ANGLETERRE
MOTIC£ UiSTORIUUË SUR Là LËGISLATiON ANGLAISE (1).
En .\.rij,'l('i(M tr, coiaiite en Kr aiu e, t-n Allemagne et dans d'autrespays, I:» coiicessioii tle privilèges idricd i la lecounaissum r roriiielle d'un droit de propriété des écrivains et des artistes sur leurs ouvrages. Le plus ancieDuement coonè de ees privilèges fut obtenu par Robert PynsoD, imprimeur luyal, eo 1518. Oo trouve de Dombrenx privilèges ac> cordés eosQÎte, sous le règae de Henri VIII, pour une période de six, ou plus fréquemmem, de sept ans. Ces privilèges étaient valables pour tous les ouvrages que les imprimeurs avaient publiés lors de roetroi ou qu'ils ferai ont paraître par la suite. Un de ces privilèges futooticédé à Regiiiald Wolfe, avec défense de réimprimer tous livres cnumérés dans Irilîf privilège nfnsi que tous ouvrages que Wulie proprid inà indu»tria, diliycnlià alque labon' conquisivit i qu'il avaii acijiiis par son industrie, son zèle et sou tiavaif). Ces termes {ndiqtKiit une j rci inciiou intellectuelle entièremeièt distincte de la mise eu oiuvrc inaiciielic des moyens de produire. En 1S30 nous trouvans un privilège accordé, en
(t) Les principaux ouvrages qui ont été consultés pour la rédaction de cette notice sonl les suivants :
Eludet ««r la pmpriêti KtUrtàre en France et en Angleierre, par Edonaid
Labou'aye, Pins i^SH
An fii.storirnl ske(ch of thelaw of copyiight^hy Jobu Lowndes Louduii, I84i2.
De la propriété Utiérain , etc., en itf»f<e<erre, traduction de l*angtais par Théodore Aeguault, Paris, iiiià.
considération spéciale des titres de Fauieur à h propriété de son livre. II est obtenu par < maistre lehan PaIsgraTe, Angloys natif de Londres et gradué de Paris, » pour nnlivre destiné à l'enseignement delà langue française que ledit Palsgrave est dit avoir composé c avee grande et
persévérante diligeuce. i
Cf système de privilèges coutiiiua jusqu^Ru rèpnc de Pbiiippeet Marie, lorsque raiitoritc, s'alarinant du grand nombre de productions t à la fois hérétiques et séditieuses » qui voyaient le jour, résolut d'organiser les iiuprimeurs en une corporation, dont tous les membres seraient res* pensables les nns des antres, et pourraient être soumis ft une surveillance plus facOe. TeOe Ait l^origine de la ilatiotisrs eompany^ constituée par lettres patentes du 4 mai 1856. La compagnie des imprimeurs fut autorisée à faire des règlements pour ses membres, qui seuls étaient autorisés à pratiquer Part de Timprimerie dans toute Tétendue de l'Angleterre. En vertu de ces règlements, deux ou trois ans après sa formation, la compagnie obligea quiconque imprimerait un livre de le faire inscrire d'abord dans ses registres, acte pour lequel étai t pt i eue une certaine redevance, à titre d'octroi. Une amende était imposée à celui qui omettait de remplir celte formalité ou qui imprimait uu livre appartenant k un confrère. De nouvelles restrictions Aireot apportées à Texercice de la typographie, sous tilisabeth et sous Gbarles I*% lequel réduisit à vingt le nombre des imprimeurs. 11 fut défendu aussi, sous peine de confiscation et d'amende, dUmporter de Pétranger aucun livre dont la propriété serait entre les mains des stationerB.
Sous le règne d'Élisabeih, on vit également les imprimeurs obtenir des octrois, non plus pour tel livre spécialement, mais pour tous les ouvrages d'une cci tainc catégorie; ainsi, Tuu putseul imprimer les textes des lois, les autres les abécédaires et les catéchismes , un troisième les almanaciib cl les livres de prophéties, uu quatrième les composiiiou^ musicales; des particuliers étrangers à la corporation obtinrent aussi des privilèges pour certains ouvrages, dont ils cédaient ensuite le droit exclusif d'impression k des membres de la siaitousn company, moyen- * nant des sommes considérab es. Ces monopoles pesaient d*une manière intolérable sur les imprimeurs les plus pauvre qui en vinrent à mettre en question le droit de la Reine de les accorder, et qui violèrent parfois ouvertement les privilégies. Un décret de la Chambre Étoilée, en 1566, le premier quVHe aiL rendu sur );i matière, punit la dé^olH^issancc aux lois et règlements sur l'imprimerie, de ia couliscation rt d un emprisonnement de trois mois, et interdit, en outre, aux. couucvcnauts i e.\ercice de la profession d'imprimeur.
La révolution de bissa subsister Forganisation et le monopole de la compagnie. De nouveaux désordres s*étant introduits dans Timprimerie, une ordonnance du parlement, qui fut publiée le 14 juin 1645, rappela et confirma les anciennes règles, prescrfvit que tous les livres
fussent inscrits dans les registres de la compagnie, • selou la coutume ancienne» i et nomma des commissaires (wardent ) ponr rechereher et saisir les oontrefoçons, détruire les presses des contrefactenis, et amener les compilateurs (eompHen) et les imprimears devant Tane ou Tantre chambre pour qa^on leur y fit rappUcation des peines qu'ils auraient encourues. T.n même ordonnance soumettait totis les livres à Tautorisation prrnlnltle (//rmsma'-T/établissement de cette censure provoqua TélO" queute iiidignition do Milfon.
Une ntitre oïtlniiiiaiico du parloinont, du 20 septeuibrc IGiO, dispose que toute peisouue luipiimaut ou réimpriuiaut des livres inscrits daus les registres de la ttationen eompany^ sans rassentimeut du propriétaire de ces livres, encourra la peiae de la confiscation , plus une amende de
sch. 8 pence par exemplaire.
Après la Restauration, un bill de Charles II, du 8 novembre 4671, renouvela la défense de réimprimer des ouvrages faisant Tobjet d*un privilège ou dAment inscrits sur le registre des stationet»; ce bill renferme aussi une clause qui oblige Timprimeur à donner trois exemplaires d<> l'ouvrage, Tuii à la bililiothèque du Roi, les deux autres auxnniversiff's d'Oxford et de Cambridge.
Ce bill fut prorog<* j)lusieurs fois et il demeura en vigueur jusqu'au mois de mai lUTU. L'acte ayaut alois perdu force législative, et aucune protection légale ne couvrant plus la propriété des ouvrages enregistrés au iUtHftnert Im//, des membres peu scrupuleux de la corporation entreprirent de contrefaire les ouvrages de prix qui appartenaient à leurs confrères.
Les principaux imprimeurs se réunirent alors et prirent, le 17 aoàt 1681, une décision par laquelle toute personne qui, au détriment du
véritable propriétaire, imprimerait, importerait, mettrait en vente, l)roclicraitou relierait un ouvrage dûment inscrit dans les registres de la compafMiit', serait condamné à une amende de 12 pence j)Our cliaque exeraplaiie ainsi imprimé ou importé. Cet acte re^ut force cxéeutoire le 7 octobre suivant, après approbation par le lord chancelier et les lords grands-juges, approlâtion requise et cÎBcace en verto d*un statut passé dans la 19' année du roi Henri VII.
A Tavénement du roi Jacques H, le de Charles 11, du 8 novembre 1671, fut remis en vigueur; il fut maintenu sous le règne suivant. La dernière fois qu*il fut renouvelé, une opposition assez vive se manifesta, opposition dirigée non moins contre le principe d'autorisation préalable {liccnsinfi) qu'il consacrait que contre le systeiue de inouop(»b:'s « destructils de la j)ropriété des auteurs sur leurs livres, » comme il estditdaus la proh'btiaiou d'un certain nombre de lords contre le bill.
En 1094, la chambre des communes rejeta la proposition de donner nouvelle force au bill, et nomma une commission à reflét de préparer un projet de loi pour une meîHefire et plus libérale réglementation de Tim-
primerie. Un projet fut soumis à' la chambve, mais il parait qo*ll o'arr riva point à maturité. Eu même temps, la chambre des lords ayant ea à décider éffalement la question de la prorogation du bill de Charles li,
se prononça pour l'aflîrmalivo. Le bill ayant été renvoyé à la chambre des communes, pour recevoir son approbation, cotte assernlilée demanda une conférence avec la chambre haute; dans cette conl- k m e, qui eut lieu Je 18 avril 1691, les communes exposèrent les raisons de l'opposition qu'elles l'aisaieut au bill. Le principal motif de cette opposition était que eet aete donnait à la compagnie des ttatimers un privilège exagéré, qui nuisait même an droit de publicité des deux chambres du parlement, pri- Tilége dont les imprimeurs proBtaient pour accaparer à leur profit et au profit deleurs amis, ce qui« appartenait au travail et au droit d'autrui. •
Les lords se rendirent à ces raisons, et Pacte de Charles II prit fin dé- Unitivement le 25 avril 1694.
La compaguie des sf^f/onm se trouvant alors, do nouveau, dépourvue de toute protection, recourut encoîe une fois au moyeu qu'elle avait déjà pratiqué en 1681. Mais, sa ré« (ti n, quoique revêtue des formes légales, n'eut pas tous les résultats «jue la lompaguie eu attendait; des personnes même étrangères à la corporation imprimèrent des livres dont elles n'avaient point la propriété, et les imprimeurs lésés s'adressèrent au parlement en 1705, 4706 et 1709, afin d*obtenlr des garanties efficaces.
La plupart f|e ees pétitions reposent sur Tidée que la protection est
nécessaire pour assurer au propriétaire la paisible jouissance de sa propriété; mais elles ne réclament point cette protection pour donner |a propriété même, t Le droit est incontestable, disent les pétitionnaires... La propriété d'auteurs anglais a toujours été regai ilée comme sacrée parmi les marchands et géuéraleraent respectée jusqu'au moment de sa violation. •
Le II janvier 1709, M. Wortley, qui derlnt plus tard Fépoux de la célèbre lady Mary Wortley Montagne, présenta à la chambre des communes un bill c pour enoourager la sâence et pour garantir la propriété des livres entre les mains de ceux qui en sont les légitimes possesseurs
(owners). »
Ce bill sul>it la troisième lecture le i i mars suivant, devint loi en i710et fi^j ui e parmi les statuts sous le chilïrc de 8 Anne, chap. K), c'està-dire connue la dix-neuvième loi votée par le parlement dans la huitième année du règne de la reine Auue.
< Cousidéraut, dit la loi, que des imprimeurs^ libraires, et autres f personnes ont pris dernièrement la liberté dUmprimer, réimprimer, « publier on faire publier des livres .et antres écrits, sans le consente- < ment desautenrs on propriétaires des susdits livres on écrits, au très. c grand détriment de ces derniers, et trop souvent à leur ruine et à I (sell^ de leurs fiimilles; — qu'il estnécessaire de prévenir de tels abus
f et dVncouragcr les hommes instruits à composer et à écrire des livres
I utiles, il est ordonné:
t Que les autours un cessionnaires de tout livrp publié après le 10 i avril 1710 (1) auront seuls le droil de rinipiiriit i < i de Icniciiie en I vente ponr le terme de quatorze ans à dater ii( ! t j ublicaiion» avec c prolongation d'un uouveau ternie de quatorze années si lauteur est « encore vivant à Texpiration du premier terme.
f Quiconque imprimera un livre dans la pdriode susindiquée, sans le f consentement du propriétaire, sera puni de la confiscation des livres c oontrefoits, et d*une amende d*nn denier par chaque feuille ; la moitié c de Tamende réservée à Sa Majesté, et l'autre moitié non pas à Tau* c teur, mais au dénondateor {inf<mntr), >
La loi protégeait la propriété, en punissant la contrefaçon de con^ iiscation et d'amende, pour autant qu'il y avait eu une entrée ou inscription régulière sur le registre de la compagnie; le secrétaire de la compagnie était oliligé de faire cette inseript-on moyennant un droit de six deniers. £u cas de refus, une insertion dans la Gautu valait inscription.
Toute action devait être intentée dans le délai de trois mois.
Si les livres étaient vendus à un prix déraisonnable, le lord arche- Téque de Cantorbéry, le lord (^rdien du grand sceau, le lord évéque de Londres, les lords grandfr-juges du sceau, les lords grands-juges du
banc de la reine et des plaids communs, le lord chef baron de TÉchi* quier, les vice-chanceliers des deux Universités avaient droit de recevoir les plaintes faites à ce sujet, et chacun d'eux pouvait régler les prix des livres, à peine d'une amende de cinq livres sterling par exemplaiie, pour tout libraire qui désobéirait au règlement. Ce droit a duré en Angleterre jusque sous Georges II.
Ce même statut obligeait les libraires à fournir aux bibliothèques y désignées neuf exemplaire en grand papier de chaque nouveau livre; charge fort lourde quand les ouvrages étaient d*un prfx considérable.
On ne trouve dans le statut aucune disposition qui défende Timportation ou la vente des livres grecs, latins, ou en langues étrangères, imprimés hors du royaume.
Quant à l'importation des contrefaçons de livres anglais, dont la fabrication était alors active en Hollande et surtout en Irlande, la peine de la eontiscation et d'une antcnd*' de 1 penny par ieuille, qne prononçait Tactc d'Anne, contre Icb importateurs, n'était point de nature à décourager beaucoup ceux qui se livraient à cette spéculation.
Sous le règne de Georges II, une loi du 14 juin 1759 défendit Timportation de tout livre imprimé en Angleterre dans les vingt années
(1) Pour les écrilspubliés avant 1 c 10 avril 1710, la loi donnait aux auteurs un privil^e de vingt et un ans, ti dater de la publicatton de la loi.
précédentes, sous peine de coafistation des exemplaires, de cinq livres stcrlirif!' d'amende, et du double prix de tout cxeiiiplaire importe ou vt ikJu. Cet acte arrêta l'importation des contn'fa( oiis irlandaises, mais il ii'enipêcha pas les li landais d'imprimer et de vendre dans leur pays (1)» à leur proût, et sans payer les droits d'auteur, tous les livres de leur conTcnance.
D*aprè8 les reoseigoements qae Foo possède sur les dispositions primi^ tires du projet qui. après avoir subi un assez grand diombre de ebange^ ments dans la discussion parlementaire, devint ensuite le bill de la huitième année du règne de la reine Ânne» cbap. 19, Ton est autorisé à sup« poser (2)que ce projet fut d'abord introduit comme un bill pour protéger à perpétuité le droit de copie d'un auteur, mais que la chainbre des toiurnunrs, îh> voulant pas engager la législation d'une manière indéfinie, prit un irrmr m(»ven, et, tout en établissant des dispositions pénales pour uu temps limité, ne toucha point aux droits que pouvaient posL<iédcr les auteurs, en vertu de la loi comniuiie, pour une période plus longue. Il parait incontestable, d'ailleurs, qu'à cette époque le droit d*attteor était gcuéralemeut considéré comme existant en vertu de la loi commune*
Une certaine arobignité ezbta dès lors sur la véritable situation des auteurs à la suite de Tacte de la reine Ânne. Déjà en 1755, on voit la cour de chancellerie appelée à statuer sur des difficultés qui se produisirent à cet égard. question fut examinée à fond, à l'orcasion d'une affaii'c qui eut iin grand retentissement, la cause de Millar contre Taylor.
En 1729, le libraire Millar achète de Thompson la propriété du poème des Saisoris^ qui avait été publié l'année précédente. En 17Giî, Taylor, le défendeur, imprime une édition des Saisons. Millar l'actionne à fin de dommagcs-intéiéts; non point en vertu du statut (le droit conféré par le Statut était périmé depuis 1756 ou 1757), mais en vertu de la coutume, dn droit commun.
Il y avait dans ce procès une double question & décider :
1» Existe-t-il un droit véritable de propriété littéraire, qui, suivant le droit commun, puisse être considéré et protégé comme toute autre propriété ?
2" En supposant que ce droit de propriété existe, n'a-t-il pas été limité dans sa durée par le statut 8 de la reine Aune, chap. 19?
Cette allaire donna lien à des discussions très-étendues. Le texte seul des jugements rendue par la Cour occupe quatre-vingts pages d'une impression serrée (5). Les parties épuisèrent toutes les raisons que
(!) Le statut de la reine Anne ne s'appliquait pas à l'Irlande, qui avait se» loiâ particulières.
(S) Voir Lovndes, pag. 35.
(3) Répertoire de Burrov, in-S*» vol. 4, p. 2310 à HOl.
V^n fait valoir encore de nos jours pour ou contre la propriété absolue des écriTains sur leurs ouvrages. Trois juges sur quatre se prononcèreot en faveur du plaignant; lord Mansûeld, une des gloires de la magistrature anglaise, opina avec la majorité. Toutefois, la question ne tarda point à être résolue dans un sens différent. Dans le procès de Donaldson contre Becket et autres, en 1774, un jugement analogue à celui dont nous venons d(* parlnr fut déféré par I:» partie perdante h la Chambie des lords. I,*>!'<l M.ui^lipld, qui siégeait au nombre des douze juges, crut devoir s'ali.bteuir selon l'usage, pan e qu'il s'élaii déjà prononcé sur la question. Des onze autres juges, huit émirent Vam^ que, d'après le droit conimuu, les auteurs avaient seuls le droit d'imprimer et de publier leurs éi^ts; mais, à la majorité de sii voix contre cinq, ils déci* dèrent que ce droit avait été limité par le statut de la reine Anne, et que les auteurs Bravaient plus que les droits spécifiés et déterminés par ledit statut. Blackstone fut au nombre des juges dont Topinion succomba.
Ce jugement provoqua les plaintes et les réclamations des éditeurs, qui s^a dressèrent à la chambre des communes pour lui exposer que la nouvelle jurisprudence changeait entièrement les conditions des opérations qu'ils avaient entreprises sur la loi de l'interprétation donnée, eu liénéral, antérieurement à la législation. Un bill lut présenté dans la même année 1774 a ia chambre des lordspour améliorer la situation des éditeurs et libraires. Mais ce bill rencontra une forte opposition, et la secoQde lecture^fut repoussée par 21 voix contre 11. Le statut de la reine Anne fut ainsi*reconnu la seule loi de la propriété littéraire.
Voici les actes législatifs qui intervinrent postérieurement sur cette matière.
Le statut 15 de Georges 111, chap. 53, reconnut aux deux universités d'Angleterre, aux quatre universités d'Ecosse et aux collèges d'Eton> Westminster et Winehrsier, la propriété perpétuelle de tous les ouvrages qu'on leur avait donnés ou qu'on leur donnerait à l'avenir pour lavoriser les progrès de la srn m e et de rédueation (1), et protégea ce monopole, qui dure encore aujourd hui,par les pénalités du statut de la reine Anne.
Le statut 41 de Georges 111, chap. 107, du 9 juin 1801, confirma la durée du droit de copie fixée par le statut de la reine Anne, et améliora la condition des éditeurs, d*une part, en appliquant à Tlrlande la loi de la propriété littéraire; de Vautre, en introduisant une procédure plus courte
et plus sûre, et en donnant à l'auteur ou à ses représentants une action spéciale, à fin de dommages-intérêts et de eondamurtîion nux fi ais de l'instance, contre tout contrefacteur ettout vendeur d édition contrefaite; les livres saisis devaient être mis au pilon, et l'amende par chaqiïe
(1 ) Le mf-mc privilège fut donné au collège de ia Trinité de Dublin, par le statut 41 Georges lU, c. 107,
feuille saisie fut portée à trois deniers, pourvu, toutefois, que l'éditeur Intime cûl fait inscrire son livre sur le registre de la coinniunauté des stationers. L'importatiou des livres imprimés pour la première fois dans la Giandr-nrctagne dans les vingt années précédentes, fut défendue sous peine de couiiscation. (funo pénalité do 10 livres sterling, et du payement d'une somme double du prix des livres saisis.
Le statut de Georges 111, ch. i^O, jx^u la durée du droit d'auicui a vingt-huit ans, et décida eu outre que si Tauteur était vivant à respiration de ces Tiugt-buit années, on lui laisserait la propriété de ses livres jusqu'à sa mort. La oontrefàçon fut punie par des dommagesintérêts, la condamnation au double des frais du procès, h confiscation et la destruction des ouvrages saisis, et une amende de trois pence par feuille, moitié pour la couronne et moitié pour le poursuivant. L'inscription de tous les livres, excepté les Magazines (dont il suffit de faire enregistrer le premier numéro), fut exigée sous peine d'une amende de 5 livres sierliuji, et la valeur de onze exemplaires ; mais il fut spécifié que le défaut d'iiLscrij^nni^ uc ferait point perdre le droit de propriété et exposerait seulement à i amende.
Sous Guillaume i\\ on étendit les dispositions du statut à deux espèces de compositions qui ne semblaient pas comprises sous la protection de la loi : les pièces de théâtre (3, GuilL IV, c i5) et les leçons publiques (5 et 6 Guill. lY, c. 65).
T e statut 54 de Georges IIÎ, cb. 156, avait fait droit également à une réclamation générale des éditeurs, en leur permettant de ne fournir pour les collectious publiques, sauf pour le Brilisk Mmeum, que des exemplaires ordinaires, au lieu d'exemplaire^ sur grand papier (4).
Tel élait Tétat de la législation lorsque sir Noou Talfourd proposa, en 1837, à la chambre des communes, une motion ayant pour objet d'améliorer la condition des auteurs. liien que l'auteur de la motion soutint en principe que le droit des auteurs ne devait pas diiférer, dans ses effets, du droit de propriété ordinaire, il se bornait àdemander que la durée de la propriété littéraire fût de soixante ans après la mort de l'auteur. La chambre fit un accueil favoraUe à la motion, et sir Robert Inglis, lord Mahon et le lord chancelier furent chargés de présenter le liill, de concert avec l'auteur de la proposition. Le bill reconnaissait des droits, moyennant certaines conditions, aux ouvrages d'auteurs étrangers. La se( onde lecture fut votée sans débat ni division, et le bill allait être examiné en comité lorsque la mort du roi vint arrêter toutes les affaires qui n'étaient pas urgentes et amena, upiè^ quelquei» semaines, la dissolution du parlement.
(!) Le nombre d'cxcmplnirps dont le dépol était requis avait él(' successivement porté a onze. En 1850, ic sUtut 6 cl 7 Guillaume IV, chap. 11U, le réduisit à cinq.
Le bili fut de nouveau présenté en 1838; la partie relative au droit international fut, sur la demande de M. Fmilett Thomson, abandonnée k rappiéciatioii du gouvernement. La chambre aotoriaa la présentation dn biU. Une asseï vive opposition 8*était manifestée dans rinterraUe, de la part des édtlenrs* La seconde leetore ne fat admise qoe par 39 voii contre 35. Le bilI subit encore pinslenrs Ticissitades dans la session de 1838. Il dut être introduit de nouveau dans celle de 1839, et il fut repris encore enl8i0eten {HM ; sir Taifourd montra dans ces diverses occasions un zèîc infatigable. Enfin, dans la séance du 5 mai 1 841, la seconde leciuie du bili fut définitivement repoussée par 45 voix contre 38, à la suite d'un discours de M. Macaulay, qui se moutra trèsopposé au biU.
En 1 lord Mahon ilt «ne motion en fliTeur de l'eziensîon des droits garantis ans écrivains et aux éditevrs» Son projet, amendé par une commission, est devena la loi des 5* et 6* années do règne de la rdno Victoria, chap. 45.
Voici, en résumé* quels sont aujourd'hui les actes qui régissent la propriété des œuvres de littérature et d^art en Angleterre.
Le droit de propriété littéraire résulte de Tarte susdit des 5'' et 6' anuéesdu règnedeVictoria,ch.4o, lequel révoqno trois actes précédents; un acte de la S' année du règne d'Aune, ch. 10, un acte de la 41"^ année du règue de Georges 111, ch. 107, et un autre de la 45 année du règne de Georges 111, ch. lôti. L'acte des 5* et 6* années du règue de Victoria, ch. 45, est amendé quant à ce qui regarde les colonies, par l'acte des 10* et 11* années dn règne de Victoria, ch. 95 (1).
Le droit de propriéU des oncvrM dramatiques lésulle d*ttn acte des 5« et 4* années dn règnede Goill.IV, ch. 15» et sections 20, 81 et 28 de Tacte des 5* et 6* années du règnede Victoria, ch. 48, et aiûsl, en quelque sorte, d*un acte des 0*et 7* années dn lè^e de Victoria, dk. 68, qui règle les théâtres.
Le droit de propriété tuf les gravures est établi par Tacte de la 8' année du règne de Georges II, ch. 13, l'acte de la 7' année du règne de Georges III, ch. 58, l'acte de la 17'' année du règne de Georges III^ ch. I>7, et l'acte des 6" et V années du règue de Guill. iV, ch. 59 (acte irlandais).
Le droit de propriété «ur les œuvres de sculpture elles heaux-aris est établi par un acte de la 58'' année du règne de George.^ lli, ch. 71, et UQ acte de la Ô4' auuée du règue de Georges 111, ch. 56, et, de plus, pro-
(1) Ce dernier acte se borne à accorder certaines facilités .pour i'imporlation des livres, etc., venant des possessions britanniques où le droit de prc priété des auteurs anglais est suffisamment garanti.