ARTISTIQUE
Art. l*'. Quiconque voudra faire publier, par rimpression ou par tout autre moyeu de reproduction, une œuvre de littérature ou d'art, qu^il en soit ou non l*auteur, et qui voudra être protégé contre la contrefaçon, devm envoyer à notre ministère de l'intérieur un exemplaire de
chaqnp »'Mlition, rt du premier choix, eu racconipn MiMnl d'une notice ayant pour oI^lI d établir que l'œuvre est originale et nouvelle. Le ministère délivrera un récéjtissé dans lefpiel siMont mentionnées la date du dépôt et celle de la puiiiicaiiuu de i ouvrage. Tout propriétaire qui invoquera la protection du gouverueincat contre la contrefaçon devra joindre ce récépisé à sa demande.
2. L^auteur ou Téditeur qui aura satisfait aux dispositions de Tart. 1*' en fera mention à la page du titre» s'il s'agit d'une œuvre littéraire, et à toute place convenable, s'il s'agit d'une œuvre d'art. mention sera conçue en ces termes : J>q^ au minùtère de Pimériewr du grand' ducliéde Bade,
5. Le ministère de rintérioîir renverra Texemplaire déposé à la bibliothèque de la Cour, si c'est uue œuvre littéraire, et à la galerie, si c'est un objet d'art.