LÉGISLATION
toi DO 19 JUILLET IT9S, BBL&TIVK àCZ DROITS DE VMPKtéti âftTlSTIQlIB (l).
Art. 1''. I-es peintres et dessioateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la répu' blique et d*en céder la propriété en tout ou eo partie.
Art. 8. Leurs héritiers oy GestioniMires jouiront du même droit du-* mot Tespate de dix aos après la mort des auteurs.
Art. 3. Les ofliders de paix seront tenus de Ikire confisquer, à la ré* quisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionoaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de gravure, ou de
toute autre production de Tespril ou lia geiiic qui appartient aux ijeaux' arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.
LOI DU fl" SBPTWBU ftBLATIfS A Lk nOPBtiTi BBS OBOTRBS
DBAUATIOUES (2)
Art. 3. La police des spectacles continuera d^appartenir exclusive^
ment aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d'avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l'olli* n r de police de service, à diaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.
DÉGBET inrÉaiàL BU 1*' GBailIllÂL AN Xltl (22 MABS 180$), BBLATIF AOl DBOITB W PBOrUÉTd UBS OUTBAGBB MSTBSHBS.
An. i**. Les propriétaires par successio non à d'autres titres d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que Tauteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables ; toutefois :i !.i clKîrge d'imprimer séparément les œuvras posthumes, et sans les joindre i une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.
(1) Cette loi a été remplaeéeen Belgique par celle du M Janvier 4817, pour
ee qui concerne les œuvres d*art qui se reproduisent par la voie de /'tmprv** «tofi; mais elle coniïDue à y régler ce qui est relatif à la propriété des autres
oeuvres d'art.
(2) Voir le décn l du gouvcrncmcnl provisoire, du i\ odobre î^3^page6lJ.
DÉCRET IMPERIAL Dr 8 JTIN 1^06, RELATIF MX THiUtRES ET A LA PROPIULiL DES UEIVRES DRAMATIQUES POSTUUMES.
Al t. 12. Les propriétaires d'ouvrages dramatifjiies posthumes ont les niriiirs droits que fauteur, <n los dispositions sur la propriété des auteurs .1 sur sa durée leur sont applicables, ainsi qull est dit au décret (lu 1 ' gcrmiual an xii.
CODB PÉMAL DB 1810.
Art. 4,9&, Tonte édition d'écrits, de composition musicale» de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lots et règlements relatifs à la propriété des
auteurs, est une contrefaçon; et toute coutrefaçon est un délit.
Art 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire belge d'ouvrages qui, a])rès avoir (Mé imprimés en Belgique, ont été contrefaits chez Tclraiiger, sont un délit de la nirnie espèce.
Art. -427. La peine contre le contrefaeteur ou ( outre l'introducteur sera une amende de cent francs au moius et de deux mille francs au plus; et oonire le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.
La confiscation de l'édition contredite sera prononcée tant contre le eoDtrefacteurqne contre Tintroducteur et le débitant.
Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi coniisqués.
Art. 428. Tout directeur, totit entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatique^, au mépris des lois et règlcmonts relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinciaante francs au moins et de cinq cents fraucâ au plus et de la confiscation des recettes.
Art, l>S9. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, on les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura sonflért ; ^ surplus de son indemnité, on l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
ARRÉré-LOI DO 23 SKPTIMBBB 1814, BUR Là PaOPBlM UTTÉRÂiaE (1).
Nous GDiLLAfWB, prittco d'Orange-NassBU, prince souverain des pro. vinces unies des Pays-Bas, etc., etc., etc.
Considérant qu'en vertu des lois et règlements actuellement en vi« guenr sur rimprimerie et la librairie, la liberté de la presse a été sou* mise à une surveillance souvent arbitraire ;
(I) Nous ne reproduisons ici que celles des dispositions de l'arrêté-loi du Sa septembre 1814 qui paraissent n*avoir p»t été abrogées complètement par les lois postérieures.
TOVC II. 8
Voulaut, de plus, dctcrininer et garautir les droits que les auteurs peuvent exercer sur leurs productions ;
Sur le rapport de notre eommiBsaire général de riutériear ;
Le Conseil privé entendu ; Nous avons arrêté et arrêtons :
Ârt. 1^. Les lois et règlements émanés sous le gouvernement firançais, sur rimprîmerie et la librairie, en y fomprenant tont ee qui concerne les joiu iianx, sont abroges dans le gouvernement de la Belgique, à dater de la publkaliuu du présent arrctr.
Art. -4. Toute C-vpOsition ou distribution d\'crils, de figures ou images, tendante à avilir la religion ou à corrompre les mœurs, sera punie couformément à Fart. 287 duXode pénal.
Art. 6. Dans le cas de la puMicatîon d*nn ouvrage posthume, la propriété appartient à la veuve et aux héritiers de Fauteur, et ils en jouissent pendant leur vie.
Art. 7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d*une personne étrangère à sa faijiillo, il ne pourra être ptihlié ni pendant sa vie, ni pendant eelic de ses béi iii rs, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 Cl) devra èti e respecté.
Art. 9. 11 est deli ndu exiire.ssémcnl de ieiiupi iincr ou de débiter, et en cas que la réimpression ait eu lieu en pays étranger, d'introduire, répandre ou vendre dans le gouvernement de la Belgique tout ouvrage original sur. lequel Tauteur peut eiercer le droit de propriété en vertu de Tart. 5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non débités de la contrefaçon, et de plus d*une amende de la valeur de trois cents exemplaires do Touvrage, à fixer d'après le prix de vente ; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propriété ; — néanmoins, celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.
Art. 10. La propriété de tout ouvrage original, iiuprimé antérieurement à la publicalion du présent arrêté, est garantie à son auteur, conformément k Fart. S.
Art. 11. La traduction d*un ouvrage ne donne de droit à son auteur que sur Tédition qu'il publie ; dans ce cas, le droit de propriété ne peut 8*exercer que sur les notes ou commentaires joints à la traduction.
Ârt. 12. Il est défendu, sous les peines portées en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvraijesur lequel l'auteurou ses héritiers exercent encore leur droit de propriété, à moins qu'ils n'en donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu à la seconde édition.
Art. 13. Sont exceptés des présentes dispositions, la Bible, les livres
(I) L'article 5 fixe la durée du droit d'auteur; il a été remplacé par les «rt. ly S et 3tle U loi du tfl janvier 1817.
d'église oti fiï'coîp, les auteurs classiques, les ouvracres »ic science^, ou de littérature étrangère, les almanachs, et en un mot tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de te gouvernement ne îh'iiî réclamer uu droit de propriété, soit parce qu'ils sont de toutes les iiaiious^ soit parce que le terme Axé en Tart. S 6*est écoulé. La présente exoeptioo ut porte que sur le texte, et le dfoit de propriété peut toujours s^exercer sur les notes ou ausmentatioss que Téditeur pourrait ajouter.
LOI DU â5 JANVIER i8i7, ÉTABLISSANT LES DROITS QUI rEUTEIfT ÊTRE EXERCÉS DANS LES PAYS-BAS, lU LATIVF.MENT A L'IMPRKSSION ET 4 Là. PUBLIC4TI0:i d'ouvrages LITTÉRAIRES ET D£ PftODtîCTIOIfS DES ARTS.
Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince iTOraoge-Nassau, grand-due de Luxembourg, etc. ,
A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir ISiisons :
Ayant pris en considération qu'il importe d^établir d*une manière nniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à rimprcssioQ et à la publication d^onvrages littéraires et de productions des arts ;
A ces causes, notre conseil d'Ktrit mtondn, et de commun rtccord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :
Art l". Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires on productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayants cause, de rendre publics par la Yoie de rimpression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une écbélle réduite, sans distinction déformât ou de mode de publication, en une ou en plusieurs langues, ornés ou non ornés do g:nvnres ou autro< r?cco<;soires de l'art.
Art. h'.' droit <1e copie, quant aux traduetfonî^d'nnrmges littéraires original 1 lient puliiicsen pays étranger, est uu droit exclusif qu'ont les traductcu: d leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et iauc vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.
' Art. S. Le droit de copie décrit aux artides précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de Fauteur ou du traducteur.
Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d*un ouvrage encore inédit de littérature on d'art, soit
par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon^
et punie, comme telle, de la confiscation, au profit dn propriétaire du manuscrit ou de Tcdition primitive, de tous les exemplaires non vendus (le la contrefaçon, qui i.eront trouvés dans le royaume, ainsi (jnc diipayementàverser, eutreles mains du même propriétaire, de la valeur de deux
mille exemplaires, calculée siiivant le prix de rommission de rédition légale, ei ce indcpendamiiient d ufif^ amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moi m ire de ct7U/Zonns, au profit de la caisse générale des pauvres dans le doiiii( ile du contrefacteur, ht pourra en outre le coutrefacleur, eti cas de récidive, et eu égard à la gravité des cinsoDStances, être dédaré inhaUle à exercer à l*aveair Tétat d*imprimeur, de libraire oa de marchaad d^ouvrages d*art ; le tout sans préjudice des disposiiioDS et des peines contre la falnfieaihn, statuées ou à statuer par les lois générales.
Sont défendues sous les mêmes peines Timportation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d*ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou d<> traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
Art. 5. !)an"? les dispositions des articles précédents ne sont pas comprises les éditions cuinplctes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de Tantiquité, du moins pour ce qui eu coucerue le texte, non plus queles éditions des Kbles, Anciens on MouTcauz Testaments, catéchismes, psautiers, lims de prières, livres scoUstiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent artide, et dont le terme n'est pas encore expiré (1).
Il est libre, au surplus, de faire connaître an public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et d»^ ci i tiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.
Art. G. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont il est iait mention aux art. 1*' et 2, tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu*ii s*ag!sse d*une impression primitive ou d*une réimpression, remplir les conditions suivantes, sa voir :
a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du rojraume;
b. Que l'éditeur soit bahitnnt des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du coéditeui étranger, soii imprimé sur la page du titre ou, à défaut de titre, à rcndroit de l'ouvrage le j)ius convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage ;
c. A chaque édition qui sera faite d*un ouvrage, Péditeur en remettra à Tadministration communale de son domidie, à 1 époque de la publication -ou avant, trois exempUiires, dont Pun portera sur le titre, et, à début de titre, à la première page, la signature de Pédîteur, la date de
(t) Voir la loi do 12 avril 1^.
la remise, et une déclaratioii écrite, datée et signée par un imprimeur habiutnt des Pays-Bas, cerlifiaut, nsf^v rîésignatiou du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et lera sur-le-champ parveuir le tout au département de riutéricur.
Art. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes ]es nouTèiles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d*art déjà publiés, lesquelles paraitront après sa promulgation.
Art. 8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi seront de la compétence des tribunaux ordinaires.
PÉCRET DU 21 OCTOBRE 1830, DÉCRÉTANT l/KNTItlŒ LIBERTÉ ï>Vl.F.VER DES TUÉATRES, d'y FAIRE REPRÉSENTER DES PiÈCKS DK TOCS GENRES, ET C0>- SACBANT LES DROITS Dg PROPRIÉTÉ DES AUTEURS ET DE LEURS UÉBITIEBS.
Le GOUVERNEMENT PROVISOIRE,
Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a géaé Texer-
cice;
Sur la proposition de l'administration générale de la sûreté publique. Arrête :
Art. 1*'. Toute jjeiMonuc pcut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, eu faisant, préalablement à rétablissement de sou théâtre, sa déclaration à l'administra tiou municipale du lieu.
Art. 2. La représentation d*une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de Fauteur ou des auteurs.
Art. 3. Les règlements de police actuellement exbtants seront revus sans retard; jusqu^alors, ils seront provisoirement exécutés en tant
qu'ils ne sont pas contrâlres an présent arrêté (1).
Art. 4. Toute composiiiou dramatique d'un autour belge ou etr ini^or, représentée pour la première fois sur un théàtic de la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public, dans toute l'eteiidue «lu territoire bel^c, sans le consentement formel et par écrit de Tauteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations.
(1) Diaprés l'art. 97 de la loi d'organisation communale, «la police des •pectaclc*; appartient au collège des bourgmestre et écbevins, qui peut, dans les circoubliinros oxtraordinnirt'S, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
■ Le collège exécute les règlements faits par U conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune r^rësentation contraire k Tordre public. »
Art. 5. Les h*^riiiers eu ligne directe, dcs( eiuîfuits d»'s auteurs, et h leur défaut rcpuuse survivante, succèdent la propncle des ouvrages et conscrveat les droits qui eu dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs.
LOI OU 12 Avaii* iSSé, AcnoGt:A:<T le § de l'art. 5 de Là loi UopoLi», etc.
l es Chaïubreà oot adopté et Psuus sanctionnons ce qui suit :
iiVrt* f^2f3* • • • • • * • • • * • « • • ■ • * • Art. A. Le § 1"^ de Tart. 5 de la loi duiî> janvier 1817 est abrogé.