‹ II, 324 pChapitre 15 sur 99 · TOME If. g · texte numérisé non relu

TOME If. g

véritftble auteur ou |»reniier éditeur, suivant les cas; l*s*il s*agît d*une pablicatittD irrégulière faite dans le pays ob la première publication régulière a eu lieu, ou bien, s'il existe une convention intemationaie, que» dans le pays où la première publication contrefaite a eu lieu, il a été rend» par un tribunal compétent un ji);-<Mnf>iit en favmr du droit de la partie intérei>S(''(* qui prétemi être Fauteur dn ir |>n inier éditeur.

X. Et qu'il soit oidonué que tous les exemplaires de livres, pour lesquels il existera un (iroil de prupriélé conféré par le présent acte, ou ^ar une orduuuauce en Conseil rendue eu couséqueuce, imprimés ou réimprimés dans tout pays étranger auue que cdni oii lésdits livres auront été publiés pour la première fois, ne pourront, en vertu des présentes, être admis dans toute Tétendue des États Britanniques qu'avec le consentement de celui à qui appartient le droit de propriété et dont le nom est inscrit au registre, ou de son fondé de pouvoir par écrit; et si ces livres étaient importés contrairement à cette prohibition, les livres et ceux qui les auront iniportés seront soîimis aux règlements m vigueur an f?ujfM (irs marchandises dout on prohibe Piniportation par les ordonnances liouanières; et quant à ce qui eoiu erne ces exemplaires dont riuiportation est prohibéf on qui ont t ie iuipriniés eu contrefaçon en quelque lieu que ce suit, quiconque les importera en quelque endroit que ce soit des États Britanniques, ou qui, sachant que de tels exemplaires ont été importés ou imprimés en fraude, les vendra, publiera, exposera eu vente on en location, ou tes aura en sa possession pour les vendre ou les louer, sera exposé à une action spéciale en justice, à la requête de Tauteur ou de ses ayanu droit, et cette action sera suivie devant les mêmes tribunaux, de la même manière, ci avec les mêmes restrictions pour la défense que celles qui sont prescrites i>ar l'acte d'amendement du droit de copie, j^ni" lappori aux pouisuitesà intrinrr contre les» personnes qui luiporii iii ou vendent des livres imprimés en fraude dans les États BiiiannH|in s.

XL Et qu'il soit ordonné que l'employé de la corporatiou des libraires recevra à Thètel de ladite corporation tous le» livres, volumes ou gre« vurès qui doivent j être déportés comme il est dit plus haut, et qu*un mois après avoir reçu ces livres, volumes' ou gravures, il les déposer» à la bibliothèque du Musée Britannique.

XII. Et qu'il soit ordonné qu'il ne sera point nécessaire de remettre à l'cmploré <io hidite corporation des libraires des exemplaires de toute seconde édition ou autre édition du livre ou des livres déposés, ainsi qu'il a été expliqué, à moins que Icsdits livres ue cootieuneut des additions ou des changctuents.

XIII. £t qu'il soit ordonné que le terme qui sera tixé par ordonnance en Conseil à la durée du privilège à accorder en faveur des ouvrages publiés pour la première fois en pays étranger, pourra différer quant aux divers pays étrangers, et quant aux différentes dasaes de livres,

oomme aussi que les époques qui doivent être fixées pour TiiiseripUoli sur le registre de la corporation des libraires, et pour la remise des livres, etc., à remployé, selon les règles établies pins beat, pourront être différentes suivant les divers pays étrangers et les diverses classes

Je livres, etc.

XIV. Et qu'il soit onlouiiê qu'aucune ordonuance en Conseil n'aura d'eiïet qu'autant qu'il y sera coustatt-, connue motif de sa promulgalioo, qu'une protection réciproquea élé garantie parle gouvernement étranger dont il est question, eu faveur des ouvrages publiés duus les Èi^la de Sa llajestu,et semblaUesàcenz quisont compris dans ladite ordonnance.

XV. £t qu'il soit ordonné que toutes les ordonnances en conseil fàites en conséquence du présent acte auront, aussitôt après leur publia cation dans la G»xeue. de Londre», et à partir du jour de cette publication, le même elTet que si chaque partie de ces ordonnances était comprise dans le présent acte.

XVI. Et qu'il soit ordonné qu'un exemplaire de chaque ordonnance de Sa Majesté en sou Conseil, qui a rapport au présent acte, sera présenté aux deux Chambres du Parlement, dans les six semaines de sa proniulgalit>u, si c'est j»endant la session du Pailement, sinon dans les six semaines qui suivront le cumincncenieul de la session suivante.

XVII. Et qu*il soit ordonné que Sa H^esté aura le droit, par suite d*une ordonnance en Conseil, de révoquer ou de modifier toute ordonnance en Conseil rendue auparavant, en conséqueuce du présent acte» sans préjudice des droits acqtïis avant de telles révocations ou de tels changements.

XVIII. Sous la réserve et qu'il soit ordonné qu'aucune clause du présent acte ne pourra être interprétée de manière à Cîupêeher l'impression, la publication, ou la vente do ] \ traduction d'un livre, dont l'auteur ou l'éditeur |>eut être appelé à joua du bénéfiee du présent acte.

XIX. Et qu'il soit ordonne que auteurs de livres, les auteurs de pièces dramatiques, de même que les compositeurs d'œuvres musicales, les inventeurs, dessinateurs ou graveurs, les sculpteurs de tout genre, et les artistes ou auteurs de telles antres œuvres d*art mentionnées plus haut, lesquelles seront publiées, hors des Étals de Sa Majesté, après la passation du présent acte, ne p(mrrout jamais prétendre à d'autre droit de ^^riété sur leurs œuvres, ni à d'autre droit exclusif de représenta* tion que cenx qui leur sont conférés par le présent acte.

XX. Et qu'il soit ordonné que dans l'explication du présent acte on entendra par lime, un volume, une brochure, nue feuille d'îuiprci^siou, nne feuille de musique, une carte, un plan; et que les cxjiK .N^ioas morceaux de sculpture s'appliqueront aux sculptures, modèles, copier» et moules décrits dans Taete qui confère anx morceaux de sculpture les privilèges de la propriété ; et que les mots Impression et rA'mprettîon corn, prendront la gravure et tout autre moyen de multiplier les exemplaires;

et rexpressioB Sa Mûjêité conipreDiIra les héritiers et successeurs de Se Majesté; et que les eipressiees*: wdmaumee de Sa M^uU mnwn Cùnicil ^ ordonnance m Cotueil y et ordonnance^ signifieront toute ordon-

nanop de Sa Majesté, agissant d'après l'avis du très-honorable conseil privé fie Sa Majesté; et que l'expression : employé de la corporation des lihraires seiitendra d'un employé préposé par ladite coî'poration des libraires, pour exécuter 1rs stipulations dudit acte d'amendement du droit de copie; et qu'en parlant de pei-sonnes ou d'objets, tout mot rais en pluriel s'appliquera aussi à une seule personne et à ua seul objet» et que tout mot portant la marque du singulier derra s*«iteBdre aussi de plusieurs persooses ou de plusieurs objets; et que tout mot applicable au genre masculin s*appliqyera aussi au genre féminin; à moins, dans tous ces cas, qu'il ne se trouve quelque chose dans le sujet ou le texte qui ne permette point d'admettre une telle explication.

XXI. Et qu'il soit ordonné que le présent acte pourra être amendé et révoqué par i4uai|tre acte pendant la présente session du Parlement.

ACTK f>B^ QUINZIEME ET SEIZIÈME ANNÉFS ru' HÈGNE IXE LA VICTOI^IA,, C. li, PASSÉ I^E 28 MAI iSdî.

Acte pour donner à Sa MajeOé le moyen de mettre à exécution une convention faite avec h France au sujet du droit de propriété littéraire; pour étendre et expliquer les acus sur le droit international de propriété littéraire, et pour expliquer les actes qui on( trait au droit de propriété sur les ^nu'wn's.

Attendu qu'un acte a été passé durant la septième année du règne de Sa Majesté actiu'lU* (7 et 8, Victoria, c. 45), intitule : o Acte pour amender la loi relative an droit international de propriété sur les œuvres de littérature et d ai t s et ci-après désigné sous le titre de : « Acte sur le droit internatioual de [n opriété littéraire ; a et attendu «ju une convention a été récemment conclue entre Sa Majesté ctla république française» pour étendre réciproquement dans chacun des deux pays la jonissanoe du droit de propriété sur les ouvrages de littérature et d*art publiés dans Feutre et pour opérer des réductions sur les droits actuellement perçus sur les livres, les gravures et les œuvres musicales, publiés en France; et attendu que quelques-unes des stipulations proposées par Sa M^festé

e( contenues dans ledit tniléexigeiit la sanction du Parlement; et attendu qu'il est nécessaire que cette sanction soît accordée, afin que Sa Majesté ait le moyen de faire de serabIaM*'< stipulations dans lont autif! traité concernant la propriété littéraire <jui pourrait plus tard être coociu avec les gouvernemeulâ étrangers ; il est ordonné par Sa Très-Excellente Majfôté la reine, d'après Tavis et le consentement des Lor*is spirituels et temporels et de la Chambre det» communes, assemblés eu ce présent Parlement» et d*a|»rèftleur «atorisatioo, ce qui suit :

I. La dix-huitième section dudit acte de la septième année de Sa Majesté actuelle, ch. 45, sera révoquée, en tant qu^eUe diiTère des stipula- ' tions ci-après énoncées.

II. Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, décider 4 Tégard des livres qui seront publiés à telle date et dans tels pays étrangers que Tordonnance mentionnera, que les ;nitonrs, leurs oxérut^Mirs tostnmentaires, mandataires et ayants cause, auront, en se soiinu tt int aux dispositions ci-après énoncées on mentionnées, le pouvoir d empêcher dans les Luis Britanniques lu publication de toute traduction qu'ils n*auraient point autorisée, et cela pendant un laps de temps qui sera fixé par Tordoonance et qui ne a*étendra pas au delà de Pexpiration de cinq années, à partir de Tépoque de la publication des traductions autorisées; et dans le cas de publications par limisons, la prohibition ne s*étendra pas pour chaque livraison au delà de l'expiration de cinq années h partir de l'époque où la traduction autorisée de chaque livraison aura été publiée.

III. Sons la réservp d^^s dispositions ou restrictions contenues dans les ordonnances et des dispositions qui y seraient rontcnucs ou mentionnées, les lois et ordonnances actuellement en vigueur pour empêcher les infractions aux droits d atitcurs sur les livres publiés dans les États Britanniques seront mises à exécution pour empêcher la publication des traductions qui ne seraient point autorisées par les auteurs, sauf toutefois les clauses se rapportant à U remise des exemplaires des-* tinésau Musée Britannique et aux autres bibliothèques.

IV. Sa Majesté peut, par ordonnance en conseil, décider qu^ii Tégard des pièces dramatiques représentées à la date et dans les pays que l'ordonnance mentionnera, les auteurs, leurs exécuteurs testamentaires, mandataires et ayants cause auront, en se soumettant aux dispositions ci-après énoncées ou mentionnées, le pouvoir d'emf»c< lier dans les États britanniques la représentation de traductions qu'ils n auraient point autorisées, pendant un laps de temps indiqué par l'ordonnance et qui no s*étendra pas au delà de cinq années à partir de l'époque oii les traductions autorisées de ces pièces dramatiques auront été publiées ou repré'* seolées en public. \

V. Sous la réserve des dispositions on restrictions contenues-dans lea ordonnances et des dispositions qui j seraieat contenues ou mention -

nées, les lois et oi donnauces actuellenieut en vigueur pour assurer à Pauteur de pièces dramatiques, représentées en public dans les États Britanniqu<*s, le dmit exclusiC de représenter ces pièces, auront aussi leur applicaiion pourempécbcr la représentation de traductions depièoe» drainaliqueà qui ne seraieni poiui autorisées par l auteur.

Yl. Aucune des dispositions du présent acte ne sera interprétée de manière à empêcher les imitations ou applications licites à la scène an||[lai$e des pièces dramatiqaes ou des compositions musicales publiées en pays étranger.

VII. Nonobstant les dispositions contenues dans Facte sur le droit international de propriété littéraire, ou celles du présent acte, tout article politique, publié à Tétranger, dan'f un journal ou dans une revue périodique, pourra être réimprimé ou traduit en Anglctcrn^ <i«ns tout journal ou revue périodique, pourvu qu'on indique la source U'où il est tiré; et Vmt article traitant d'un autre sujet et publié comme il vient d'être dit pourra ans^i être réimprimé ou traduit pourvu qu'on eu indique la source, à moins, toutefois, que l'auteur n'ait formellement dédaré qu'il s*en réservait la propriété, ainsi que le droit de traduction, et cela dans un endroit apparent du journal ou de la revue périodique oh Tarticle a été publié pour la première fois ; auquel cas, cet article recevra, sans être soumis aux formalités requises dans la section suivante, la même protection que celle qui s'étend aux auteurs de livres, en vertu de l'ai te sur le droit international de la propriété littéraire ou en vertu des présentes.

VIII. Nul auteur, exécuteur testamentaire, mandataire, ou avant eause, ne j)ouria jouir du béuctiee du présent acte, ou âos (h ,I(»iim mecs en conseil, concernant la traduction des livres ou des pièces Uianiaiiquc:>, 8*11 n*a rempli les conditions suivantes, savdr :

1* L*Ottvrage original susceptible de traduction doit être enregistré, et un exemplaire en être déposé dans le royaume-uni, d*après la forme i^uise pour les ouvrages originaux par ledit acte sur le droit interna* tional de propriété littéraire, et dans les trois mois qui suivront la première publication à l'étranger.

2° î/anteur doit indiquer sur la page du titre de rorlginal on, s'il est publié par livraisons, sur la page du titre de la prennère livraison, ou, s'il u'y a point de titre, en quelque endroit apparent de l'ouvrage, qu'il* se réserve expressément le droit de traduction.

3» La traduction autorisée par Tauteur ou toute partie d'icelle doit être publiée, soit dans le pays mentionné dans Tordonnance en conseil et admis à la protection; soît dans les États Britanniques, dans le délai d^une année après Tenregistrement et le dépôt faits dans le royaume uni de rouvrage original, et ta traduction entière doit être publiée dans les trois ans qui suivrout cet enregistrement etee dépdt.

4* Cette traduction doit en outre être enregistrée, et ii doit en être

Uéposé un cxcm|>iaii c ilaiislc Ropuiue-Uui, dans le délai fixé à cet égai fi par Tordonnance en conseil, et selon les formes iodiquées par l'acte sur le droit iaieniatîoiuil de propriété littéraire pour Tenregistrement et le dépôt d*otivrages originam.

5* S^îl s'agit de livres publiés par Jivraisons, chaque livraison de l'ouvrage original devra être enregistrée et déposée daiin ce pays selon les formes requises par ledit acte sur le droit international de propriété littéraire, dans les trois mois qui suivront la première publication k l'étranger.

6' S i) s'agit de pièces dramatiques, les traductions sanctionnées par Tautcur devront être publiées dans les trois mois qui suivront Tenregistrement de Fouvrage oiiginai.

7* Les formalités ci-dessus s'appliqueront aux articles publiés originairement dans les journaux ou revues périodiques si ces articles sont ensuite publiés séparément, mais elles ne s*appliqtteront pas à ces articles tels qu'ils ont été publiés originairement.

IX. Quant à tous les exemplaires d'œuvres de littérature ou d'art, protégés p »r l'acte sur le droit intcriiationnl de propriété littéraire ou par le présent acte, nu par toute ordoiinauee en couseil rendue en conséquence de ces aeles ou (le l'un d'eux, qui seraient imprimés, réimprimes, ou fabriqués à l etranij'er, partout ailleurs que dans le paysoii l'ouvrage a été publié pour la première fois, de même que pour toutes les traductions non autorisées de livres ou pièces dramatiques, dont la publication ou la représentation dans les États Britanniques serait prohibée» en vertu d'une ordonnance en conseil, il est absolument défendu par ces présentes dUmporter de tels exemplaires , copies et traductions en quelque lieu que ce soit des États Britanniques, si ce n'est avec le consentement de l'auteur ou desonayant droit, on d'une personne anîori-éc par écrit ; et les stipulation*; de l'acte delà sixit ine aimée du règne de Sa Majesté k pour amender la loi sur la prttpiiélé lilléraire. iqui enjoignent la conliseation, saisie on deslruction (ie toutlivre imprime eu Contrefaçon dans le Uoyaunie-Uni ou imprimé en quelque pays que ce soit, mais importé dans les États Britanniques par tout antre que Tauteur ou ses ayants droit, s'étendront et s'appliqueront à tous les exemplaires d'œuvres de littérature ou d'art, et à toutes traductions dont l'importation dans l'étendue des États Britanniques est prohibée par ces présentfîs.

X. Les dispositions ci-dessus seront incorp- rées à l'acte sur le droit international de propriété littéraire, et ne feront ainsi qu'un seul et même acte.

XI. Et attendu que, par ordonnance en conseil et en venu de l'acle sur le droit inlcrnalional de propiiété sur les œuvres de littérature et d'art, Sa Majesté a déjà mis à exécution certaines stipulations contenues dans ladite convention aveclarépul>liqu«; française, et qu'il devientnrgent

que les stipula nous qui concernent Sa Majesté daiis ladite Louvenliou soient mises à exécuUoa à partir de la passation du présent acte, sans autre onlouDanee en oonseU ; il est décidé que pendant toute la durée de ladite convention, et tant que Fordonnanceen conseil déjàput»liée eu conséquence dudit acte sur le droit international de la propriété littéraire, sera en vigœur, les dispositions ci-dessus mentionnées devront s^appliquer à ladite convention, et aux traductions de livres et d'ou> vrages dramatiques qui seront, après la passation du présent acic, publiés ou représentés en France, de la même manière que vSa Majesté eût rendu "ito ordonnance en son conseil en (conséquence du présent acte, pour mettre à exécution ladite convention, et eût ordonné, en ce laisaiit, que de telles traductions i'iissent protégées, ainsi qu'il a été dit plus haut, pendant Tespace de cinq ans à partir de la date de la pre* raière publication ou de la première représentation, et aussi comme si un délai de trois mois, à partir de la publication de la traduction, eût été fixé par une ordonnance spéciale pour faire enregistrer ladite traduction et en déposer une copie dans le Royaume-Uni.

XII. Et attendu qu'un acte a été passé dansladixiènieannée du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : « Acte pour amender Pacte des septième et huitième années du règne de Sa Majesté actuelle, afin de réduire, en certains; cas, les droits à ])ayer sur les livres et les gravures ; » et attendu que par ladite convention avec la république fiauçaise il a été stipulé que les droits sur les livres, gravures et dessins publiés dans l'étendue du territoire de la république française seraient réduits au taux spécifié dans la cédule annexée audit acte de la dixième année du régne de Sa Majesté actuelle (c* 48) ; et attendu qu*en vertu de ladite convention, et dans Texercice des pouvoirs conférés par ledit acte. Sa Majesté a déclaré, par ordonnance en conseil, que ces droits seraient réduits en conséquence ; et attendu que par ladite convention il a été de plus stipulé que ledit taux des droits ne serait point augr n nté pendant la durée de ladite convention ; et que si pendant la durée de ladite convention on faisait une réduction quelconque de ces droits en faveur de livres, de gravures et de dessins, publiés eu tout autre pays, cette réduction serrait apjflicable aussitôt aux mêmes ouvrages publiés en Fiance; et aiieiîdu qu il est douteux que des stipulations telles que celles qu'on vient de mentionner puisseut être mises à exécution sans lautoi isatiou du parlement :

Qu*il soit ordonné que le taux des droits, réduit comme il a été dît plus haut, ne sera point élevé pendant la durée de ladite convention ; et que si, pendant la durée de ladite convention, une réduction avait lieu en faveur de livres, gravures ou dessins, publiés en tout autre pays

étranger, Sa Majesté, par oi iionnaiire en conseil, pourra déclarer que les mêmes réductions s'étendront aux ouvrages de même genre publiés en France. Une telle ordonnance devra d'ailleurs être décrétée et publiée

de la même manié» et soumises aux mêmes dispositions que les ordonnances iaiies en conséquence de Tacte de la dixième année du règne de Sa Ifagesié actneUe (c. 5S).

XIII. Et attendu que des doutes se sont élevés sur Pinterprétation de la cédule annexée à l'acte de la dixième année du rèfpe de Sa Msyesté

actuelle (c. îîS} :

Il est ici déclaré que, pour exécuter ledit acte, tout ouvrage publié dâus 1p pays où il a été produit, mais qui origiuaiiemenl aura été publié CQ partie dans le Royaunie-Lni, sera néanmoius réputé passible, et par le fait sera passible du droit à payer sur t les ouvrages originairement publiés dans le Royaume-Uni, et réimiirimés dans le pays d'exportation , dût-il même contenir aussi des matières original» non publiées dans le Rojraume^Uni, à moins, toutefois, qu*il ne soit prouvé clairement aux commissaires des douanes de Sa ll^esté par Timporta^ tenr, le consignataire, ou toute autre personne faisant entrer ledit ouvrage, que la matière originale est au moins égale à la partie de Tonvrage publiée ori^riuairemcnt dans le Royaume-Uni; auqiio! rns l'ouvrage sera seulement i>oumi$ aux droits sur • les ouvrages qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni. »

XiV. El, aticndu que par les quatre divers actes du Parlement dont réoonciation suit, savoir : un acte de la iiidtième année du règne du roi Georges II (c. 13); un acte de la septième année du règne de Georges III (c. 5S); un acte de la dix-septième année du règne du roi Georges III (c. 67); et un acte de la septième année du règne du roi Guillaume IV (c. 59) , des dispositions ont été prises pour assurer certains droits de propriété, qui sont définis dans lesdits actes, à quiconque invente, dessine, grave an burin, à Teau-forte ou à la manière noire, ou qui, d'après son propre ouvrage, son dessin, son invention, fait «Jt ssiùt'i , graver au burin, à i'eau-lorte ou à la manière noire, une oo plusieurs gravureii liistoriques ou autres, et à quiconque grave au burin, à Teau-forte ou k la ipanière noire, ou fait graver au burin, à reau-forteouâ la manière noire une gravure quelconque prise d'un tableau, d*un dessin, d^nn modèle ou d*une sculpture, bien qu*nne telle gravure 'n*aît point été gravée ni dessinée d'après le dessin original de celui qui la publie ; et attendu qu'il est douteux que les dispositions des actes susénoncés puissent s'appliquer aux lithographies et à certaines autres impressions, et qu'il est nécessaire de dissiper tous les doutes à cet égard :

il est déclaré, par ces picsenics, que les dispositions desdifs actes s'appliqueront aux gravures faites par le moyeu de la lithographie, ou par tout autre procédé mécanique au moyen duquel les gravures ou les impressions de dessins et de plans peuvent être multipliées à 1 infini ; et lesdits actes devront être interprétés en conséquence.

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