépoque et rendroit de la première représentation ou exécution dans le pays indiqué dansrordonnanoe en Conseil, devront être inscrits audit registre de ladite corporation des libraires à Londres; et quant à ce qui concerne les gravures, que le titre, le nom et la demeure de l'inventeur, dessinateur ou graveur, le nnm de celui à qui nppnrfïent le droit (le propriLtf', ainsi que l'époque et le lien de la première publication dans le pavs indiqué dans l'ordonnance en Conseil, devront être inscrits audit lugisire de ladite corporation des libraires à Londres, et qu'un exemplaire de ladite gravure sur le meilleur papier où le plus grand nombre d^exemplaires destinés àla vente aura été imprimé, devra être déposé entre les mains de remployé de la corporation des libraires à la Chambre de ladite corporation ; et pour ce qui concerne enfin les
inoreeaux (l« sculpture, ou autre» œuvre* d*art déeignéei plut haut, le litre descriptif, le nom et la demeure de Tauteur, le nom et la demeure de celui à qui appartient le droit de propriété, ainsi que Tépoque et le lieu de la première publication dans le pays désigné dans Tordon*
nance en Con<5oil, devront être inscrits audit registre de fadite corporation des libraires, à Londres ; ot Ipilit employé de ladite corporation des libryires, en recevant les p\< iii|)laires qu'on déposera entre ses mains ainsi qu"il vient d\"'tre cxpiitjue, devra donner un reçn par écrit desdils exemplaires, et un liepol lait de cette manière sera dans tout» les cas et à tous égards uu dépôt régulier d'après la teneur du présent aete.
VII. Sons la réserve aussi, et qu'il soit ordonné, que dans le cas d'un livre anonyme, il suffira, en le faisaot porter sur le registre des libraires, d*inscrii« le nom et la demeure du premier éditeur an lien du nom et de la demeure de l'auteur, et de déclarer en outre que Penregistrement est fait ou en faveur de l^auteur, ou en foveur du premier éditeur, selon que le cas écherra.
VTll. Et qu'il soit ordonné que les divers articles dudit acte d aiiicn dément du droit de copie, qui concernent la tenue du registre susmenlionné, sa surveillance, les recherches qu un aui a a y faire, la délivrance d'expéditions certifiées et timbrées, la valeur eu justice de ces cxpéditions, les fausses inscriptions, la production eu justice de fausses in^ scriptions, les requêtes adressées aux tribunaux et aux juges par des personnes lésées par suite d*ioscrlptlons sur ledit legintre, les folsilica. tions et altérations d*inscriptions, devront être ag^iqués aux livres, pièces dramatiques, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture, et autres œuvres d'art qui seraient désignées dans les ordonnances en Conseil rendiies en vertu du présent acte, ainsi qu'aux enregistrements et transmissions des droits de propriété, et à la possession d'iceux, de la même manière que si de telles clauses étalent formulées ici à ce sujet, avec cette restriction toutei'ois que les formes d'enregii>trement prescrites par ledit acte d'amendement de la toi sur la propriété littéraire devront varier en raison des cas et que la somme due k remployé de ladite corporation des libraires pour renregistreraent prescrit par le présent acte ne sera que d*utt shilling.
ix. Et qu'il soit ordonné que tout enregistrement d*nne première pu. blication fait en conséquence du présent aete prouvera yrimâ facie que la publication est régulière ; et, si pour une publication irrégulière, quelqu'un a obtenu antéi ifMirciiK nt l'enreiîistrenïont, il ne i)ourra être délivré d'ordre pour t;llaier ou mo iu rj l insMijiLiou pi isf. qu'après qu'il aura été prouvé clairenicuL au ini)uaai uu au juge ayuut Uans ses attributions la demande fidie pour effacer ou modifier ladite inscription : I* dans le cas d^une publication irrégulière faite dans un pays qui n'est pas celui de l'auteur ou du premier éditeur et qui n*a poiot de convention avec rAngleterre, que la partie intéressée qui fait la demande est Te