TOME II
€e privilège doit être obieDtt avant la fin delà publication de l'ouvrage; la dorée de cette concession doit être indiquée sur le titre, et lorsque, d'après la nature de Tobjet, cela ne peut avoir lieu, elle doit
être publiée par les journaux de la province impériale et royale.
I 18. Les actes émanés directement de l'administration publique jouissent, après leur publication, du droit de défense contre la reproduction, tant que cette défense n'^st pas levée par rn(linini<îtrntion.
l.a niéme coniinnation de protection au delà du <I<'!;m \v>^u\ existera aussi pour les ouvrages qui ont été visililenienl publier jiar ordre dugouvernement et avec réserve de pioloiij^alion de letle pioiection.
§ 19. Après rexpiralion des délais légaux et prolongés, et même auparavant si aucun héritier ni ayant cause légal deraotcur ne se présente, les œuvres de littérature et d*art peuvent être réimprimées et reproduite» sous tontes les formes. Avant cette époque, toute publication antérieure est défendue.
§ 20. La seconde édition ou réimpression d'un ouvrage jouit de la môme protection légale contre la contrefaçon que la première, sans pré- Judifo du droit de réimpression de la première édition, si le délai légal depuis sa îui!»lieRfion est exj»iré.
Cette dispusiuuu est applicable à toutes les autres éditions par rapport à la précédente.
§ 21. La permission de la censure obtcuuc pour rimpressiou ou la leproduetion â\ia ouvrage ue sert pas d*exGUBe, lorsqu'il y a eu contrefa* con on reproduction illicite.
j 22. Le droit exclusif de faire représenter une œuvre musicale ou dramatique (§8) s'étend nou-seulement à la vie de Tauteur, mais profite encore à celui à qui il Ta cédé , ou , s'il n'en a pas disposé autrement, à ses héritiers et ayants cause légitimes, pendant dix ans après la mort de Vauteur.
§ 23. Une semblable protection pour utio ffnrée de dix ans, mais à compter du jour de la première rcprésentaiiou, a lieu : A . Lorsque Touvragc a plusieurs auteurs ;
Ji. Pour les ouvrages auouyuies et pseudonymes, après une représentation publique, quoique unique, que le vrai nom de l'auteur soit ou uou connu;
C. Pour les œuvres posthumes, e*est4^-dire celles que les héritiers ou ayants cause légitimes nMnt fait représenter qu^après !a mort de Tanteur.
§ 24. La disposition do paragraphe 21 s*appliqoe également à la permission de la censure obtenue pour la représentation d^une œuvre mo~ sicale ou dramatique.
III" Section. — Ditpwtimu rdathei^à ta pénalUé el au droit dHndenmîté,
§ -lîi. La cotitrefa<;on illégale, et toute repruductioii oti icimpressioii aoaloguc, est punie, à l'égard de celui qai Va faite ou qui a concoaru scieiumeiit à son exécutioa, d*une amende de à 1,000 florios qui, eu cas dMfisolvabilité , sera convertie ea un emprisonnement proportionnel (§26), sans préjudice de la confiscation des exemplaires, copies, épreuves, etc., de la distribution de la composition, et pour les œuvres d*art, de la destruction des planclies, pierres, rormes et autres objets ayant servi exclusivement à l'exécution de ( es roproductions , à moins que la partie lésée ne s'en charge, couforméiiicnl aux )>:ir;)i;rai»îics 29 et 30. Après une condamnation encourue au moins deux ioi» jiuur cette couiraveutiou, l'interdiction de la profession pourra cire prononcée.
§ 26. Le rapport entre l'amende et l'emprisonnement est établi de manière qtt*ttne amende de 25 à 100 florins équivaut à un emprisonnement d*une semaine à on mois , une amende de 100 à 400 florins à un emprisonnement d*un à trois mois , une amende de 400 à 1,000 florins à un emprisonnement de trois à six mois.
§ '27. L'auteur de l'ouvrage , ses héritiers et ayants cause légitimes, qui ont soufTei t un préjudice par la reproduction illicite, ont droit en outre à une indemnité. 11 leur sera accordé à cet ellet une valeur éirnle à celle dei exemplaires vendus de la contrefaçon, calculée au prix de \ento de réditiuu originale, sans préjudice des autres dentaudes d'iudemuité.
Si le chilfre de la reproduction ne peut pas être constaté, le nombre des exemplaires vendus sera fixé par le tribunal de 25 à 1,000, suivant les circonstances , et après avoir entendu des experts.
Le même mode de constatation d'indemnité aura lieu aussi, en règle générale, s'il n'a pas encore été fait d'édition originale de rouvrage(§4, A et Pi), i l >i l'arrangement amiable réservé dans le second alinéa du paraiiraj.he ^2lt ira i>as eu lieu.
v'î "JS. I/inUemiii(é réj^lee par le [>'H;(firaplie précédent n'est due eii totalité a réditeur d'un ouvrage couirel.iil, qu\iutaut que le nombre des exemplaires reproduili» el vendus par la voie de la contrefaçon n'excède pas le nombre d*exemplaires de Toriginal destinés à la vente. Le surplus de Findemnité est é(k à Fauteur et à ses ayants cause légitimes. Dans ce cas, Fédlteur doit livrer gratuitement à Fauteur le nombre de ces exemplaires originaux dont il a reçu Findemnité, ou s*entendre avec lui à cet égard.
Du reste, les droits réciproques de Fauteur et de l'éditeur sont réglés
piir leur contrat.
$ 20. Les exemplaires et aûlre^ (thjtîts saisis doivent élre détruits aussitôt que le jni;enieut a acquis iorcc de chose jugée, s'ils n'oul pas été reçus par la partie lésée eu payement de riudcmuité, contre le rem-
boaisemeni des frais nécessaires et justiflés pour leur fabrication matérielle. *
II est au!>si loisible à la partie lésée de s'entendre avec le contrefacteur sur des honoraires, dans le cas où la contrcfaçou d'un manuscrii ou d'une copie de ce manuscrit a é.uS faite avant la publication de l'édition originale (î^ .4 et /^. 11 eu rébulte un contrat ((iii siisjiend la conliscatioii, mais non la poursuite de rinstruclioa criminelle et la peine légale.
§ 30. Celui qui l'ait le débit des produits de la contrelaçon ou d'une reproduction assimilée à la contrefaçon est passible d'une amende de à 1,000 florins» outre la confiscation des exemplaires saisis, et en cas d*insotvabiiité, d*un emprisonnement proportionnel (§ 26) ; enfin eu cas de récidive, suivant les circonstances, de Tînlerdiction de sa profes-* sion (§25).
Il est solidairement tenu à Tindemnité^ avec celui qui a foit la
contrefaçon.
hcs <'\emplaircs confisfjués sont détruits, à moins que la partie lésée ne veuille les prendre eu déduction de sa réclamation.
§ 31. La représentation publique d'une œuvre musicale ou dramatique, exécutée en tout ou en partie, ou avec de s modilications |>eu importantes, eu violation des droits de l'auteur uu de ses ayants cause, est punie de la confiscation des manuscrits employés illégalement, livres de texte, partitions, rôles, etc„ et d*une amende de 10 à 200 florins, et en cas de non-payement» d*un emprisonnement proportionnel.
§ 32. L*aoteur ou son ayant cause, lésés par une représentation illégale, ont droit à une indemnité « ntière, et à cet effet le montant total de la recette, saisi ou constaté à la suite de chaque représentation, sans déduction des frais y consacrés, doit lui ètro attribué, soit que l'œuvre ail été exécutée seule, soit qu'elle l'ait été avec jiMc autre, et il lui est réservé de faire valoir des droits à une indemuilc plus considérable.
IV" Section, — Dnautoritét pracédantàCinttnuHon €tde$ voiei de procédure^
S 55. Les contraventions à la présente loi, dont Tobjet est la protection de la propriété littéraire et artistique, seront instruites et jugées, comme de graves contraventions de police par les autorités, et suivant les dispositions de la deuxième partie dujcode pénal du 5 septembre 1805, relatives au mode de procéder, à la prescription, à Tinstruction, aux preuves, à l'application de la peine et à l'indemnité, eu tant qu'il n'y est pas dér gé par la présente loi.
S'il y a lieu à un rapport d'experts, ceuv-ci seront clioisis j)our les œuvres littéraires parmi (ics liommes de lettres, dos savant*, des libraires; pour les œuvres d'art, parmi des artistes, des connaisseurs, des marchands d*objet$ d'art et de musique.
{ 54. L^utorité judîcaire nMulerviendra pas d^oilice, mais seulement sur la demande de 1 auteur lésé ou de son ayant cause légitime.
Digitizeo lj vjOOgle
Le retrait de la plainte, après que I iiistrucliuu est cuiniiieiicée, o'a d'effet que relativeineut aux droits d'indemnité de la partie lésée, mais lion à régard de Taction publique oi Je !a peine légale.
^ 55. La saisie <li's objets jM-oprcs à la « oiiliscntion doit (Hre ordomiéc sur la deniandt; du plaignant, des que la quallh d - l inti'ur (l'iiii ouvrage, de celui qui l'a commandé, de l'entrcpn wiiut ou de Tédiieur, cstjusiiûéc dans le seus du paragraphe 1"^, et, an besoin, par l'époque où Touvrage a paru.
Pour fournir cette preuve, tout mode de preuTè légale est admis. Ou doitsp^ialement considérer comme moyens de preuve: pour les œuvres littéraires, le certificat délivré eu forme officielle par Tofllce Impérial et royal de révision des livres de la province où Touvrage a paru; et pour les œuvres artistiques, la publication d'une œuvre entièrement achevée dûment justifiée parles journaux de la province, ou l'attestation rédigée en forme digne de foi par un établissement artistique placé sous la sur« veillan< r dr rauturité publique.
Si rannoncc ou affiche qu'il est d'usage d'imprimer doit servir de preuve de la première représentation d*une oeuvre musicale on drama^ tique, il faut y joindre une attestation officielle émanée de Tautorité locale polltque ou de police, constatant que la représentation a eu effectivement lieu.
V« Section. — De la mise en vitfueur et de Tefficaciti de la présente foi.
§ 36 La présente loi sera mise en vigueur dès h» jour de sa pnhliention pour tous les ouvrages à l'égard desquels les coaditious prc,sc^il^'^ ont été remplies, sans distinction de la haiionalité de leur auteur. Toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires ou qui en diffèrent sont déclarées abolies.
{ 37. La même disposition est également applicable à tous les ouvrages originaux ayant déjà paru et étant dûment publiés, de telle sorte que la propriété littéraire et ;irtistique leur est grarantie pour dix ans, à moins que, d'après les dispositions en vigueur jusqu'ici, elle ne soit prolongée à une cfifMjuf plus éloignée.
Vuv (ontrefacon deja coninieneée d'une manière légale avant la proniulgation de la loi, ou annoncée par sons*Tiption, ainsi que toute reproduction analogue, n'est pas soumise aux dispositions de cette loi.
$ 38. La protection accordée par la présente loi contre la contrefaçon et toute autre espèce de reproduction illicite par vole mécanique est accordée également à tons les ouvrages littéraires et artistiques paraissant dans le territoire do la Confédération germanique; il faut, pour invoquer la présente loi, justifier de l'accomplissement de tontes les conditions et formalités légales prescrites dans le pays de la Confédération on l'original a paru.
§ 39. Les uuviages publics à l'étranger, en dehors du territoire de ia
r.oniédcraiioii gcrma{iiquc« jouiront de la protcclton garantie par la présente loi, dans la même mesure que les droits y énoncés sont aocor. dés également aux oiivraf^es publiés dans le territoire des Etats impériaux et royaux d'Autriche parles lois des pays étrangei^s.
Donné dans notre capitîde et résidence impériale, à Vienne, le 19 octobre 184G, la 12" année de notre règne.
CODE UTIL DD 1*^ mv 1811.
Ârt. 144U. Le contrat pour rédition d*ua écrit est celui par lequel no auteur donne à une personne le droit de multiplier cet écrit par la voie de rinipressîon, et de le vendre. Uanteur se dépouille, par ce contrai, du droit de céder Tédition du même ouvrage à un àutrc.
1165. L'auteur est tenu de livrer Tonvrage, conformément aux termes du contrat, et l*éditeurd*acquitter le prix convenu, aussitôt après cette livraison.
1166. Si l'ouvrage nVst pas livré par l'auteur à Icimmiuc Iim ou de la manière convenue, l'éditeur est en droit de renoncer au (outrât et de demander des duiuinages-intéréts, si le retard est imputable à Tauteur.
1167. Lorsque le nombre des exemplaires a été limité, réditenr doit, pour chaque nouvelle édition, demander Tautorisation de Tauteur, et faire avec lui de nouvelles conventions.
1168. Si l*aalear veut faire une édition nouvelle avec des modifications dans Pouvrage, il y a lieu encore, dans ce cas, à des conventions nouvelles. Mais tant qo*une édition n'est pas épuisée, l'auteur n'en peut lairc faire tine nonvelle qu'en offrant h l'éditeur une indemnité proportionnée au nombi e des exemplaires qui n'ont pas été vendus.
1 169. Les droits des nnîeurs, à l'égard des réimpressions, ne sont pas transmissibles à lotu s héritiers.
11 70. Lorsqu'un auteur se charge de rédiger uu ouvrage d'après le plan qui lui est fourni par l'éditeur, il ne peut prétendre qu'au payement du prix convenu. L'éditeur seul conserve le droit de disposer par ta suite de cet ouvrage.
1471. Les précédentes dispositions s^appliqiieront aux cartes géographiques et topograpl^iques et aux compositions musicales. La répression de la contrefaçon est réglée par les lois politiques.
CODE PÉSikL PU Vt HAÏ ISSt» § MT.
Toute contrefaçon ou toute reproduciion ou imitation qui y est assimilée par la loi, d^uue production littéraire ou artistique, sera poursuivie comme un délit, sur la réquisition de celui qui est lésé> et donnera lieu,
iodépendamiueut des domiuages-iotérêts à arl itrer d'après la loi dvilc, aux peintes suivantes, oontre celui qui a commis le délit ou qui y a sciemmeDt coopéré on qui trafique sdemmeot des produits dudit délit. Les exemplaires, reproductions, fontes, etc., existants, seront confisqués, et, en ce qui concerne les œuvres artistiques, à molos d'un arrangement entre le contrefacieur et le légitime propriétaire, les planches, les pierres, les formes et autres objets qui ont servi uniqn<'meut à la contrefaçon, seront détruits; le cuntrefactoiir encourra ii no amende de 25 à 1,0(1(1 florins, ou, à délam possiliiliié de payt ineiit, un cmprisonncinrnt de cintj jours à six meus, et, en cas de roi idivo, le délioquaot pourra aussi vtix' cou<Ianiné à riutordiction de son industrie.
Les t'xeuiplaiics €uulii>qucs devront être détruits en tant que la personne lésée ne les voudra p^s accepter pour entrer en compte des dommages-intérêts* De même, lorsque les droits des auteurs dramatiques ou compositeurs de musique, ou de leurs représentants auront été lésés par l'exécution d'une composition dramatique on musicale complète ou partielle, ou arec des changements sans importance, il y aura lieu de prononcer, outre la confiscation des manuscrits (livrets, partitions, rôles), dont il a été fait usage indûment, une amende de dix à deux cents florins, on, en cas dlmpossihilité de recouvrement, un emprisonnement proporlionoel.