AUTRICHE
Les lois fédéi iiles out été publiées et de plus rendues exécutoires pi» Autriche parla lui du 19 octobre 1846. Diverses dispositions de 18il>, 1852, 1853 et 1855, en ont étendu Tapplication à la Hongrie, à la Transylvanie et à la république de Cracovie, ainsi qn*anx frouiièrcs militiiires, et aux personnes se trouvant sons 1 autorité nnlitaire. Eu outre, la propriété littéraire est régie en Autriche par la loi générale civile (§1104 à mi), et en œ qui concerne les peines, par la loi pénale de 1852
L'Autriche a GOiido,le S2 mai 1840, uue oonvenlîon idathrement à la propriété littéraire avec la Sardaigne; le gouvernement pontifical, le canton du Tessin, les États de Modène et de Parme, les gouvernements de Toscane et de Lucques ont adhéré k cette convention.
LOI DU tS OCTOBRE f84S, RELATIVE ÀUX DROITS DB PROPRIÉTé LITTÉBAISB
BT àRTISTlQUK BN ACTMGHB.
Nous Ferdinand l'^'', par la grâce de Dieu, empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc.
Alin d'assurer autant que possible la protection de la propriété artistique et littéraire contre toute publication, contrefaçon et reproduction illicites, nous avons décrété la mise en vigueur des dispositions légales suivantes, et nous ordonnons que la présente loi soit mise en vigueur et appliquée sans délai dans toutes les provinces de notre empire où le code dvil général du juin 1811 et le code pénal des crimes et des contraventions de police du 3 septembre 1803 ont été publiés.
La présente loi sera également exécutoire dans le territoire des frontières impériales, royales et militaires, même pour les personnes soumises à la juridiction militaire, sous l'application analogue des lois pénales militaires; un décret ultérieur sera promulgué à cet efiet.
I** Section. Det droits des miteurs «ur les cames littéraires et artistiques,
1 I4e$ productions littéraires et les œuvres d*art sont la propriété de leur auteur, c'est-à-dire de celui qui les a composées et faites.
Sont assimilés à l'auteur, à moins de conventions contraires, par rapport à la protection accordée par la présente loi :
A. Celui qui a commandé un ouvrage et Ta fait exécuter à ses irais par UH autre etd'après nu plau par lui indiqué ;
B. L'éditeur ou euticprcueur d'un ouvrage formé de livraisons d'articles originaux de plusieurs collaborateurs ;
C. L*éditeur d*utt ouvrage anonyme ou pseudonyme 14, A. etB). § 2. L*aoteur d*une œuvre littéraire ou artistique a le droit exclusif de
biyilizûu by GoOglc
disposer lîbreroent de sa productiou, de lu iniiltiplier' et de la publier sous toutes les formes, dans les limites posées par la présente loi.
II peut transporter ce droit à un autre, en tout ou en partie.
§3. Toute rcprodJiction par voie niéeaiiiqiie d'une œuvre lîlft'*raire, pour la publication <le laquelle les lurmalités et conditions It.galt's ont été remplies, [aitc sans la permission de Tauteur uu de sou ayant cause légitime, est déclarée contrefaçon illicite, sans distinguer si la reproduction de rœavre originale a eu lieu parle même procédé on si I*ob en a employé un différent.
Cette défense de reproduction par la voie mécanique B*étend aussi aux œuvres d*an.
Est considérée comme œuvre originale, scientiGque ou artistique, outre la publication primitive, tonte réimpression et tonte roproduetion faites par Fauteur ou son ayant cause légitime en vertu de sou droit
d'auteur i").
Les exceptions aux dispositions du présent paragraphe bout coutenncs dans les paragraphes 5 à 9.
§ 4. Sont assimilées à la contrefaçon illicite :
A. La réimpression de maouscrits de toute espèce faite sans la permission de Fauteur ou de son ayant rause légitime.
B. La réimpression des cours faits pour Tédification, rinstruction.ou le plaisir.
Dans ces deux cas (A et D), la permission doit être justifiée, alors même que l'éditeur est possesseur légitime de Toriginal, d'une copie ou d'uu cahier rédigé d'après le cours.
Ce qui est statinî ci-dessus (A) relativement aux manuscrits, s'applique également aux cartes géographiques et topographiques, aux dessins de aci^ces naturelles, d'architecture et autres semÛaMes, aux copies, etc. , qui, d'après leur destination, ne doivent pas être considérées comme des œuvres d'art séparées, mais doivent servir pour rendre sensibles des objets de science.
C. Des extraits de l'ouvrage d'un auteur avec ou sans modifications, s*ils paraissent sous la forme de nouvelles publications avec ou sans le titre de Touvragc orij^inal.
Des changements »!ans les aeccssoires d'uu ouvrage , notamment Taddition, l'omission ou le chani^'cinent de not^s, dessins, cartes, tables, etc., u'eulcvent pas à la reproduction ou à Textrait d'uu ouvrage le caractère de contrefaçon illicite.
De deux ouvrages publiés sous le même titre on même sons un titre différent, et traitant du même objet dans le même ordre et avec la même * division, l'ouvrage qui aura paru le dernier sera considéré comme réim. pression illicite dans le cas où Taugmentition ou le changement de son contenu ne serait pas reconnu assez important pour le faire ronsldércr comme formant en lui-même une nouvelle production de l'esprit.
§ 5. N*efti pas considérée comme cootrefaçon et ea cooséqaeDce est
licite :
A. Ln citation littéialo d'ouvrages précédemment publiés.
B. L'insui tiou de quelques articK s, poésies, etc., empruntés h un ouvrage plus considérable, à une revue ou à uue autre feuille périodique, dans un ouvrage spécial, nouveau quant à son contenu, traitant particulièrement decritique ou d'histoire littéraire, ou dans un recueil d'extraits d^ouTrages de plusieurs auteurs, fait à Tusage de» églises, des écoles et de renseignement, ou enfin dans des revues et recueils périodiques, pourvu que la source originale 'soit expressément indiquée. L'article emprunté ne devra pas excéder une feuille d'impression de Touvrage auquel il aura été émprunté, ai être puUié séparément.
Un tel emprunt ne devra pas non plus, dans les revues et autres feuilles périodiques, excéder deux feuilles d'impression dans le cours d'une aiuu'o. Le.> journaux politiipie'^ yuopremeui dits sont soumis uniqueiiieui à la condition d'indiquer la source à laquelle rariidc est emprunté.
C. La traduction, sans distinction de langue, d œuvres littéraires. Est excepté toutefois le cas oii celui qirî est propriétaire de roriginal-
s'est réservé expressément, sur le titre ou dans la pré&ce de l*ouvrage« la faculté de faire une traduction dans toutes les langues ou dans une langue déterminée. Bans ce cas, toute traduction publiée sans la permission de Tauteur ou de son ayant cause avant Texpiration d'une année à compter de la publication de Toriginal sera considérée comme contrefaçon.
Si Tauteur a publié l'ouvrng'^ simultanémeut dans plusieurs langues, chacune de ces éditions sera assimilée à Toriginal.
Toute traductiou qui a paru d'une manière légale est protégée contre la contrefaçon, et sur plusieurs traductions, celle qui a paru la dernière sera considérée comme contrefaçon, si elle ne se distingue de la précédente que par des modifications peu importantes.
D. Le titre d'un ouvrage précédemment publié, employé sans modification pour un ouvrage rédigé postérieurement par un autre sfuteur.
Toutefois le choix du même titre, lorsqu'il n'est pas absolument nécessaire pour l'indication du sujet traité, et lorsqu'il peut de plus tromper le public sur l'identité de l'ouvrage, peut donner, à celui qui en a reçu préjudice, des droits à une indemnité.
Le j lige civil statuera à cet égard, pourvu que le fait ne soit pas accompagné d'une intention criniinetie.
§ 6. La réimpression des manuscrits de cunii)ositions musicales saus la permission du conipuaitcnr ou de son ayant cause légitime est égale* ment assimilée à la contrefaçon illicite.
Toutefob ne doit pas être considérée comme contrefaçon illicite et, en conséquence, est licite :
biyilizûu by GoOglc
A» L'iDsertion de quelques thèmes de eoropositions musicales daus des
recueils périodiques.
B. L'emploi d'une composition musicale pour des varintions, fantaisies, études, pou-pourris, etc., qui sout considérés comme des productions 01 iijiaales.
C. L'arrangement ou disposition d'une composition musicale poiir d*autres instruments ou pour un nombre moindre que celui pour lequel elle avait été faite d^abord.
Mats si le compositeur s'est réservé expressément, sur le titre de Touvrage, le droit de publier un arrangement en général ou pour certains instruments, tout arrangement publié sans la permtsûon du compositeur ou de son ayant cause légitime avant Teiipiration d'une année aprèscelle de la pn !)Iication de la composition originale doit être considéré comme contrefaçon.
D. Le titre non morlifié d'uin' (i;uYre musicale ou dramatique précédemment ])ul)liee, eiiiploNc pour une omivtc nouvelle publiée postérieurement, dau:» les teiuies du paragraphe j (D).
§ 7. Le texte des paroles d*une œuvre musicale est considéré comme accessoire de la composition, et le compositeur peut le faire imprimer avec la composition, à moins qu'il n*en ait été convenu autrement par le contrat.
Pour faire imprimer le texte sans la musique, il faut la permission de l'auteur du texte; toutefois, si l'oeuvre musicale est destinée à la représentation, il est sous-entendu que celui qui a obtenu le droit de la faire représenter peut faire imprimer le texte pour servir lors de Texécutioo de l'œuvre musicale, en faisant mentionner celle destination.
§ 8. L auteur d'uuu œuvre musicale et dramatique a aussi le droit exclusif de la faire exécuur publiquement, et il est défendu, avant Texpiration du délai légal «§§ 22 et 25), de la faire exécuter publiquement, soit en tout, soit en partie, par réduction ou avec modification peu importante, sans la permission de l'auteur ou do son ayant cause légi^ time, tant que Touvrage n*est pas publié par la voie de l'impression ou de la gravure.
Il ne faut pas considérer comme une semblable publication la distril)Ution de quelques exem(»laires iuipriniés laite par l'auteur, comme manuscrits, s'ils en poricui la mention expresse.
Lu permission donnée par l'auteur de faire représenter la pièce donne droit, à moins de restriction, de la jouer aussi souvent qu*on veut.
De plusieurs collaborateurs^ une œuvre dramatique, chacun, en cas de doute, a le droit de permettre la représentation.
1 9. Pour les dessins, les tableaux , les gravures, les lithographies, les gravures sur bots et autres œuvres de dessin, ainsi que pour les œuvres plastiques, on ne doit pas considérer comme routrcfaçon illicite :
A. Toute reproduction qui se distingue de roriginal non-seulement
par la matière, par la forme et par la dimension, mais encore par de tels changements de forme qu'ils la fout paraître uae production artistique originale.
B. Une œuvre artisiujih , quand elle a ete employée comme modèle pour les produits de mauutactures, fabriques et professions servaut a un usage effectif ou matériel.
C. Un produit de Tart du dessin publié par la presse, quand il est xeproduit dans une forme plastique.
H. La reproduction par Fart du dessin, avec ou sans couleurs, d*on produit des arts plastiques, destiné non-seulement pour la vue, maisencorc à un usage effectif ou matériel, ou servant à l'ornement d*utt ptoduit industriel.
§ 10. Cependant, pour pouvoir jouir, dans les cas oii les disposition!; du paragraphe précédent ne s'j' opposoDt pns, du droit exclusif do la reproduction et de la multiplication, Tauteur d'une œuvre artistique complète, ou son ayant cause légitime, doit se réserver expressément, lors de la publication, le droit de la faire reproduire, et donner suite à cette réserve dans le délai de deu.\. ans à compter de Texpiration de Pannée de la publication ; sinon, te reproduction de Tcsuvre artistique est permise sans restriction.
§ 11. L*auteur on son ayant cause légitime ne perd pas, par la cession du droit de reproduction d*une œuvre de dessin ou d'art plastique, le droit de propriété sur Toriginal ; mais si te propriété de l'original passe à un autre, le droit exclusif d'en faire ou d*en autoriser te reproduction est transféré aussi à l'acquéreur.
§ 12. Le débit des produits d'une contrefaçon prohibée par la |»rcsoule loi; faite à l'intérieur ou à réUauger, ainsi que de toute reproduction analogue, est déclaré également défendu, que ce débit soit fait par des libraires, des imprimeurs, des éditeurs, des marchands d'objets d'art ou de musique, ou par tout autre iidsant un commerce «embteble.
li** Section. De la durée des droiii^ accordéê à la propriété littéraire et
artiuique»
^ 15. Le droit exclusif de publier, d'imiter et de reproduire, accordé par la présente loi à Tauteur du ne œuvre artistique ou littéraire, subsiste non-seulement pour sa vie entière, mais appartient aussi à celui auquel il Ta conféré, ou, s'il n'en a pas disposé autrement, à ses héritiers ou ayants cause légitimes, pendant trente années apiès sa mort. L'année du décès de Tauteur n'est pas comptée.
Il n'y a pas lieu à un droit de retour pour le fisc ou toute autre personne.
§ 14. Une semblable protection pour une durée de trente ans, à comp-
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— aller de rauoée où l'ouvrage a paru pour la première fois, est acoonlée i
A. Aux ouvrages anonymes (qui ue portent le nom de Tauteur ni sur le titre, ni sur la dédicace, ni à la fin de la préface) ;
B. Aux ouvrages pseudonymes (qui ont para sous un autre nom que celui de raulcur) :
Toutefois, dans ces deux cas (A 7Î), si l'éditeur, IVntreprennjr nn celui qui a romniaodc ces ouvraj^es l'^') ne sont indiqués ni sur le titre, ni sur la dédicace, ni à la fin, le liluaire-éditeur de l'ouviago anonyme ou pscudouyme représente Tuuteur pour la conservation desdroju de propriété ;
C. A un ouvrage publié par plusieurs auteurs nommés, si Téditeur n'est pas indiqué de la manière énoncée à Talinéa précédent;
D. Aux ouvrages posthumes publiés seulement après la mort de Tauteur;
E. X la continuation, entreprise par les héritiers ou ayants cause légi-» times, d*une publication commencée par Pauteur.
,^ 15. Pour les ouvrages publiés par les académies, universités et autres étahlissements et associations scientifiques om nrfi^tlquef; placés sous l'antoi ité parliculiéro du gonvernenient, la protection légale contre la cuiiuefa<;i)n cl la roprixliiriion dure cinquante ans.
Pour les ouvia;;es d au li es associations ou réunions, la durée de pro-' tection est celle du paragraphe 14.
Si Tauteur d*uu article fourni à un pareil ouvrage fait de son travail une édition séparée, augmentée ou corrigée, il jouit du délai indiqué au paragraphe 13.
S 46. Pour les ouvrages qui se composent de plusieurs volumes ou pour ceux qui j 1 liv I Tit par cahiers ou livraisons, le délai accordé par les paragraphes 15 à 15 cîit compté à partir de la publication du dernier
volume ou de la dernière livraison, pourvu que les divers volumes ou livraisons loiinent un ouvrage entier. Seulement, si un intervalle de trois ans an moins s'était écoulé entre la public^itiuu des diverses parties, les voliifiies, (aliiers, etc., qui auraient paru antérieurement forment uu ouvrage sépare; et de même, les nouvelles continuations qui ont paru après Texpiration des trois ans doivent être considérées comme un ouvrage nouveau.
Pour les collections suivies d*ouvniges, de traités sur divers ohjets, chaque ouvrage composé d'un ou de plusieurs volumes, cahiers, etc., est considéré comme formant un ouvrage entier.
§ 1 7. Dans les cas particuliers méritant une faveur spéciale au profit d'aiiteurs ou d'éditeurs de grands ouvrages de sciences et d'art, qtii entraînent des Irais considérables d'édition, les délais accordés à Tauteur, a ses héritiers et ayants cause légitimes, peuvent être prolongés par le gouvernement, sous forme de privilège, au delà du délai légal, pour un nombre d'années déterminé de nouveau.