BRÉSIL
I 0 ro<le r riminel du Brésil règle dans la disposition suivante ce qui eoueerue la propriété littéraire et artistique :
Art. 261. Le droit d'imprimer, graver, lithographicr ou introduire toute espèce d'écrits on d'estampes faits, composés ou traduits par des eitoyens brésiliens, dure pendant la vie de leurs auteurs et dix ans après leur mort, s'ils laissent des héritiers.
Kn eas de eoiitrefaeon, il y a lieu à eoufiseation au profit de Tauleur, traducteur ou de leurs héritiers, de tous les exemplaires, contrefaits; a défaut d'exemplaires, du double de leur valeur; le contrefacteur payera, de ])lus, une amende égale au triple de la valeur des exemplaires.
Si les écrits ou estampes appartiennent à des corporations, la défense d'imprimer, de graver, de lithograpliler ou dUntroduire, ne durera que dix ans.
CHlU(i).
Les <ti oii> [ii ((| riélé littéraire et artistique sont réglés au Chili par la loi du i t juillet lS5i et Tart. 17 de la loi du 9 seple»(ibre 1840.
Tous les auteurs de livres, d'écrits, de coinpositious musicales, d'œuvres de peinture, sculpture ou gravure , ont seuls le droit, leur vie du* rant, d'en autoriser la reproduction, la publication et la vente. Le même droit appartient aux héritiers, pendant cinq ans après la mort des auteurs.
(1) Ci's renseignements son! extraits du Code général de la propriété indw triêUe, littéraire et artiitique, par MM. Étienn* Blanc et Alexandre Beaume, Paris, ism.
Les auteurs étraugcrs d*ttD ouvrage publié , pour la première fois, à rétranger, jouissent de la protection légale pendant dix ans, s*ils en publient une édition au Gbili. La même protection de dix ans est accordée aux œuvres posthumes.
Le gouvernement se réserve d'accorder, selon les cas, des privilèges plus étendus.
:Hit('iirs (îe pièces de tliéAtro possèdent, outre le privilège commun à tuus les auteurs, le droit d'en autoriser seuls la représentation sur les théâtres publies.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la loi, l'auteur ou éditeur est tenu , avaul de mettre un ouvrage en vente , d'eu déposer trois exemplaires à In bibliothèque publique de Santiago. Moyennant raccomplissement de cette formalité, il est admb à porter plainte contra tous contrefocteurs devant le juge compétent, pour statuer.
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CONFÊDÊRATiON GERMANIQUE.
NOTICE HISTORIQUE SUR Lk LÉGISLATION ALLEMANDE (l).
L'Allemagne fut le berceau de Timprlmerie; on peut dire qu*eUele fiit aussi de la contrefaçon. Déjà à Tépoque de Luther, les auteurs se plaignaient d'être dépouillés par les contrefat tfMirs. Dans un avis à Timprimeur, placé à la <lernière page de son Commentaire des Épiins ci /.'rnnfiUes iVAvent à Pâques (5) le grand réformateur s'exprime ainsi : « Que « veut dire ceci, mou cher maître imprimeur, que vous vous pilliez « et voliez les uus les autres , et que l'un s euipare ouverieuieut du € bien d'autrui? N'êtes- vous i)lus que des détrousseurs de grand chef min et des voleurs, et eroyez«vous vous attirer la bénédiction de Dien « par de tels méfaits? .. Le dommage serait encore tdérable, si Ton « ne falsifiait en même temps mes livres d*nne manière scandaleuse. >
(1) Nous avons particulièrement eottsulté,pour la rédaction de cette notice,
les OTivrtp;r<? sntvriiits :
Dus Vi rluijsitclil mil Eiiuchltu8 der Lehren von tien gcUendcn detitschen und iiUernattoHaknRcchlenfClc^,\oiï docteur Oscar WaccUttT,Stulli;art, 18S1-18S8.
Etud» 9Wf le droit do pr^riété UtténUre en AtUmt^net par H. Paul Laboulaye, dansto Rtvue kùtortqus de dnit fta/neaU «< tffranijwr, 1. 1, p. 272 et fuiv. Paris, 1851».
(2 Âusli'gwig der £pi*Uln uiuL £vanyelien von Advent an bii 0$tern. Wiltenberg, 15315.
Lutiier GondAnoe les contrefoctaurs par des citations de Salemon, d*Isale et de saint Paul.
Erasme, également, se plaint de la contrefiiçon : c Vhi quid nm operis prodit, quodputent fore vendtKIe, mox vnui atque aller suffuratur ex ipsinsFrofreHM i^^anA exemptât, eateudit ac venditat minimo. Intérim Frohenhis immensam pecnniam impendit in castigatores, fréquenter et in exem» plaria (1), (T.orsqii'il paraît nu livre nouveau, que Ton suppose devoir être d'un hou débit , aussitôt Tun ou l autre parvient à en soutirer un exempiau (' hors de la boutique de Frobcn, il le met sous presac et veud Touvrage au rabais. Dans rentre-ten)p8,Fro))ea a dépensé en pure perte beaucoup d'argent en frais d'impression et de correction.)
Le droit romain pas plus que le droit canonique , la loi de Fempire pas plus que le droit contomier ne donnaient les moyens de réprimer ces abus. Ce Tut d'abord sous forme de privilèges que le droit fut établi et garanti, lies privilèges individuels, dont le plus ancien remouto scion les uns à Tannée 1 il)0 , d'après les autres à l'année 1501, furent accordés soit par Tempereur pour tout l'empire d'Allemagne, soit par un souverain partie ulier pour l'étendue de SCS États, soit niénic par Taulorilé d'une ville pour Tcuceinte de la cité. Ces privilèges étaient octroyés pour des publications originales ou pour la traduction d^autres ouTrages. Des privilèges étaient accordés aussi pour Timpression des lois. On trouve un de ces privilèges accordés en 1552 par Tempereur Gbarles-Quint à rimprimeurlvoSchoeffér, de Mayence. Le privilège porte que ceux qui ne respecteraient point le droit exclusif de Schocfl'er, seront condamnés à une amende de six marcs d'or , moitié au profit de cet imprimeur, moitié au profit de la chambre de justice de Tempire.
La librairie s'étaut concentrée à Francfort, ce fut là aussi que se concentra Padministration des privilèges (2) En 1569, l'empereur Maximilieu II chargea le sénat de Frauciort d informer contre ceux qui, depuis cinq ans, inscrivaient sur les livres dont ils ftlsaient commerce la formule auc Ucenu impériale^ sans en avoir le droit , mais, en 1570, il décida qu^on n'informerait que pour l'avenir.
En 1579 et 1580, Tempereur Rodolphe II institua à Francfort une commission de librairie. Il la composa du fiscal de la Chambre impériale (Kaiser Cammergerichts-l iscaî) et du doyen du chapitre de Notre-Dame (Lieben FrauenstiftH Dechant), et recommanda ari Conseil de ville de Francfort de les assister. En IGOR, cette commission fut re!tonvç!èe et reçut une instruction. En 1746, l'empereur François 1" iui euuouua une nouvelle.
(4) Erasmus roterod. ad Pu klieimer. 27 jun. 1522. — Erasmi opéra t 111, p. f , Lugd. Bat. 1703, in-fol. p. 707.
Les détails qui suivent, sur Tadministration des privilèges, sont extraits do travail de M. Paul Laboulaje.
D'après ces tuâtructions données par les empereurs, et surtout d'après la dernière (Kaiser Franz I Bûcherpatent fo?i 10 Fcbruar I7i6), — Ordonoauce sur les livres, rendue, le 10 févi ier 1740, par rciupcreur François I", — Toici quelles étaient les formaliié» à remplir pour obtenir et pour conserveries privilèges, quelles charges ils iinposaieut, et, en même îemps, quels étaient leurs effets et leurs avantages.
Les privilèges impériaux doivent être remis dans un délai de sis semaines, à partir du jour de la concession, en expédition authentique, au commissaire impérial de la librairie (kaiserl, Buchereonumtutriu»), qui doit surveiller rexôcntion de toutes les formalités.
\ la première foire qui ^uit la eoneession, le privilège est présenté à la Commission impériale, ot on la jirio de le porter à la connaissance de tous les lîliraires préseiils; .sur <juui le t>eerétaire de la Commission, qui e^t 01 iliiiairement notaire impérial, se rend auprès de tous ie> iibiaires avec deux témoins, et leur fait signer un certificat attestant qu'ils ont été avertis du privilège.
Si rinsinuation n*a pas été dûment faite, on si le privilège n'est pas ioscrît en téte du livre, non-seulement le privilège est perdu, mais le livre est confisqué. — Il doit être fait usage de papier blanc et de caractères de bonne qualité, à peine de perte du privilège. Le nom de Vimprimeur doit aussi être mentionné dans le livre. Euûn leconressionnaire d'un privilège doit envoyer cinq exemplaires de son ouvrage à la chancellerie du conseil auli(jne ( Rcichshofrath), un exemplaire à Tèlecleur arcbichancelier, uu exemplaire au commissaire impérial pour les soins qu'il donne aux afiaires de la librairie et de Timprimeiie (f ).
An xvii" siècle, Leipzig ravit à Francfort la prééminence du commerce de liLrairie qui lui avait appartenu pendant le siède précédent. Les lihraires se trouvaient dans cette ville à Tahri de la censure impériale. Les Électeurs de Saxe, défenseurs de la liberté religiônse, étaient naturellement les protecteurs du commerce des livres. Us faisaient respecter leurs droits de souveraineté contre les empiétements des privilèges impériaux.
En 1053, le système des privilrgfs reçut un premier échec par une ordonnance de la ville de Nuremberg qui défendit la contrefaçon des livres 11(11 privilégiés aussi bien que des ouvrages privilégiés, sous peine de la Luutiscation, de dommages-intérêts et d une ameude d'un florin par feuille. Une ordonnance saxonne du 27 février 1686 reconnaît le d roit des auteurs d*une manière non moins explicite, en protégeant C4Mre la contrefaçon les livres dont les éditeurs ont acquis la propriété des écrivains, que ces ouvrages fussent ou non Tobjet d^un prîvi- 1^. Un rescritdu 4 juillet i798 , pour Tinterprétatiott de Tordonnance
il) On n^envoîc que trois exemplaires des livres non privilégies; ils sont destinés nia hihliothèque impériale, à l'électeur grand ebanccli«r, an oom-
uissaire impérial.
TOUS ii. 9
de 1G8G, porte que celte ordonnanee a eu surtout en vue de protéger TacquisitioD réelle de la propriété d'un livre. Une autre ordounance saxonne, du i8 décembre 1773, subordonne la protection légale i la seule condition que Téditeur ait acquis de l'auteur le droit de propriété littéraire (Yertagmehtu Cette ordonnance reconnaît aussv moyennant la réciprocité, le droit de Téditeur étranger.
Une ordonnance hanovrienne, da 20 mars 4778, punît de la conliscation et d'une amende de 10 (halers toute roiitrefaçon d'ouvrages, faite au détriment (Féditeurs, frimprimeurs ou d'auteurs natiouaux.
En Autriche rimpératriee Marie-TUérèse et l'empereur Joseph défendirent la contrefaçon d'ouvrages nationaux. Le code civil prussien de 4 794 s'occupe des droits d'auteurs cl des contrefaçons, Uaus sa première et dans sa seconde partie. L*art. 4294 établit le droit de propriété littéraire en ces termes : t Lorsqu*un sujet du roi a acquis le droit d*étre éditeur d*nn livre, nul ne doit contreraire ce livre. » En oe qui concerne les auteurs étrangers, Fart. 4033 porte que t les contrefaçons sont permises àrégard des éditeurs d*ouvrages dans les États étrangers, en tant que, dans ces États, elles sont permises au préjudice des libraires prussiens. « Cependant l'art. 402t> excepte de cette faculté de libre contrefaçon, les ouvrages des auteurs étrangers qui écrivent en langue étrangère pour lesquels r»'(litcnr aurait obtenu un privilège du gouvernement prussien. Ce qui iiiaïKiuait à PAlleuiagne, c'était une loi gcntMalc protégeant les intérêts des auteurs et des libraires dans toute retendue de TEmpire. En montant sur le trdne, Tempereur Léopold II avait déclaré, dans sa capitulation, qu'il voulait donner une attention spéciale au commerce de la librairie et chercher à le préserver de la mine dont il était menacé parla contrefaçon. Cette déclaration resta sans effet par suite des événements.
Dans la période qui s'écoula depuis la dissolution de l'empire d'Allemagne jusqu'à sa réorganisation, plusieurs États tels que rAnii!< be, la Bavière, H;Kie, Nassau, etc., introduisirent, dans leurs lois particulières, des dispositions en laveur de la propriété littéraire. Lorsque les Etats allemaadsse constituèrent en confédération, un des articles dupaete qui accomplît cette mesure, l'art. 48 de l'acte fédéral signéàVienne le 8 juin 4845, stipubi que la Diète s*occup€»rait dès sa première réunion d*une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir, dans les États de la confédération, les auteurs et les éditeurs contre la contrefaçon de leurs œuvres.
Dès le 22 juin 4848 une commission avait été nommée dans le sein de la Diète pour préparer un travail sur cet objet. Mais ce fut seulement le 9 novembre 1857 que fut rendue la loi fédérale, promise depuis vingtdeux ans. Un acte fédéral du 6 septenil)re 1832 avait établi le principe que, dans les mesures à prendre par la suite, toute distinction serait réciproquement abolie entre les divers États de la Confédéraùuu.
...... ^le
Dans rintemlle deTaete de la Coorédération germanique du S jiilu 1815 à l'arrêté du 6 septembre 1832, le roi de Prusse, par un ordre du cabinet 'Iti !<> août 1827, déclara qu'en attendant une solution df^finitivc de la question de la propriété littéraire, pai- un arrêté de la T>i( ff^, il serait ouvert des négociations avec tous les États aHemands pour < (Uivciiir provisoirement de rassiniilation des étrangers aux nationaux. Par suite de cet ordre de cabinet , des conventions furent conclues dans ce senscDCre la Prnsse et les divers États allemands, en 1827, iSâS et 1839.
Des actes fédéraux relativement à la propriété littéraire sont encore intervenus le 22 avril 1841, le 19 juin 1845 et le Gnovembre 18S6. Les arrêtés de la Diète sont obligatoires pour tous les États dont la confédération se compose. Mais ces arrêtés n'abrogent pas les lois particulières qui peuvent exister dans chaque État et n'empêcbent pas les gouvernements (\o faire de nouvelles lois sur la matière, pourvu que les nn 's et les autres restent dans le? limites des arrêtés lédéranx et. en respeetent les dispositions. Ainsi que li' dit M. Ltboulaye ,dans Touvrage déjà cité, la Diète donne uu minimum, au niveau duquel toutes les légistlalious doivent monter; mais elle ne borne pas la protection qu'on peut accorder au-dessus du niveau qu'elle impose.
On trouvera, plus loin, le texte des arrêtés communs à tonte la Confédération, et celui des lois particnlières à ehaque État. Dans les États où il n'existe pas de législation spéciale, ce sont les arrêtés fédéraux qui sont seuls obligatoires.
LËGISLAT10^.