ACTE DE LA DIÈTE DU 19 1845, RELATIF AUX. DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉ
RAIRE ET ARTISTIQUE DANS LES ÉTATS DB LA CONFÉDÉRATIOU GBBaANIQVB.
La Diète de la Conrédération germaniques pris, sous la date du
19 juin 1845, la résolution suivante :
Art. La proterfion assurée par l'arllclft 1 de Taete du 9 novembre 1HÔ7 (i), pour 10 ans au moins, à partir de la publication d'un ouvrage littéraire ou artistique, contre la contrefaçon on reproduction illicite par voie mécanique, sera accordée dorénavant, dans tout le territoire de la Confédération, aux auteurs pendant toute leur vie et trente ans après leur mort.
Art. S. Les ouvrages d^auteurs anonymes ou pseudonymes, ainsi que les ouvrages posthumes ou publiés par des sociétés savantes (académies, univei sites, etc.), jouiront d'une protection semblable pendant trente ans à dater du jour de leur public^ition.
Art. T) Pour avoir droit à cette protection dans les Ktats de la Couléderalion, il butlîra d'avoir rempli les conditions et formalités prescrites à cet égard dans TÉtat allemand où se puuiie l'ouvrage original.
Art. 4. Le contrefacteur et celui qui fait sciemment le commerce d*ouvrages contrefaits sont solidairement tenus d'indemniser complète* ment ceux dont les intérêts sont lésés par la contrefaçon, en tant que les principes généraux de droit ne s*y opposent pas.
Art 5. ^indemnité sera équivalente au prix d*nn certain nombre d*exemplaiics de l'édition originale à fixer par les juges; le nombre pourra être porté jusqu'à mille exemplaires, et devra même être plus considérable si la partie lésée peut fournir la preuve qu'elle a éprouvé un plus grand dommage.
Art. 0. En outre, toute coutreiaron ou reproduction illégale par des moyens mécaniques pourra, snr la demande de la partie lésée, être punie d'une amende de 1,000 florins, dans les États fédérés où fia législation ne prescrit pas une pénalité plus forte.
Art. 7. Les juges qui connaîtront des délits de cette nature devront, conformément aux prescriptions plus détaillées de la loi de leur pays, et dans le cas où ils penseront qu*il est né( essaire de recourir à l'avis d*experts, s^adresser, pour les œuvres littéraires, à des auteurs, à des savants ou à des libraires, et pour les œuvres musicales et artistiques,
(I) Voir eet acte, p. 68.
à de"? nrf istes, à des coaiiaisseurs eu matière d'art ou à des marcbands de iuuiii4|ue ou U'objeUt artisliques.
ACTB ftt Là DIÈTE DU C MOVEHBKS ISftO, RELATIF AlX 0UVBA6B8 l»ES AOTEOBS QOl BOUT DiCÉDéS ÂNTÉKieUBEJiEhT A L*ACTB DU 9 NOTBMBBE IBST.
La Diète de la Confédération germanique a pris, sou8 la date du 6 novembre I8S6, la résolution suivante :
La protection assurée par Tart. % de Pacte du 9 novembre 1837 et par
Pacte du 10 juin 1845, contre la contrefaçon ou reproduction illicite par voie mécanique des ouvrages de littérature ou d'art, ainsi que la prolectiou qui a été accordôo par des notes particuliers de la Confédération en faveur d'ouvrages de certains auteur^ iiidividuellenienl, recueil une extension ainsi délinie, que cette proleciion coultuue à couvrir encore jusqu'au 9 uovembre 18GT les ouvrages des auteurs qui sont décédés antérieurement à l'acte du 9 noveuil>rc 1837. Néanmoins le préseut acte ne s'appliquera qu'aux ouvrages qui sontactuellemeut protégés encore, dans toute l'étendue de la Confédération, par des lois ou des privilèges, contre la contrefaçon ou la reproduction illidle.
ÂNHALT-BERNBOURG.
Outre les lois fédérales, cet État a une ordonnance parti ruliàre du 2 décembre 1827; il a adbéré aux conventions diploniatiques sur la pro> priété littéraire entre la Prusse et TAngleterre.
ORDONNANCE DU S DÉCEMBRE 18'27, RELATIVE ALX DROITS I>E PROPEI£TÉ LITITIUIRE DANS LE DUCHÉ d'aNUALT-BERNBOURG.
Nous Alixis-Fueukric-Christian, par la grâce de Dieu, etc.
§ 1. Les ouvrages ({u'uii de uos sujets a le droit d'éditer ue peuvent être contrefaits par pci sonne.
§ 2. Si l'éditeur légitime a obtenu un privilège spécial, le contrefacteur du livre en téte duquel est Imprimée h. mention de ce privilège encourt la peine qui y est indiquée.
§ 3. Si le privilège spécial ne fait pas mention d*une peine, Touvrage contrefait est confisqué à la requête de Téditeur légitime et e&t rendu impropre à la vente ou abandonné à l'éditeur s'il le désire ; dans ce dernier cas, l'éditeur qui se réserve l'édition contrefaite doit imputer les dépenses faites par le contrefacteur pour cette édition sur l'indemnité que ce dernier lui doit, ou \erser le surplus à la caiss»* des amendes.
§ 4. Lorsque la contretat;ou est défendue, toute personne faisant circuler dans le commerce des ouvrages contrefaits à Tetranger encourt les mêmes peines que le contrefacteur.
g 5. Le contrefacteur doit aussi, pour indemniser réditeur légitime, lui rembourser les honoraires qae celui-ci a payés à Tauteur, les frais faits pour Timpression eC le papier employé pour Tédition légitime.
§ 6. Outre les peines onlomieps dans le paragraphe précédent, les ( ontrcfarteiirs sont cucorc poursuivis minincllement, cl ils sont, suivant les circoiistauces, passibles de la prisuu ou de ranieude.
1 7. Dansle cas où dos sujeLs jouiraient dans d*aotresÉtats de ta eonfé* dératiOD^nnanique d'une protection semblable contre la eontrefaçoD,les sujets de cesÊtats participeront au mêmes droits que nossojets. Diaprés une convention particulière passée entre le gouveruemeut prussien et le nôtre, par laquelle nos sujets jonissent dans les États de Prusse de la m<?nie protection contre la contrefaçon qnc les sujets dudit royaume, il n'y aura point de différence entre les sujets prussiens et nos sujets.
AKHALT-COETHEN.
La matière est régie dans cet État, indépendamment des lois fédérales, par une ortionnauce du iù liécenibre i828. Le duché d'Aiihalt-Cœthen a adhéré aux arrangements diplomatiques entre la Prusse et l'Augleterre*
OADONNAMCE W fS DÉGCMBRE 1SS8, BELàTI¥£ ADZ DftOITS OB PROm^TÉ LITTÉRàlBE Dans LE DDCHÉ D*AllllàLt-<:OiTBBEt.
>ous FHLi)i:uir.-l'LUD!N\Nn, par la grâce de Dieu, etc.
§ 1. La contrefaçon lie livres, de cartes géographiques, de lithographies, de compositions musicales, et généralement de tous ouvrages circulant dans le commerce de librairie, faite au préjudice et contre la volonté de Tauteur et de Pédlteur légitime, est, par le présent acte, en général et pour toujours interdite dans nos États, et ne sera ni permise ni soufferte au préjudice tant de nos sujets que de ceux des États où les auteurs et les éditeurs de ce pays obticfinent une semblable protceiion contre cette atteiute à leurs .droits, et particulièrement à Té' gard des sujets du roi de Prusse.
^. Ne doivent point être considérées comme eonirel'aeons : Tinsertiun dans un ouvrage de morceaux extraits d'autres ouvrages, la publication d*un recueil d*extraits de divers auteurs; Timpressiou séparée fTouvrages publiés pour Tédaircissement et le complément d*un ouvrage déjà existant. Sont considérées au contraire comme contrefaçons les éditions illégales d*un ouvrage ayant déjà paru sous un autre titre.
§ 3. Ne doiv^t pas non plus être considérées comme contrefaçons les traductions d'ouvrages publiés en d'autres langues, ainsi qu'une nouvelle traduction par un autre traducteur d'un ouvrage déjà traduit.
§ 4, Ne sont pas non plus des contrefaçons les nouvelles éditions d'un ouvrage, quand Tauteur est mort et qu'il n'a pas laissé d'enfants (1).
(t) I>*après les «êtes fédéraux le droit de propriété est aeluellement garanti aux ayants cause trente aos après la mort de routeur, qa*il ait ou non laissé des enfunt8.(V. p. 70 )
$ 5. Dans ton» les autres cas, il y a contrefaçon qnand le droit légitime 4l*éditer n*est point éteint ou tiue le droit de Tauteur à la propriété de
ses œuvres n'a pas été annulé.
§ G. A cet effet, le cas échéant, le droit «l\kliter sera réglé d'après le contrat conclu entre l'auteur et l'éditeur et dont la production sorn demandée; s'il ne s'y trouvait rien décidé en ce qui concerne spécialement le droit de ce dernier d'éditer seul et sans réserve l'ouvrage et la durée de ce droit, le di uit d'éditer sera considéré comme éteint lorsque la première édition légitimede Fouvrage ne se trouvera plus dans le commerce. L*anteor et après sa mort ses enfants, mais eux seuls, et non ses petitsenfants et autres héritiers (I), ont toujours le droit de disposer encore d*nne manière exdosÎTe du droit d'éditer étdnt ainsi qu*il vient d*étre indiqué. C'est pourquoi celui qui aTintention de faire une nouvelle édi* tion doit d'abord s'adresser à l'auteur, s'il ne veut pas être traité comme contrefacteur dans le cas où il ferait imprimer de sa propre autorité.
§ 7. Toute personne ayant en ce pays la permission de fair»; le commerce de livres brochés et reliés ne peut vendre les ouvrages considérés comme contrefaçons d'après les dispositions précédentes, quand même ils auraient été contrefaits à l'étranger.
§ 8. Quiconque, par conséquent, entreprendrait, malgré nos présentes dispositions souveraines, de faire une contrefaçon ou delà répandre, sera soumis aux dispositions suivantes :
A. Si un de nos sujets ou un étranger a déjà obtenu de nous un privilège spécial pour notre État, relativement à un livre ou à toute antre publication littéraire, on s'il l'obtient par la suite, on appliquera les peines mentionnées au privilège en cas de contrefaçon.
B. S'il n'y a pas eu un privilège spécial accordé par nous, ou si dans le privilégie il n'a rien été mentionné sur la peine de la contrefaçon, on coulisqueia tous les exemplaires de contrefaçon faits ou livrés au commerce dans notre pays, lesquels seront alors remis à l'éditeur légitime ou àTauteur qui se présentera, sans restitution de frais et dépens. Le contrevenant sera tenu, en outre, de remettre à l'auteur ou à Tédîteur légitime le produit de la vente de la contrefaçon. Il devra, en conséquence, prêter serment relativement à l'exactitude du compte, qu'il devra présenter à eetctlct, de la remise des e^templaires existants et de la recette qu i! a faite; il devra meutionuer aussi la somme qui pourra encore lui être due.
§ 9. Le contrefacteur ou vendeur de conirela(,ons payera en outre, u titre d'amende, aux caisses publiques, la moitié du prix de librairie de chaque exemplaire vendu, et indemnisera Téditeur légitime et l'auteur
(1 ) A l'égard ûv la durée actuelle du droit de propriété, voyes U note de lu page 72.
T0M£ II. lu
dans le cas où ils pourraient justifier d'un autre préjudice à eux causé par la contrefaçon. Celui qui aura été dérinrc à plusieurs reprises coupable de conti aventiou à la présente loi, ou de s'être adonné à la contrefaçon, sera puui d uue amende et d'une peine corporelle après instruction préalable.
§ IQ. Quiconque requit i i pi otection contre une telle atteinte à ses droits doit justifier de son droit de propriété et d*éditer, conforraément aux dispositions ci-dessus, et prouver en même temps, sHt est étranger, qu^une semblable protection est accordée à nos sujets par le gouvernement de son pajs, conformément aox iois en vigueur.
§ 11. Il est entendu que les présentes dispositions ne sont pas applicables aux pni (i< iilicrs qui aciiètent pour leur propre bibliothèque des ouvrages contrefaits.
ÂMHàLT-DESSâU.
Auhalt-Dessau a une loi particulière des 15/i2 novembre 1827; les actes tédétaux son également obligatoires dans cei ËUl, quiaadbérë aux couveulions entre la Prusse et TAnglcterre.
ORDONNANCE DU S* NOVEMBR'4 1847, RELATIVE AUX DROITS V& PROPRIÉTÉ LITTÉKAIRIi DANS LL hVLlih d'AlNUALT-DESSAU.
Nous Léopold-Frédémc, par la grâce de Dieu, etc.
§ 1. La contrefaçon Cit géiiéralenient interdite en ce pays, à l'exception des cas particuliers pour lesquels sont arrêtées les dispositions suivantes.
J 2. Le droit d*éditer sera réglé d*après le contrat qui aura été conclu à cet effet; s*il n'y a point eu de convention spéciale relativement à sa durée, ce droit cesse aussitôt que la première édition de Touvrage ne se trouve plus dans le commerce.
§ 3. L'auteur et, après sa mort, ses enfants, mais non ses petits-enfants, ou d'autres héritiers, ont le droit de disposer de nouveau du droit
d'éditer l teint d'après le paragraphe 2 (1).
§ 4. Quand ce droit d'éditer un ouvra;<e cesse, cl que l'auteur n'existe plus et n'a pas laissé (I calaiiU, la publication d'une nouvelle édition de cet ouvrage n'est pas considérée comme contrefaçon (2J .
(1) D'après les actes fédéraux , la durée do droit de propriété est actuellement portée à trente ans aprfts la mort de Tauteur, sans distinction
d'enfants., pntit>-enran[s ou héritiers.
(-2) Cette disposition a été modifiée par les actes fédéraux, comme on vient de le voir.
j. Personne ne peut, sans le consentement de Tauteur et de soo l'diteur, publier daus uin' < ollectîon des ouvrages imprimés séparémciil, mi en faire imprimer scparemeut des fragmeuts ; mais ou peut bieu eu iuiérer des ex.traits dans des ouvrages ou des recueils.
§ 6. Les Uaduclious doivent être considérées relativement au droit <l*éditer comme de nouveaux ouvrages. Toutefois la pubBcatiea d*iioe nouvelle traduction par un nouveau traducteur n*est point considérée comme contrefaçon de la traduction précédemment publiée.
$ 7. Daus tous lea cas où, d*après les dispositions ci-dessus, la contrefaçon de livres est interdite, personne ne peut dans ce paya faire < orinnerce de livres contrefaits en d'autres lieux.
â i>. Ce qui est prescrit dans les paragraphes précédents et les suivants, relativement à la rmitrt la» un des livres et à la vente des livres eontrelaiu,, est valable aussi à réjjard de^ cartes géographiques, des giavures, des lithugraphics et des compositions musicales.
§ 9. Les dispositions des paragraphes i, 2, 5, \^ 5, 6, 7 et 8 ne sont point seulement à Tavantage des sujets de ce pays, mais sont aussi à l'avantage de tous les sujets des États dont la législation garantit une protection égale aux sujets de ce pays.
§ 10. Si réditeur légitime a obtenu un privilège spécial pour un ouvrage, celui qui contrefait dans ce pays cet ouvrage, ou qui vend une contrefaçon, eneoni t la peine portée pour ce cas dans le privilège.
§ {{. Si un tel inivilégc n'a pas été accordé, tous les exemplaires de l'onvra;,'C conlrotait dans ce pays, ou d'une conticfaeon appurlée daus le ( umuierce, seront confisqués et abandonnes au possesseur ic^uime du droit d*éditer, sans remboursement des frais. Le contrevenant à la loi devra de plus indemniser Téditeur sur le produit des exemplaires qu'il aura déjà vendus.
I 12. Le contrevenant est obligé, s*il est en requis, de prêter serment relativement à Texactitude de la remise des exemplaires qui lui restent d'une contrefaçon confisquée, et au cliiffre de Tindcmnité due par lui sur les exemplaires déjà vendus.
§ 13. Celui qui est coupable d'une contravention à la défense ci-dessus payera en outre uik» amende de la moitié du prix d»* libiairie de Tédition légitinie, par cltaquc exemplaire de la coutrciai^on trouvé che? lui ou déjà veudu par lui.
§ 14. Celui qui, d'après les dispositions précédentes, veut obtenir protection contre la eontrefiiQon doit prouver son droit lésé par le contrefacteur, et en même temps, s^il est étranger, que la législation de son gouvernement protège également les sujets de ce pays contre la contre* façon.