BADE
Indépendamment des luis fédérales, la matière est réglée dans le grand-ducbé de Bade par une ordonnance du 8 septembre 1806 et par le Code civil du l** janvier 1810. Une ordonnance du 17 septembre 1847 règle les formalités.
Le grand-duché de Bade a conclu le 5 avril 1854 avec la France une convention relative à la propriété littéraire.
ORDOStNANCB DU 8 SBPTKIIBHB 1806, RBLATITE AUX ltlt0IT8 DB PXOPRIÉTÉ LlTTÉBAlhB DANS LB GAAHP-DDCUÉ DE BADB.
§ 1". Aucune publication du gouvernement, c'est-à-dire aucun écrit publié par la voie oftîriellc, ne peut en aucune manière être reproduite par rimpressîon. înêmr avtM- fies ebaiitriMncnts dans la forme, sans qu'il soit )tréalablcment demandé et obteuu une permission spéciale de l'au> toritc.
§ 2. Tout auteur regnicole qui publie un ouvrage sous sou nom jouit pendant sa vie d'un privilège contre toute reproduction indigène, ainsi que contre toute Tente se foisant k rintérieur d'une contrefaçon publiée
à l'étranger, soit que Touvrage original ait été imprimé dans ce |»ays ou au dehors. Ce privilège se continue encore un an après la mort de l'auteur (1), afin de fecilîter ta vente des exemplaires qu*il peut avoir; ensuite l*ouvrage tombe dans le domaine public, si les intéressés n^ont pas obtenu à temps un autre privilège du souverain.
§ 5. Tout éditeur regnicole d'œuvres d'auteurs anonymes ou d'auteur*^ étrangers jouira du mémo privilôgp, mais stMil( incut quand il aura obtenu de nous ou de nos successeurs pour sa puhlitation un }>î ivilrtu^ dont la possession, ainsi que la durée sora iijdjqiiée sur W titre, mais seulement pour le temps indiqué chaque fois dans le privilège. Toute édition de nos libraires et imprimeurs qui aura paru avant i'epoque de la présente loi jouira de ce privilège pendant cinq ans à partir éd ce moment, malgré le défaut de la formalité d-dessus, pourvu que le lieu oil il a été im • primé et Téditeur soient indiqués exactement sur le titre.
§ 4. Les éditeurs étrangers d^ouvrages originaux dont Tauteur est nommé, ou qui ont i>e leur gouvernement un' privilège d'impression mentionné sur le titre, jouissent du privilège mentionné ci-dessus eu faveur (les éditeurs regnieoles contre toute publication et toute vente de contrefaçon dans nos Ktats, mnis seulement en t int qu'ils prouvent que l'éditeur de notre pays est assuré d'avoir de leur gouvernement la même proteelion e(m re la c«ntrclat.on
§ o. L intraciion à cette loi donne à l'auteur, quand il est nommé, et à l'éditeur, le droit de se faire remettre les exemplaires existants de la contrefar-on, contre payement seulement du prix de maculature pour les détruire (oe qu'il est alors obligé de faire) et de réc'amer le payement du double du prix de Tédition originale pour chaque exemplaire de la contrefaçon dont la vente sera prouvée. Il sera fait droit à celui des deux qui aura i'ornv* le premier sa plainte, et Tindemnité qui lui sera accordée par la loi décharge le contrefacteur; par conséquent, l'auti-e intéressé doit s'en référer ensuite au premier ])laigtiant à l'égard de son iruîemnifé l^u outre, le contrelactuur encourt une amende de police d'autant de thalers que ronvraw contrefait a de feuilles.
§ (■>. Quoiqu'il y ail » ucore des cas où la contrefaçon ne puisse étro puuie, soit parce que l'ouNrage original vient d un des États où la contrefaçon est autorisée, soit parce qu'il est tombé dans le domaine public, cependant celui-là seul peut compter être à Pabri des poursuites, qui a indiqué ouvertement le lieu et rimprimerie d'où sort i*ouvrage, ou qui a fait connaître de toute autre manière »on édition comme une publication avouée. Celui qui, au eontj-aire, par Timitation des caractères, du Dom
(!) Alix toriTies dps actrs fédéraux (v. pagcTO), la propriété est actuellement p.araalie ptMidanf irfnti- années après la mort de l'autnir. \aC droit de propriété pour ouvrages anonymes, pseudonymes ou poslliunies est de trente ans, k partir de la publication d« Touvrage.
— Sa-
de rédîteor légitime et do lieu de rimpreasioii, donne à sa marcliaBdise Tapparenee d'une impression étrangère, demeure, outre robligationaux dommages-intérêts susmentionnés, sons rappllcalion de ta loi snr le faux
relativement à la peine, de telle sorte que, dans le moindre cas, sa peine doit être jugée d*un tiers plus forte que l'amende de police ci* dessus.
BXTRÀlT DU CODE CIVIL BàDOlS DB IStO.
§ 377. D. .4. Toute œuvre éciiteest In propriété f^xrlii.çiv»» âe Tauteur» SI moins qu'il ne laii fait<; sur commande et pour le compte U'un tiers, auquel cas celui-ci ou est propriétaire.
D. B. La propriété littéraire s'étend uou-sculemcQt au manuscrit, mais encore à son contenu ; elle donne par conséquent le droit de disposer delà reproduction, soit par copie, soit par impression.
D. C. La propriété littéraire est transmissIUe comme toute autre propriété.
D, D, L*autenr qui dît imprimer un manuscrit pour son propre compte ne cède, par ce fait, aucune partie de 9a propriété. L'auteur qui cède un manuscrit, soit gratuitement, soit pour un prix convenu, à celui qtii en entreprend la publication, cède entièrement, par ce fait, la propriété du ujannscrit et lestreint sa propriété ail contenu.
D. K. iA'iU' M 1 1< lion, si le contrat pour éditer n'a rien fixé autrement, consiste eu ce que i ciiiteur, qui peut faire l'édition aussi considérable qu'il veut, ne peut la renouveler sans le consentement de l'auteur. L'éditeur peut, sous le rapport matériel, disposer Touvrage à sa convenance; mais il ne peut en diminuer ni augmenter le eontenu.
D. F. L*acquisition d'un exemplaire imprimé ne rend Taequéreur propriétaire que de cet exemplaire, et non de son eontenu : il ne peut donc le faire réimprimer sans le oonsentement de l'auteur on de l'éditeur; mais il peut en faire des extraits on des commentaires qui sont alors sa légitime propriété.
D. C. 1,'anfeur ou l'éditeur ne peuvent faire valoir leur droit de propriété qu'autant que l'édition a été donnée sous leur nom. S'il n'y a que i'un d'eux de nommé, il exercera seul le droit de tous deux.
D. H. La }n opriele (i un ouvrage imprimé s'éteint par la mort de celui qui l'a fait publier. Tout possesseur de ruiivragc peut dès loi-s le réimprimer si l'éditeur n'a point de privilège spécial qui s'y oppose (1).
(f) A l'égard de la durée du droit actuel de propriété, voyez la note àc h page 70.
TOUCII.
DIIDOMUAKCE du i? SEPTKHIIRB 484?, SUR LA PROPAI^TÉ LITTÉRAIRIC KT