ACTE DE L\ DIÈTE DU 6 SEPTEMBRE RfL\TIF kVX DROITS RÉCIPROQUES
DK PllOrr.II TK LITTÉRAIRE £T ARTISTIQUE DAKS LES ÉTATS DE LA COKFli:- DÉRATION GERMAKIQUB.
La Diète de la Confédération germanique a pris, sous la date du 6 sep* tembre 1832, la résolution suivante :
Dans le but de protéger, conformément à Tart. 18 de Pacte fédéral,
les auteurs, éditeurs et propriétaires contre la contrefaçon de tout ce qui fait partie du commerce des livres ou des objets d'art, les princes souverains et les villes libres de rAllemagne sont tombés d'accord sur ce principe que, jioiir ce (jui a rapport à Tapplication des règles et des mesures presct iies a l'égard des contrefaçons, la distinction entre les su- Jets d'un État fédéré et les sujets des autres États de la Confédération germanique devra être supprimée à ravenir, de part et d'autre et sur tout le territoire de la Confédération, de telle sorte que les propriétaires, éditeurs et auteurs d'un État fédéré jouissent dans tous les autres États fédérés de la protection que les lois y assurent.
ACTE DE LA nifeTP DU 9 WOVFMliRE 1 857, l'.KI.AIII Al \ DHOUS DE rUOI'Rltlfc, I.ITTÉRAIRL ET A.nTlSTliiLb DA»S LES ÉTATS LA CONFÉDÉKATION GER- MANIQUE.
La Diète de la Confédération germanique a pris, sous la date du 9 novembre 1837, la résoluliou suivante :
Arl. l''. Les productions littéraires de toute nature, ainsi que les œuvres artistiques, déjà publiées ou non, ne pourront être reproduites par des moyens mécaniques quelconques sans le consentement de Pauteur ou de celui k qui il aura transmis son droit de propriété sur Tceuvre originale.
Art. 2. Le droit mentionné en Tart. 1", et appartenaol à Tauteur on à celui qui a acquis la propriété d'une CRUvre littéraire ou artistique, passe à ses liéritiers ou ayants cause; et ce droit de propriété est reconnu et protégé dans tous les États fédérés, au moins pendant l'espace de dix années (1), si les noms de l'auteur ou du propriétaire de l'ouvrage sont iudiqués sur le titre.
A l'égard des ouvrées Imprimés ou des productions artistiques qui ont paru pendant les dernières vingt années dans les pays de la Gonfédératioû germanique^ ces dix années seront comptées à dater du jour de la présente résolution; mais pour ce qui concerne les productions littéraires ou artistiques qui paraîtront à l'avenir, les dix années seront comptées à dater de Tannée de leur publication.
A l'égard des œuvres qui paraissent par livraisons, ces dix années ne courront pour l'ouvrage entier qu'à partir du jour de la publication de la dernière partie ou livraison, pourvu qu'entre la pnblicalion des différentes parties ou livraisons il ne se soit pas écoulé plus de trois ans.
Ârt. 3. Dans l'iatérét des auteurs, éditeurs ou propriétaires de grandes œuvres de science ou d*art, dont la publication entraîne des frais considérables, le minimum établi dans la Confédération pour la protection contre la oontrefaçon par Fartide S pourra être prolongé, mais ne devra pas dépasser le maximum de vingt années (2) ; quant aux États fédérés dont la législation n'accorde pas une protection d'une aussi longue durée, la Diète aura à prendre les dispositions nécessaires à r e sujet, lorsque les gouvernements intéressés en feront la demande dans les trois aus de la publication de Touvrage.
Art. A. L'auteur, le piopriétaire et l'éditeur de l'original des ouvrages contrefaits ou imités sont autorisés à réclamer une indemnité j^leine et entière.
(1) Ce droits été étendu à trente sanées par Pacte fédéral do 19 juin tMSi.
(2) Ce mo^tmitiita été porté à trente année» par Taete fédéral du 19 Juiu iStô.
Indépeatlamin^nt des peines que proooneeront les lois du jatyi pour la contrcraron, les exemplaires contrefaits deTront en tous cas être confisqués. Eu ce qui concerne les omivrcs d'art, toutes les madiines servant à la conti-ofaçon» telles que moules, planches» pierres, etc., seront mises
sous scellés.
Art. f). II (>st tîf'ftnidu, sous peine de saisie, indépendamment tics peines prévues par les lois, de vendre dans aucun Ktat fédéré des objets contrefaits et reproduits delà nature de ceux que lueutioime Tarticle l*', soit que la contrefaçon ou la reproduction ait été faite sur le territoire de la Confédération, soit qu'elle ait eu lieu hors de son territoire. Il est entendu, du reste, que les gouvernements de la Confédération dans les États desquels aucune loi jusqu^à ce jour n*a interdit la contrefaçon, auront seuls à décider s^ y a lieu de permettre la vente des contrefaçons qai auront déjà paru et qui se trouventdans leurs États, et, en cas d'afllrmative, pendant combien de temps.
Art. 6. La Dicte germanique sera informée de la manière dont les principes généraux qui précèdent seront appliqués et exécutés parités Étals de la Confédération au moyen de lois ou de règlements particuliers ; il lui sera en même temps donné connaissance des formalités prescrites dans cbaque État pour déterminer le caractère d'une édition originale et Tépoque de sa publication.
ACTE DE LA DIÈTE DU 22 AVRIL 1841 , RELATIF Ai:X DUOITS DR PROPRIÉTÉ DES ORUTHES MISICALES ET DBAlUTiQUES PANS LES ÉTATS DE LA CONFÉ- DÉRATION GER:tIANIQUE.
T.a Diète de la Confédération germanique a pris, sous la date du
22 avril 1811, la résolution suivante :
Art. 1". Un ouvrage dramatique ou musical ne pourri être représenté publiquement, en tout ou en partie, qu'avec la permission de Tauteur, de ses héritiers ou ayants cause, tant que Touvrage n'aura pas été imprimé.
Art. 2. Ce droit exclusif de Tauteur, de ses héritiers on ayants cause, sera reconnu et garanti dans tous les États fédérés, pendant dix ans au moins, à partir de la première représentation légale de Touvrage. Cependant, si Tauteur a autorisé une personne quelconque à représenter
son ouvrage sans fkire connaître son nom de famille ou celui sous lequel il est connu comme auteur, il n'y a lieu pour lui à exeroer aucun droit exclusif envers d'autres personnes.
Art. o. L'auteur ou ses ayants cause aura le droit de réclamer une indeuHiité de quiconque portera préjudice à ce droit exclusif en faisant représenter publiquement un ouvrage musical ou dramatique non encore imprimé.
Art. 4. Il est réservé à la l^islation de chaque État de déterminer cette Indemnité et la manière dont elle devra être garantie et réalisée ;
cUe pourvoira également à la fixatioa de Tameade pécuniaire qui pourrait être imposée iudépeudaniment de rindemnité. Eo tous les cas, il y aura lieu à la saisie du total de la recette pioveuani de toute représentation illégale sans déduction des fiais (jim'IIc aura pu entraîner et sans égard à la circonstance que la i)iècc seule, ou coojoiutemeat avec uae autre, a fait Tobjet de la rcpréseutatioa.