BELGIQUE
NOTICE HISTORIQUE SUK L\ LÉGISLikTION BELGE (1).
C'est plutôt l'histoire de la poHce des livres que celle des droite des auteurs sur leurs écrits que Ton trouve dans les aDcienoes annales belges. 1,'autorité a'intenrient dans les affaires relatives à la librairie el à l*imprimerie qae pour contrôler et parfois pour empêcher les nouvelles publications. Ses mesures donnent lieu fréquemment à des conflits, à des tepréseutàtlons au Conseil, à des actes d*opposition, dans lesquels Tesprit de liberté cherche, le plus souvent sans succès, à faire reculer Tesprit de despotisme .
Dans les provinces belges, (iejuiis rintrodnction de rimpriuiei ic, la surveillance des livresavait éU'roHliôe, sousle rapix)!! religieux, au clergé; au point de vue politique oui lui, aux. magistrats des villes. La Réforme duuna le signal de mesures pai'ticu lieras de vigilance et de rigueur : Tédit de Charles-Quint, du 8 mat 1521, daté de Worms, ordonna de brûler les Uvres de Luther et de sa secte, ainsi que les livres et les gravures diffamatoires ; il interdit Timpression des ouvrages traitant des choses delà religion, sans la permission de Tévéque diocésain, et de tout autre livre sans Tautorisatioa du souverain. Les coutrevenants étaient assimilés aux coupables du crime de lèse-majesté. Un second éditdu 17 juillet 1526 vint renforcer les dispositions du premier, et défendit, en outre, d'acheter ou de vendre dans 1- s Payb-lias un livre étranger, d'y imprimer aucun ouvrage sans la permission des écolâtres, sous peine de ( onliscation du tiers des Liens du déliuquant el du bannissement perpétuel en cas de récidive. Deux autres édits, Vun donné à Bruxelles le 14 octobre 1539, Tautre donné h Gand le 1 octobre 1531 , vinrent augmenter encore la rigueur des dépositions précédentes. Le premier de ces édits prescrivait, entre autres, qu'il DiIIait obtenir la permission du souverain, pour l'impression d'un livre sur une matière quelconque. Le second pronon-
( I ) Les ouvrages que nous avons particulièrement consultés pour la rédactien de celte notice, sont les suivants :
Sur la propriété littéraire et artistique en Belgique et en France, par Victor Csppellemans, Bruxelles, ISBé.
£t«at Aùlon'fice criliqw sur UtjaœnutvaË belgm, par A. Wanëe, Gaad,
liecherehêâ biltliographiguet *ur le$ almtmaeh» bêlgêgf par le même, Bruxelles,
Bêcherditt hiitorigws et bibliogrûphiques sur le$ journaux et les écrits périodifueê tUgeùiê, par U. GaplUine, Liège* 18B0.
Essai sur l'histoire 4$ Pimlruetien fnthligut «n Belfftfue, par Thëod. lutte, Itruzelles, 18éé.
çait contre les imprimea» qui publienieiit un fivre entaché d^faérésie, sans I approbation de Tordinaire et sans iettr» patentes d'octroi du souverain, la peine < d'estre eschaffauldez eloultre ce, ou d*estre fiestrîz
» d'ung f(M' chauld en forme de croix sy vivement que I on ne le pourra « effacer, ou d'avoir ung oeyl cresvé, ou ung poing rop]>é, à discrétion du « jime. ïi D'autres édits furent rendus encore diins le même esprit en i:>4a, 1541, 15i(î et 155<). On trouve, dans l'édii du IG mars 1550, que les libraires-juréii peuvent seuls vendre des livres; que si quelque autre vend des livres entachés d^erreur religieuse, il sera pendu, et qu'il payera vingt carolus d*or si le livre ne contient point d'erreur.
Après avoir, dans diversactes, confirmé lesloisde son père, Philippe II fit paraître le 19 mai IS70 un édit pour régler tout ce qui a rapport à Texercice des professions dlmprimeur, de libraire et de maître d'école.
Cet édit créait un prototypographe, espèce de surintendant général de l'imprimerie, ayant autorité sur tous ceux qui exercent la typographie et préposé à l'exécution des règlements. D'après Part. 15 de rédit il était interdît aux imprimeurs de réimprimer aucun livre /V.space de trois mois passés après que le jour du privilège aura expiré; la disposition exige môme dans ce cas Tavis et la permission préalable du prototypographe. On trouve également dans cet acte la défense dWvrir on hallotde livres venant du dehors sans la présence des commissaires ou visiteurs désignés par révéque. Une ordonnance de Tarchiduc Ernest d^Autriche, gouverneur des Pays-Bas, dgnée à Bruxelles, le 29 avril 1594, porte que c dorénavant ne sera concédé aucun privilège d'im- « primer quelque nouveau livre, soit au privé conseil, celluy de Brabant <• ou autre, sans promcs^^e o« obligation d'en délivrer un exemplaire c bien relié en cuir SiU garde-joyanx ûi\h bibliothèque royale de cette t ville, » Le 29 mai 1595, Pierre Henriquez deGusin in, < omie de Fueutcs, successeur de l'archiduc Ernest, mitàl'octroi d'un juivilége d'imprimer, la condition que promesse serait faite par les imprimeurs de déposer deux exemplaires de Touvrage, rdiét eneutr notr «u rouge, entre les mains do garde-jùyattx; ces exemplaires étaient destinés, Tun à la bibliothèque royale de Bruxelles, Tautre à celle que formait Philippe II à Saîntp-Laurent-le-Royal (Escurial) en Espagne.
Sous le règne d'Albert et d'Isabelle, un acte du conseil privé, du 18 mai 1610, défendit d'imprimer des livres composés par les Pères de la société de Jésus, sans l'autorisation préalable et [>ar écrit du père provincial de l'ordre, sous peine de confiscation des exemplaires et d'une amende à fixer arbitrairement; ce privilège assurait en quelc^ue sorte à perpétuité aux jésuites la propriété des ouvrages écrits parles Pères.
Depuis cette époque jusqu'à la fin du siède suivant on vit se succéder un grand nombre d*ordonnances et d'édits soumettant à des restrictions le commerce des livres on défendant la vente de certains ouvrages particuliers. Parmi ces actes il faut surtout noter un édit de Charles VI»
du tSjiiiii 1729. Cet édit, qui contieot dix-sept artides^ porte dans aon
préambule que personne ne sera admis & imprimer ou débiter des livres, « à moins quUl n'ait Ikit ecmster de sa proféssion de foy catholique» apostolique et romaine, par certîfirat en forme de son évéquc ou de l'archi-prétrc et de celui de son pasteur et de sfs bons comportements et moeurs, par semblable certificat du magistrat du lieu de sa résideuce. »
Cet édit maiu lient toutes les rigueurs de la législation antérieure. On Ut entre autres à Tarticle 5 : < Aucun imprimeur juré ne peut commencer, ni mettre au jour aucun livre ou traité, soit en prose soit en vers, sans avoir préalablement oMenuderempereurl^octroi nécessaire; il doit y joindre l^original examiné et approuvé pari^évèque, par ses censeurs on par les censeurs royaux, et cet original doit porter la signature de Tauteur. » L'article 7 ordonne aux imprimeurs de remettre au bibUothé* caire impérial, deux exemplaires proprement reliés de chaque ouvrage sorti de leurs presses, dans la première quinzaine après l'impression achevée.
Les almanachs comme les autres livr*\s étaient l'objet d'octun^ lu-rsonnels etsoumisaux règlemeubsuri imprimerie et la librairie. Eu IG19 un imprimeur d'Anvers, nommé De Couinck, tut banni du pays pour avoir, dans son almanacb, mal parlé des actes du gouvernement ; l*almanach fut prohibé et les exemplaires saisis. En 4630 rarchiduchesse Isabelle retira à on autre imprimeur d*Anvers le privilège qu*elle lui avait accordé pour l'impression d'almanachs.
Dans une dépèche du conseil privé, datée de Bruxelles, 7 janvier 4678, on trouve ce passage asses piquant :
« Honseigoeur, nous avons romarqué cpiès allemanaeqs qui se distri-
huent par tout le pays, et sont imprimés à Anvers, les pronostications et chroniqurs qui s'y mettent en langue françoise y «ont en langage fi lourd, que c'est honte de le lire et sert de raillerie à tous ceux qui en fout lecture j et comme cela tourne au préjudice du raiiiisiftre qui doit prévenir semblables incongroitei, il nous semble que Votre Exeellenee pourroit ordonner aux fiscaux de Brabsnt comme par la lettre ey-joiote (4).
Les journaux égiLlement ne pouvaient être publiés sans la permission du gouvemment Voici un extrait d*une de ces patentes de gaietier, qui fut délivrée en 1667 à Adrien Foppens :
« Charles, par la grâce de Dieu, rot de Castille. etc., etc. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a été de la personne de maistre Adrien Foppens. docteur en médecine, et de ses .sens, capacité et tnffisaocc, nouscoiifians à piriti de ses lojautôs. prrrTflhomie et ftnime diligence, avons ieeluy retenu, commis et establi,, retenons, commettons et ostahlissons de grâce cfpeciale par les présentes k Testât et cûargc de gazeltier, venue à vacquer par le trespas de feu le docteur ès droits Pierre Hugonet, son prédécesseur en octroyant et
{i) A. Warséc. Recherches bibliographiques sur les slmansebs belges. p«8
aeeordftiit aa dit Foppens. qoUlpaiise et pourra loi seul à r«iclusion de
tous autres «mi toutes nos provinces de pardeçà, faire, composer et traduire toutes les reiatiODS, advis, lettres et récits de tout ce qui se passe et pnsspra en ces pays et ailleurs, luitt uux alTaires de la guerre, qu'autres, eu laugage flamand, françois et autres, et icclles faire imprimer par tel imprimeur résidant en nosdites provinces, et vendre et distribuer par tels libraires et autres que bon lay semblera, sans pour ee mesprendre, ft condition que les imprimeurs desquels Ir snpplt se servira, seront tpnus fn cr regard de se refiler ensuite de nos ordonnances émanées sur le fait de rimprirnerie. Interdisant et défendant à tous imprimeurs, libraires et autres quels qu'ils soient d'imprimer ou fiire imprimer, vendre ny distribuer en quelque langage, faç«>n et lieu de nos dites provinces que ce soit, aucunes relations susdites et de quelque lieu (ju'elles puissent venir, soit qu'elles soient imprimées ailleurs ou non, sans le consentement dudit suppit, ^^tj^ peine à tous contrevenants de confiscation et d'une amende de trente florins u leur charge pour chaque foîsfl).
I^t ijd.iDt le dix-hiiitième siècle, plusieurs villes belges, Bruxelles, Liège, Bouillon, luieut le ceutre d'un mouvement typographique important, et la coDtrefoçon des livres français y avait ses fraocbes coudées.Tout le monde connaît Taneodote de Mannontel qui se trouvant à Liège, y reçut la visite du libraire Bassompierre, lequel venait le remercier des bénéfices que lui procurait la réimpression de ses ouvrages, dont il s'était emparé sans la permission de l'auteur. On vit aussi des publications périodiques prendre une grande importance. Ainsi , entre autres, le Journal Encijclopédiqve, paraissant à Liège, fondé et dirigé parP. Rousseau, avec le concours d'un grand nombre d'écrivains parmi lesquels on distingue d'Alembert, Charapfort, Cubières, Naigeon, J.-J. Rousseau et Voltaire, obtint une célébrité européenne et eut les honneurs d*uoe persécution, qui ne fut pas étrangère & la fortune du recoeil. Protégé d*abord par le prinoe^véque de Liège, qui avait accepté la dédicace de son journal et Pavait gratifié d*un privilège exclusif, P. Rousseau Ait ensuite dépossédé de ce privilège et obligé de se réfugier à Bruxelles, sous la protection du prince Charles de Lorraine. Toutefois l'impéra^ trice Marie-Thérèse, ayant refusé, sur les instances du Sainl-Siégc, de laisser publier le reomnl dans ses Etats, I*. Rousseau obtint du duc de Bouillon, le 1" février 1700, un privilège <!o trente ans et la permission de se fixer à Bouillon et d'y établir ses presses. Ce fut à P. Rousseau que cette ville dut la célèbre imprimerie, connue sous le nom de Société tiffwgraphique de Bouillon, qui entretenait à die seule douze presses, dont buit pour le service de la société et quatre pour celui des journaux
(1) A. Warzée. Essai historique cl critique sur les journaux belges, pages 6 et 7.
(St Voir pour les vicissitudes du Jowmal encyclopédique de Rousseau, rou' vrage de M. U. Capitaine sur les journaux liégeois, pages iSO a 68.
Mous ne nous écartons pas de notre sujet en rappdant kà TordoDoance de Marie-Thérèse du 20 mars 1773, qui déclare que i la peinture, f la sculpture, la gravure et rarehitertnre ne dérogent point à la noblesse « et que tout le monde peut exercer hbrf^meîit cf^s nrts et vendre des « ouvrages sans être sujet à se faire inscrire dans des lueliers, corps et i conipaguies quelconques, ni à s'y faire reconnaître, pourvu que l'arlisle < se borne à Texercice de son art, sans se mêler d^ouvrages mécaniques € OU de débits réservés aux métiers, t La même ordonnance, tout en oliligeant les graveurs à soumettre leurs œuvres à la ^nsure des officiers fiseaui, déclarait quMIs H*ont pas liesoin de lettres d*octroi pour les publier.
Dans les dernières années de la domination autrichienne, on voit Tautorlté chercher, d'un côlé, à opposer une barrière aux empiétements des cvrquf^?, et h'ur interdire Timpressioi} et !;» publication des mandeuienis et lettres pastorales dans leurs d orrsrv s;ins Paiiprobation préalable du gouvernement; de l'autre, ofcnpt e a c()inl)aitrc l esprit philosophique et novateur qui cherchait à se faire jour par la voie des écrits périodiques, et à défendre rentrée et la circulation d*nn grand nombre de journaux, tels que le foiirrier polUique et Huiraire ou Courrier d$ tEuropej le Journal hiaorique et liuérairet VEtprit deit gtuettei et plus tard d*une multitude de feuilles que la révolution française avait fait naître.
Mais un nouveau régime s'apprêtait pour la Belgique. Le 1" octobre 1795 (0 vendémiaire au iv), la Convention nationale vota la loi qui décrétait la réunion de ce pays au territoire de la République Irançaise; le 6 du niènio mois (14 vcndcuiiaire), les représentants du pçu[)Ie publièrent uu arrêté promulguant la Coustitutioii du lo thermidor an di, qui accordait la liberté « de dire, d'écrire, d'imprimer et de publier sa pensée. » Les diverses lois rendues sous la république et l'empire relativement aux droits des écrivains et des artistes sur leurs productions, et en ce qui concerne la police de rimprimerie, de la presse et des spectacles, furent également publiées en nel;j;ique et j demeurèrent en vigueur jusqu'à la chute du régime français dans ce pays.
La réunion de la Beîgique à la France avait fait naître des corif<^<îtntions sur le sort des éditions d'ouvrages qui < or)stituaiculla propriété d'auteurs ou de libraires français, et qtiî avaient cté publiées en Belgique avant la réunion. Le ministre do l'intérieur Ghampagny fit à ce sujet, le 3 juin 1S09, un rapport dans lecpiel il examina les divers moyens de faciliter le débit de ces éditions, sans blesser les droits et les intérêts des auteurs. On trouve dans son rapportées considérations remarquables:
I II me semble qu'il faut distinguer ici la propriété en elle>méme du droit de la faire valoir.
c Les maximes du droit naturel condamneraient peut-être les impri- Ipeurs et libraires qui, même sous la protection d'une législation posir
tive, réimpriineot chei une nation étrangère Touvrage publié chex une nation Toisine par son auteur ou celui qui eierce ses droits ; ear la propriété d*an ouvrage est, pour son auteur» un droit naturel qui, en soi, ne peut être circonscrit par aucune limite de territoire.
< Mais ia législation positive ne peut reconnaître d'autres droits que ceux qu'elle a clle-inôuie étaJDiis; et à ses yeux, la propriété des libraires
belges était légitime. ^
L'examen de la question fui, conformément à la demande du nnuistre, renvoyé au conseil d'Ktat qui, au rafiport de Regnaud de Saint-Jeand'Ângéiy, décida que ia suiutioo Ues liiiiicultés serait déférée aux tribunaux (1).
Lorsque le régime français prit fin en Belgique, un arrété^loi do prince souverain Guillaume d'Oraoge-Nassau , du 2^ septembre I8ié, abrogea les lois et règlements émanés du gouvernement français sur la presse, sur la librairie et Timprimerie et établit pour les provinces belges une nouvelle législation sur la propriété littéraire. Cet arrêté donnait à Fauteur d'un ouvrage original le droit exclusif de le faire imprimer et vendre dans tonte la lîelgique, pendant sa vie ; il conservait à sa veuve et à ses héritiers le même droit pendant la leur; tout droit cessait après rextiuctiou delà première génération de l'auteur. Une nouvelle législation fut établie pour le royaume des Pays-Bas, par la loi du 2S Janvier 4817.
La législation actuelle de la Bel|pqoe sur la matière se compose de cette dernière loi, ainsi que des dispositions des lois et décrets de la République et de l'Empire et de Tarrété-loi du 25 septembre iSii, qui n'ont pas été modifiées ou remplacées par ladite loi du 25 janvier 1817. Les droits de propriété des auteurs di-rmiatiques sont déterminée parle décret du gouvernenHînl i)rovisoire du "il octobre 1850.
Un arrêté royal du 22 juillet 1822 avait régi • ce qui coucerne Timpressioû, par les particuliers, des pièces officielles; il disposait en principe que chacun était libre de réimprimer ces documents, sauf réserves foites au profit de Timprimerie de TÉtat on de concessions spéciales. Cet arrêté, s'fl était conciliable avec les institutions actuelles de la Belgique, quant aux restrictions qu*il apporte à la fiiculté de reproduire les pièces publiées par le gouvernement, nous paraît, dans tous les cas, tombé en désuétude.
La Belgique a conclu des conventions pour la garantie de la propriété littéraire et artistique avec la France, le 22 août 1852, et avec l'Angleterre le 12 août 4854. Elle a signé avec les Pays-Has, une convention pour ia garantie de la propriété littéraire seulement, le 50 août 1858.
(i) Voir Ranouttrd, Traité des droits d^auteur^ vol. 1. p, 387 et suîv.